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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 04 78 Date : 14 septembre 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. LA MAISON DE LAUBERIVIÈRE Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sest adressé à lentreprise le 18 janvier 2005 pour obtenir « toutes les informations que le fichier informatique de la Maison de Lauberivière contient à lendroit de ma personne ». [2] Le 22 mars suivant, il a soumis une demande dexamen de mésentente résultant du défaut de lentreprise de répondre dans le délai accordé par la loi. [3] Le 29 mars 2005, M. Éric Boulay, de lentreprise, lui transmet « une copie des informations que nous possédons à votre sujet ». [4] Insatisfait, le demandeur maintient sa demande dexamen de mésentente du 22 mars 2005. Avis de la réception de cette demande est donné aux parties
05 04 78 Page : 2 par la Commission le 6 avril 2005; les parties sont par la suite convoquées pour faire valoir leur point de vue concernant cette demande le 14 septembre 2005. PREUVE i) de lentreprise [5] M. Éric Boulay témoigne sous serment en qualité de coordonnateur de laccueil-hébergement de lentreprise. Il affirme avoir communiqué au demandeur tous les renseignements demandés qui sont détenus dans la banque informatisée de lentreprise. Il précise que ces renseignements sont les seuls qui soient détenus par lentreprise concernant le demandeur. ii) du demandeur [6] Le témoignage de M. Éric Boulay nest aucunement contredit. De plus, le témoignage du demandeur ne porte pas sur la mésentente dont lexamen a été soumis à la Commission. DÉCISION [7] La preuve non contredite démontre que lentreprise a, le 29 mars 2005, donné au demandeur communication de tous les renseignements visés par sa demande et détenus. [8] ATTENDU que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile; [9] ATTENDU larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. 1 L.R.Q., c. P-39.1.
05 04 78 [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. Page : 3 HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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