Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d’accès à l’information du Québec

Dossiers : 00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

Date : Le 14 septembre 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Et/ou Y Et/ou REGROUPEMENT RÉGIONAL DE CITOYENNES ET DE CITOYENS POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT

Demanderesses c. MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS (autrefois ministère de l’Environnement)

Organisme RÉCUPÈRE SOL INC. Tiers

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 2 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

DÉCISION L’OBJET : DEMANDES DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulées en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] À diverses dates, l’une ou l’autre ou plusieurs des demanderesses formulent à l’organisme des demandes d’accès à divers documents, tous relatifs au traitement, par le tiers, des sols contaminés à son usine sise à Saint-Ambroise, dans la région administrative du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

[2] Dans chacun de ces cas, jugeant que les demandes recherchent l’obtention de renseignements susceptibles d’être visés par les articles 23 et 24 de la Loi, l’organisme communique avec le tiers afin d’obtenir les observations de ce dernier, le tout afin d’évaluer avec certitude si les renseignements demandés tombent bien dans la catégorie des renseignements visés par les articles 23 et 24 de la Loi.

[3] En réponse à l’organisme, dans chacun des cas, le tiers s’oppose à la divulgation par ce dernier de ces renseignements, entre autres, parce que ceux-ci sont des parties constituantes d’un secret industriel du tiers ou qu’ils réunissent les autres conditions d’application des articles 23 et 24 de la Loi.

[4] Cette correspondance entre l’organisme et le tiers est d’ailleurs déposée, dans chacun des dossiers, au fur et à mesure de la progression de l’audition de la preuve, sous les cotes O-1 et O-2.

[5] Après la consultation du tiers, l’organisme refuse, en tout ou en partie, chacune des demandes d’accès en cause au motif, entre autres, que les renseignements demandés sont visés par les articles 23 et 24 de la Loi.

[6] Chacune des demanderesses concernées formule une demande de révision de chacune de ces décisions de l’organisme.

[7] Des audiences sur le fond des questions en litige, telles que finalement délimitées par et entre les parties au moyen de conférence préparatoire ou autrement, se tiennent dans les villes de Saguenay ou d’Alma, les 25 et 26 février

1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 3 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

2003, les 17, 18 et 19 novembre 2003, les 20 et 21 mai 2004, le 21 juin 2004, les 9 et 10 novembre 2004 ainsi que le 18 janvier 2005. Ces audiences se poursuivent par des observations écrites produites, selon l’échéancier approuvé par la Commission, par l’organisme le 9 février 2005, par les demanderesses le 11 mars 2005, par le tiers le 15 avril 2005, par les demanderesses le 9 mai 2005, par le tiers le 16 mai 2005 et par l’organisme, le 17 mai 2005, date de la fin des audiences.

[8] Le délibéré, dans chacun de ces dossiers, débute le 18 mai 2005. LES AUDIENCES SUR LE FOND A. LE LITIGE [9] Contrairement à ce qu’elles avaient d’abord annoncé, les demanderesses ont renoncé à invoquer l’application de l’article 26 de la Loi et à présenter une preuve justifiant celle-ci.

[10] Les demanderesses requièrent la Commission de se prononcer sur l’application de l’article 118.4 de la LQE aux cas qui nous occupent, et ce, afin de contrer totalement l’application des motifs de refus de l’organisme fondés sur les articles 23 et 24 de la Loi.

B. LA PREUVE [11] Les parties déclarent d’un commun accord que la preuve et l’argumentation présentées dans un dossier particulier sont produites dans tous les autres dossiers, à moins d’opposition expresse de la part d’une partie, ce qui ne s’est pas produit.

i) La preuve de l’organisme [12] L’avocat de l’organisme prévoit présenter la preuve suivante : il compte établir l’identification des documents ou renseignements qui font l’objet des demandes d’accès et de ceux que l’organisme détient. Il tentera aussi de démontrer que l’article 118.4 de la LQE ne s’applique pas dans les présents dossiers. Il annonce que l’organisme laisse toutefois au tiers le soin d’établir que les articles 23 et 24 de la Loi et l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 trouvent application dans les présents dossiers. 2 L.R.Q., c. C-12, ci-après appelé la « Charte ».

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 4 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

Témoignage de monsieur Réjean Goudreault [13] Monsieur Goudreault est le répondant pour l’accès aux documents à la Direction régionale du Saguenay—Lac-Saint-Jean de l’organisme (le Répondant).

[14] Il occupe ce poste depuis plusieurs années et connaît bien le dossier du tiers chez l’organisme.

[15] Monsieur Goudreault a traité chacune des demandes d’accès en première ligne et en collaboration avec le responsable ministériel de l’accès de l’organisme (le Responsable).

[16] Il affirme qu’il a repéré tous les documents demandés, qu’il a transmis aux demanderesses ceux qui leur étaient, à leur face même, accessibles et qu’il a référé au Responsable pour analyse et décision tous ceux qui, entre autres, étaient susceptibles d’être visés par les articles 23 et 24.

[17] Tenant compte du libellé de l’article 171 de la Loi (qui garantit que ne sera pas empêché un droit d’accès plus étendu accordé par une autre loi) et de celui de l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement 3 , le Répondant Goudreault déclare avoir consulté l’ingénieur Mario Leblanc, à l’emploi de l’organisme, afin de s’assurer que cet article 118.4 de la LQE ne trouvait pas application, et ce, dans chacun des cas sous examen.

[18] En effet, advenant que cette dernière disposition s’applique, sont accessibles à quiconque les demande, malgré les articles 23, 24, 31 et 37 de la Loi, les renseignements concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement.

[19] Il déclare avoir obtenu de l’ingénieur Leblanc l’assurance que l’article 118.4 de la LQE ne s’appliquait pas à chacun des dossiers mettant en cause des renseignements postérieurs au début de l’exploitation de l’usine, soit postérieurs à la fin de l’année 1997.

[20] En effet, il estime qu’il n’avait pas besoin de consulter à ce sujet si les documents avaient été produits par le tiers avant le début de l’exploitation de

3 L.R.Q., c. Q-2, ci-après appelée la « LQE ».

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 5 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

l’usine, étant évident qu’il n’y aurait pas, dans les documents demandés, de renseignements concernant la quantité, la qualité ou la concentration de contaminants émis, dégagés, rejetés, déposés ou présents dans l’environnement.

[21] Le témoin Goudreault explique les consultations qu’il a effectivement faites à ce sujet. Elles se sont avérées toutes négatives quant à l’application de l’article 118.4 de la LQE.

[22] Il a donc traité les demandes d’accès en considérant l’application, entre autres, des articles 23 et 24.

[23] Concernant chacun des dossiers désignés ci-après, il affirme que, parmi les renseignements demandés et qui sont en la possession de l’organisme au moment de la demande d’accès, les renseignements contenus aux documents suivants, décrits aux paragraphes [24] à [35], et qui ont été remis entre les mains de la Commission sous pli confidentiel, sont les seuls renseignements qui restent en litige et qui peuvent répondre à cette demande, à l’exception du dossier 00 10 22 décrit au paragraphe [28] les documents demandés sont inexistants :

[24] Dossier 00 00 99 Les documents faisant partie intégrante du certificat d’autorisation du 7 mai 1999 accordé au tiers pour son unité de tamisage, savoir :

a) La demande de certificat d’autorisation du 15 avril 1999 et ses annexes 1 (plan de localisation) et 2 (schéma de l’emplacement de l’unité de tamisage); et b) Lettre du 6 mai 1999 du tiers à l’organisme constituant l’addenda numéro 1 à la demande d’autorisation du 15 avril 1999.

Au cours de l’examen des documents ex parte et à huis clos par les témoins du tiers, le tiers déclare ne plus s’opposer à la remise à la demanderesse des documents composant les annexes 3 et 4 qui avaient été repérés par le témoin Goudreault. Ces derniers documents ne sont donc plus en litige.

[25] Dossier 00 02 06 Le protocole de nettoyage des sacs et de l’épurateur à sec du tiers, c’est-à-dire a) le nombre de fois par jour, b) la durée et c) le mode d’alimentation des sols durant le protocole, savoir :

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 6 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

a) Le quatrième paragraphe du point 1.1.5 de l’annexe 1 de l’annexe I (concernant l’unité d’oxydation thermique utilisée par le tiers) de la demande de certificat d’autorisation du 13 juillet 1993; b) Les items 18, 19 et 20 de l’annexe 2 de l’annexe III (concernant l’unité d’oxydation thermique utilisée par le tiers) de la demande de certificat d’autorisation du 13 juillet 1993; c) Les carnets d’opération du 6 au 8 septembre 1999 (relevés inscrits aux 30 minutes) et les carnets d’opération (essais de validation) du 29 septembre au 1 er octobre 1999 (relevés inscrits aux 30 minutes). Le différentiel de pression nécessaire pour démarrer les impulsions nettoyantes sur les sacs, savoir les carnets d’opération mentionnés au point c) du présent sous paragraphe et au sous paragraphe précédent.

[26] Dossier 00 07 48 Copie de la correspondance entre l’organisme et le tiers concernant l’unité de concassage, savoir ces huit documents ou parties de document parmi les 13 documents identifiés #1 à #13 à la liste jointe à la lettre du 6 mars 2000 aux fins de consultation du tiers et déposée dans ce dossier sous la cote O-1 :

a) Protocole de caractérisation des rejets générés par le tamisage des sols, du bâtiment de manutention et de conditionnement, daté du 23 novembre 1999 et contenant 44 pages (doc. # 3); b) Lettre adressée le 18 novembre 1999 à l’ingénieur Leblanc de l’organisme par le tiers en réponse aux informations supplémentaires demandées par l’organisme et à certains de ses commentaires avec ses annexes 1 (description et spécificité d’équipement : concasseur), 2 (tests sur les niveaux de bruits), 3 (description et spécificité d’équipement : godet cribleur) et 4 (protocole d’échantillonnage du tiers pour la caractérisation des rejets de tamisage) contenant 24 pages (doc. # 5); c) Lettre adressée le 18 octobre 1999 à l’ingénieur Leblanc de l’organisme par le tiers en réponse aux interrogations soulevées par l’organisme avec son annexe (projet de protocole d’échantillonnage du tiers pour la caractérisation des rejets de tamisage) (doc. # 6); d) Mémo interne du tiers daté du 21 octobre 1999 concernant l’essai de nouveaux équipements, contenant 2 pages (doc. # 8); e) Identification des lots de sols à traiter, et pour chacun de ceux-ci, le nom du client, du générateur, du consultant, le pourcentage approximatif de rejets de

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 7 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

tamisage et le volume de sols en kilogramme, accompagnée d’un plan approximatif du bâtiment de conditionnement des sols (trois pages datées du 21 septembre 1999) (doc. # 9); f) Opinion juridique adressée le 23 août 1999 au tiers par son avocat au sujet de l’installation et de l’exploitation de l’unité de concassage (9 pages) (doc. #10); g) Note adressée le 22 juin 1999 par le tiers à l’ingénieur Leblanc au sujet des rejets de tamisage (deux pages) (doc. # 12); et h) Les pages 4, 5, 6, 8 et 10 de la demande d’autorisation d’exploiter une unité de concassage adressée le 8 juin 1999 par le tiers à l’organisme (quinze pages) (doc. # 13).

Au cours de l’examen des treize documents en litige (numérotés #1 à #13) à la séance du 26 février 2003 par les témoins de l’organisme et du tiers, le tiers déclare ne plus s’opposer à la remise au demandeur de certains renseignements, laissant finalement en litige les huit documents ou parties de documents ci-haut identifiés en a) à h). Les documents et parties de document qui ne font plus l’objet d’opposition de la part du tiers sont remis séance tenante à la demanderesse qui s’en déclare satisfaite.

[27] Dossier 00 09 49 Copie de l’avis de projet produit le 11 février 1997 par le tiers à l’organisme concernant l’incinération de déchets dangereux, comprenant : L’avis de projet comme tel (9 pages) et les 6 annexes y attachées (9 pages). Ce document explique les objectifs et les justifications du projet et sa description significativement détaillée (caractéristiques de chaque phase, activités prévues, modalités d’exécution, etc.).

Copie du mémorandum d’envoi adressé le 18 février 1997 à l’organisme (1 page) auquel est annexé un document à ajouter à l’avis de projet du paragraphe précédent (résultats des essais de brûlage) (2 pages).

[28] Dossier 00 10 22 Copie des documents constatant la caractérisation des sols provenant du Mexique. Selon le témoin Répondant, ces documents sont inexistants.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 8 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

Au cours de la séance du 19 novembre 2003, la demanderesse se désiste de sa demande de révision du refus de lui remettre copie des rapports d’activités de production hebdomadaire faisant état de la quantité des sols traités, savoir du tonnage des contrats signés, du tonnage par jour, du nombre de jours d’opération et du tonnage des contrats traités, ne laissant en litige que les documents concernant les sols provenant du Mexique.

À ce dernier sujet, le Répondant Goudreault déclare qu’aucun document détenu par l’organisme ne peut répondre à la demande d’accès. En effet, puisque le tiers n’a jamais importé de sols du Mexique, il peut difficilement exister de document constatant quelque propriété de ces sols. Les documents détenus par l’organisme sont relatifs à un projet d’importation de sols, projet auquel il n’a pas été donné suite.

[29] Dossier 00 10 85 Copie des documents faisant partie intégrante du certificat d’autorisation du 27 octobre 1997 concernant le traitement thermique de sols contaminés par les biphényles polychlorés (BPC) et autres organo-chlorés :

a) Lettre de demande exposant les critères et les conditions de traitement des sols ainsi que la compilation et la sauvegarde des données adressée le 17 octobre 1997 à l’organisme par le tiers; b) Lettre de précisions adressée le 21 octobre 1997 à l’organisme par le tiers; et c) Lettre de précisions adressée le 24 octobre 1997 à l’organisme par le tiers. [30] Dossier 00 18 31 Copie de la correspondance adressée au tiers de janvier 1999 au 29 août 2000 (date de la demande). Il s’agit, parmi les huit lettres identifiées #1 à #8 à une liste annexée à la réponse du tiers datée du 22 septembre 2000 (O-2) , des documents suivants :

a) Lettre du 17 septembre 1999 (#3) concernant le projet de protocole d’essais de performance; b) Lettre du 17 septembre 1999 (#4) concernant le projet de protocole d’essais de performance, avec y annexé l’addenda 2 du 24 octobre 1997 à la demande d’autorisation du 21 octobre 1999 (voir dossier 00 10 85);

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 9 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

c) Lettre du 12 novembre 1999 concernant la demande d’autorisation pour l’unité de concassage avec y annexée la version révisée du protocole d’échantillonnage (#6); d) Lettre du 10 décembre 1999 concernant le rapport de caractérisation des rejets de tamisage entreposés (#7); et e) Bordereau d’envoi par télécopieur le 30 mars 2000 de la correspondance concernant un préavis aux fins d’importation échangée entre deux Directions régionales de l’organisme, puis entre une Direction régionale de l’organisme et Environnement Canada (#8).

Au cours de la séance du 25 février 2003, le tiers déclare ne plus s’objecter à la remise des lettres classées #1, #2 et #5. La demanderesse reçoit ces documents et s’en déclare satisfaite tels que reçus.

Dossier 00 18 90 Copie de la correspondance échangée entre l’organisme et le tiers concernant les procédés d’opération du tiers, c’est-à-dire 39 lettres ou télécopies (et leurs annexes) énumérées à la liste jointe à l’avis au tiers du 18 septembre 2000 déposé dans ce dossier sous la cote O-1 (telle que cette liste a été modifiée et rectifiée)

Certains de ces documents ont déjà fait l’objet d’un traitement ou d’une remise au dossier 00 07 48.

Dossier 00 20 50 Copie de tous les certificats d’autorisation obtenus par le tiers et les documents faisant partie intégrante de ces certificats d’autorisation, c’est-à-dire, les 17 documents énumérés #1 à #17 à la liste jointe à l’avis au tiers déposé dans ce dossier sous la cote O-1 (telle que rectifiée). Ces documents totalisent plus de 700 pages auxquelles s’ajoutent des plans.

La demanderesse exclut expressément de sa demande d’accès les 4 certificats des 15 avril 1997, 24 septembre 1997, 27 octobre 1997 et 7 mai 1999, déjà en sa possession, et les documents qui sont partie intégrante des certificats d’autorisation des 27 octobre 1997 et 7 mai 1999. Ces documents ne sont pas en litige.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 10 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

[31] Dossier 00 21 84 Copie des rapports d’inspection de l’usine du tiers c’est-à-dire copie de l’intégrale des documents T2, T10 à T15, T20, T23, T24, T26 et T28 et copie des parties confidentielles des documents T3, T18, T19, T21 et T27, le tout apparaissant à la liste jointe à la réponse du 8 janvier 2001 du tiers consulté (O-2).

La demanderesse exclut expressément de sa demande certains rapports qu’elle a déjà en sa possession et qu’elle identifie. Ces derniers ne sont pas en litige.

[32] Dossier 01 12 34 Copie des documents relatifs au changement du four à l’usine du tiers, c'est-à-dire :

# 1 Lettre de présentation du projet datée du 14 mai 2000 adressée par le tiers à l’organisme (1 page); et # 2 Pièce jointe à cette dernière lettre contenant 39 pages (dont 4 pages de texte, 2 schémas et une annexe de 33 pages).

[33] Dossier 02 16 65 Copie de toute la correspondance adressée au tiers par l’organisme du 29 août 2000 (date de la demande d’accès 00 18 31) jusqu’au 17 juillet 2002, date de la présente demande d’accès (point 1); Copie de la correspondance entre le tiers et l’organisme sur les procédés d’opération du tiers du 28 août 2000 (date de la demande d’accès 00 18 90) jusqu’au 17 juillet 2002, date de la présente demande d’accès (point 14); et Copie de tous les rapports d’inspection du 25 novembre 2000 (date de la demande d’accès 00 21 84) au 17 juillet 2002, date de la présente demande d’accès, et des documents qui y sont annexés (point 17).

Cette demande est une mise à jour de trois demandes d’accès antérieures ayant essuyé des refus de communiquer révisés dans les dossiers numéros 00 18 31, 00 18 90 et 00 21 84. Ces documents sont énumérés aux deux listes de documents préparées par l’organisme aux fins de consulter le tiers, listes

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 11 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

déposées sous la cote O-1 dans ce dossier, savoir les documents listés sous les numéros 2002-07-201 à 2002-07-217 et 2002-07-4 à 2002-07-8.

Témoignage de monsieur Mario Leblanc [34] Monsieur Leblanc est ingénieur à l’emploi de l’organisme et s’est occupé directement, à ce titre, du dossier du tiers au début de son projet d’usine.

[35] Il dépose sous la cote GO-1, dans tous les dossiers faisant l’objet des audiences, son curriculum vitae.

[36] Son travail quotidien au Ministère est dédié aux dossiers industriels, aux dossiers impliquant des matières dangereuses ou relatifs au domaine de l’agroalimentaire. Il a aussi une expertise dans les projets de traitement de sols contaminés.

[37] L’organisme a recours à son expertise en ces matières afin de déterminer si un projet donné est conforme aux règlements et lois en vigueur ou s’il est ou sera, vraisemblablement, exploité selon les règles de l’art.

[38] Il a, à ce titre, conseillé le Répondant Goudreault dans le traitement des présents dossiers, notamment pour l’aider à déterminer s’il y avait matière à appliquer l’article 118.4 de la LQE.

[39] Le témoin est déclaré témoin expert dans tous les dossiers en cause par la Commission, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 118.4 LQE aux renseignements en litige dans les divers dossiers qui nous occupent :

118.4. Toute personne a droit d'obtenir du ministère de l'Environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement.

Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 12 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

Témoignages simultanés de messieurs Leblanc et de monsieur Goudreault [40] Les témoins déposent, avec l’assentiment du tiers, sous la cote GO-2 un schéma graphique du déroulement de tout le procédé de traitement des sols contaminés en usage chez le tiers, à partir de l’arrivée des sols à l’usine jusqu’à la sortie des sols recyclés, à celle des dernières poussières filtrées ou à celle des émissions, dans l’air.

[41] Ils passent en revue chacun des présents dossiers et des documents en litige et, à l’aide du schéma GO-2 de même qu’à l’aide de la photo aérienne des bâtiments de l’usine que le tiers dépose sous la cote GT-1, ils tentent d’établir que jamais il n’y est question d’émission, d’émanation, de rejet, de dépôt ou de présence de contaminants dans l’environnement.

[42] Ils affirment donc chacun leur tour qu’aucun des dossiers en cause ne contient des renseignements permettant de constater un mouvement quelconque de contaminants vers l’environnement (émission, émanation, rejet ou dépôt) ou la simple présence de contaminants dans l’environnement.

[43] Ils sont d’avis que les conditions d’application de l’article 118.4 de la LQE ne sont pas réunies, en l’espèce.

ii) La preuve du tiers Témoignage de monsieur Jean-François Landry [44] Depuis 1999, monsieur Landry occupe le poste de directeur général chez l’usine du tiers sise à Saint-Ambroise, dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean. De 1997 à 1999, il y a occupé le poste de directeur des opérations.

[45] Il est ingénieur de profession et membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

[46] Il explique succinctement les activités du tiers : le tiers est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l’environnement depuis 1992. Elle a obtenu divers certificats d’autorisation de l’organisme lui permettant, à certaines conditions, de

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 13 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

réhabiliter différents sols contaminés par traitement thermique à l’usine de Saint-Ambroise, dans la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean.

[47] Monsieur Landry reste à la disposition du tribunal et des parties, notamment pour répondre à toutes les questions qui seraient soulevées au cours du témoignage du professeur Michel Bouchard, afin de compléter ou préciser celui-ci.

[48] Il affirme que le nom des clients du tiers, le nom des générateurs des sols et des consultants utilisés par le tiers sont des renseignements de nature commerciale ou technique que le tiers ne dévoile jamais publiquement, comme d’ailleurs les autres intervenants dans ce domaine d’activités. Il est notamment reconnu que les industriels ne révèlent pas le nom de leurs clients, en général.

[49] Monsieur Landry déclare que les documents pour lesquels le secret professionnel, protégé par l’article 9 de la Charte, est invoqué au soutien du refus de les communiquer sont des opinions juridiques émanant de l’avocat du tiers émises à l’intention du tiers aux fins de le conseiller et à la demande de ce dernier.

[50] Il affirme que le tiers n’a jamais renoncé au secret des communications avec son avocat. Il estime que le seul fait que le tiers ait remis ces documents à l’organisme à la demande de ce dernier, en toute bonne foi et confidentialité, aux fins d’obtenir de lui les autorisations demandées, ne peut constituer un acte de renonciation à la protection qu’accorde l’article 9 de la Charte.

Témoignage de monsieur Michel Bouchard [51] Monsieur Bouchard présente son curriculum vitae et le dépose sous la cote GT-2. Il en mentionne les grandes lignes et ajoute qu’il a récemment pris sa retraite.

[52] Il était donc, jusqu’à tout récemment, professeur émérite à l’Université du Québec à Chicoutimi, titulaire de la Chaire sur la métallurgie et la solidification de l’aluminium. Il souligne ses compétences en métallurgie extractive, en thermodynamique et en chimie organique. Il affirme pouvoir comprendre et expliquer tous les procédés dont il est question à l’usine du tiers.

[53] Il explique à l’avocat des demanderesses que son expérience en recherche est très pertinente en ce qu’il a acquis, à titre de participant à des groupes de recherche ou de promoteurs en recherche qui publient leurs travaux, une sensibilité

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 14 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

particulière au caractère confidentiel ou public des éléments de leurs travaux. Il a souvent été appelé à déterminer, après discussion, le caractère publiable ou non des données afférentes à une recherche ou à un projet.

[54] Le témoin entend d’abord livrer publiquement un témoignage général sur le procédé en exploitation à l’usine du tiers puis en « ex parte » et à huis clos, sur la confidentialité objective et subjective des renseignements se trouvant dans les documents en litige, avec l’aide, à l’occasion, des connaissances de monsieur Landry.

[55] Le professeur Bouchard déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des documents en litige, visité les lieux à deux reprises, discuté avec le directeur général Landry et distingué de façon globale les types de documents qui peuvent être publiés de ceux qui doivent rester confidentiels.

PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DES SOLS [56] À l’aide du schéma GO-1 et du dépliant GT-1, il décrit publiquement et succinctement le procédé de traitement, sous constante pression négative, des sols contaminés chez le tiers de la façon suivante.

[57] Dans un premier temps, les sols sont livrés, identifiés, triés, pesés, concassés, tamisés puis introduits dans un four rotatif et dans une chambre de combustion primaire qui comporte une entrée d’air. Ce passage permet aux liquides et aux produits organiques contenus dans les sols de s’évaporer et de se séparer des matériaux solides non volatiles et inertes. Ces sols sont maintenant traités et prêts à être analysés puis décrétés « recyclés » i.e. décontaminés, s’il y a lieu. Sinon, ils sont retournés au four et à la chambre de combustion primaire jusqu’à ce qu’ils ne soient plus contaminés à leur sortie.

[58] Les vapeurs, matières volatiles et produits de combustion, plus ou moins pollués, restent dans la chambre à combustion primaire assez longtemps pour qu’ils se subliment.

[59] Les gaz pollués passent ensuite à la haute température de la chambre de combustion secondaire qui, comportant une entrée d’air secondaire, conserve l’atmosphère oxydante : ce procédé amène la division des molécules lourdes en molécules plus petites et nombreuses (le craquage), donc plus facilement oxydables et transformables en molécules plus stables pour en venir à des gaz

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 15 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

simples, à faible poids moléculaire, donc moins dommageables pour l’environnement.

[60] Ces molécules gazeuses entraînent des poussières avec elles. En refroidissant les molécules gazeuses dans une tour de conditionnement, les poussières sont ramenées vers le bas, filtrées, analysées et transportées vers un lieu d’élimination autorisé. Si après analyse il reste des contaminants, ces poussières sont réintroduites au début du procédé les molécules se décomposent encore plus.

[61] Le témoin est d'avis qu'il n'y a pas un composé organique lourd qui peut résister à un tel traitement sans se décomposer en molécules inoffensives.

[62] Quant aux molécules gazeuses oxydées et refroidies, comme, par exemple, le SO2, elles sont dirigées vers l’unité de filtration en ayant soin d’y introduire de la chaux et du charbon activé pour former du sulfate de calcium, un solide anodin

évacué avec des poussières.

[63] Les vapeurs qui restent dans l’unité de filtration ne sont pas nocives et sont évacuées dans l'atmosphère par la cheminée. Un suivi des émissions est effectué.

[64] Il y a toujours conservation de la masse des matériaux lourds qui se présentent au début du procédé; il faut donc que la même masse de matière se retrouve, au total, aux trois sorties du procédé, mais sous une autre forme. Les trois sorties sont indiquées sur le schéma GO-1. Les matières qui s’y présentent sont analysées à la sortie des sols décontaminés, à celle des poussières filtrées et à celle des émissions dans l’atmosphère.

[65] Le témoin affirme que tout est contrôlé de manière à empêcher les émissions furtives. Toutes les poussières émanant du concassage et du tamisage et autres manipulations des sols ou de leurs poussières sont en tout temps récupérées sous le vide partiel de la « tente » (constante pression négative) et sont convoyées vers le four.

[66] Le témoin a noté que l'usine est équipée d'un système global de contrôle automatisé : tous les paramètres de fonctionnement de l'usine, comme, par exemple, les pressions, les températures, les analyses des gaz à la sortie de la cheminée, sont enregistrés en temps réel.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 16 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

[67] Plusieurs résultats de ces analyses font partie des refus de communiqués sous révision, dit-il. Il en est de même des refus de communiquer les masses entrantes et sortantes, leur poids, leur nature, leur composition, la durée de leur traitement et d’autres paramètres, tels la température utilisée pour tel produit, le temps de combustion, le dosage de l’air, les quantités de carburant, la nature et la quantité des neutralisants, etc.

[68] Le professeur Bouchard précise longuement, dans la partie ex parte de son témoignage à huis clos, livré plus tard, entre autres, se trouvent ces renseignements dans les documents en litige et les effets vraisemblables de leur divulgation.

LE SECRET INDUSTRIEL [69] Le professeur Bouchard continue son témoignage public pour tenter d’établir que le secret industriel du tiers est en cause ici.

[70] Il passe en revue chacun des éléments de l'équipement du procédé en cause, identifie l'usage qui en est fait par le tiers ainsi que les conditions spécifiques d'opération de ces équipements.

[71] Il élabore les différentes étapes du développement de l'usine du tiers à partir du début, c'est-à-dire 1) les études de marchés, 2) le type de sols qu'elle vise à décontaminer, 3) la méthode thermique choisie pour opérer la décontamination (plutôt que la méthode chimique ou biologique), 4) les études pour déterminer si les choix faits rencontrent les lois de base de la thermodynamique, 5) trouver les quantités d'énergie requises par tonne de sols à traiter, etc.

[72] Il explique que beaucoup de données et spécifications sont du domaine public comme, par exemple, les simulations mathématiques tabulées, les opérations de grillage et de calcination, des données sur les métaux, sur les équipements.

[73] Toutefois, il affirme que les choix spécifiques du tiers viennent personnaliser le procédé au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation du projet au point de constituer dans l’ensemble un secret industriel.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 17 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

[74] Ainsi, le tiers a choisi de construire une usine pilote qui permet de vérifier à moindre coût comment se comporte dans la réalité le procédé conçu, explorer les avenues et déterminer les ajustements à faire. L'échelle pilote est établie.

[75] L'échelle pilote est finalement le rapport entre les équipements et les résultats de l'usine pilote et ceux de l'usine projetée. Ce qui se passe dans l'usine pilote est déjà un secret industriel.

[76] Des mesures sont prises pour tel type de sol contaminé qui devient alors un sol de référence utilisé par le tiers en remplacement des simulations mathématiques. Il en est de même pour la mesure d’une foule d’autres paramètres. Le procédé devient de plus en plus le procédé spécifique du tiers.

[77] Le témoin dit que c’est souvent à cette étape d’échelle pilote que des brevets spécifiques se prennent afin d’enregistrer auprès du gouvernement une façon de faire particulière de l’entreprise, le résultat d’une recherche appliquée. C’est la recette exclusive de l’usine qui se bâtit dans un processus évolutif qui se poursuivra plus tard jusque dans les opérations réelles et quotidiennes de l’usine en pleine exploitation.

[78] Le témoin est d’avis que pour le tiers, ces opérations de l’échelle pilote sont des activités de recherche et de développement qui lui sont vitales dans un domaine et un marché la compétition est féroce.

[79] Le témoin ajoute qu’à partir des données pratiques qui sont révélées par l’usine pilote, une analyse détaillée des coûts se fait et les plans de la construction de l’usine proprement dite peuvent s’établir.

[80] Les coûts de fonctionnement de l’usine sont maintenant prévisibles, c’est-à-dire la quantité d’énergie qu’il faudra pour la faire fonctionner au meilleur rendement possible, la dimension des équipements, leur coût d’entretien, le personnel requis pour l’exploitation.

[81] Plus les mesures des paramètres sont raffinées, plus l’exploitant peut prévoir ses coûts réels, le principal paramètre étant la capacité de production annuelle de l’usine.

[82] Avant la décision de construire, d’autres études de marché sont effectuées à la lumière des paramètres établis et des choix faits.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 18 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

[83] Plusieurs mois ont été consacrés à ces études, à la cueillette des paramètres et à l’usine pilote. Deux ans seront consacrés à la construction de l’usine, à l’installation et à l’agencement de l’équipement, aux tests et essais sur le fonctionnement des pièces d’équipement ainsi installées et agencées et aux ajustements à faire.

[84] Le témoin affirme que le fonctionnement réel de l’usine est le début de l’optimisation du procédé qui s’étend sur environ une année (ajustements, formation du personnel, choix de l’énergie, étude des coûts, etc.) et encore beaucoup de mesures sont prises et de données enregistrées.

[85] Le professeur Bouchard explique que quand le tiers sait que son usine fonctionne bien, il établit des protocoles particuliers pour le traitement de sols particuliers : il s’agit alors de recettes qui lui appartiennent.

[86] Le témoin prend le temps d’expliquer plusieurs paramètres utilisés pour l’établissement des protocoles spécifiques à l’usine du tiers qui mène à l’optimisation de l’usine, à son rendement maximum et au profit que le tiers peut en retirer.

[87] Pendant tout ce temps, un grand nombre de ces données a été confié par le tiers à l’organisme et c’est ce type de données qui forment presque entièrement l’ensemble des renseignements en litige aux présents dossiers.

[88] Il est d'avis que connaître tous ces détails fournis à l’organisme, c'est connaître la recette du tiers pour atteindre le rendement d’exploitation maximal de son usine.

[89] Le professeur continue ensuite son témoignage de façon ex parte et à huis clos concernant chacun des dossiers en cause et chacun des documents et renseignements qui sont en litige.

[90] Il tente ainsi de relier le plus spécifiquement possible chacun des renseignements en litige à l’une ou l’autre des conditions d’application des articles 23 et 24 de la Loi.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 19 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

iii) La preuve des demanderesses [91] Les demanderesses ne présentent aucun élément de preuve pour contrer la preuve présentée par le tiers et l’organisme.

C. LES ARGUMENTS CONCERNANT L’APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 118.4 LQE

i) Les arguments de l’organisme [92] Quant à l’application de l’article 118.4 de la LQE, l’avocat de l’organisme fait les représentations écrites suivantes :

[…] Rappelons dans un premier temps que cette disposition vise à rendre accessible tout renseignement portant sur la quantité, la qualité ou la concentration de contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou concernant la présence d’un contaminant dans l’environnement.

Quant à cette disposition, retenons que la preuve administrée lors du témoignage de monsieur Goudreault que la vérification de l’applicabilité de cette disposition a été dûment effectuée. En effet, monsieur Goudreault a témoigné ne pas avoir hésité à consulter à ce sujet monsieur Mario Leblanc, ingénieur à l’emploi du ministère. D’ailleurs, rappelons qu’en réponse aux interrogations de la Commission, monsieur Leblanc a témoigné devant la Commission en tant qu’expert et est venu expliquer en quoi cette disposition ne pouvait trouver application.

En conclusion sur ce point, bien que l’article 118.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement écarte les restrictions des articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès, nous soumettons que cette disposition ne trouve pas application en l’espèce.

ii) Les arguments des demanderesses [93] Dans sa réplique, l’avocat des demanderesses rappelle à la Commission que celle-ci a compétence pour statuer sur l’application de l’article 118.4 de la LQE

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 20 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

et ce, malgré les conclusions du jugement du juge Daniel Lavoie dans l’affaire Osram Sylvana ltée 4 , conclusions qu’avec respect, il ne partage pas. [94] Il précise que ce jugement ne porte que sur la partie de l’article 118.4 de la LQE entrée en vigueur en 1990, donc après l’adoption de la Loi sur l’accès. Il ajoute ce qui suit :

En interprétant l’article 168 de la [Loi] comme il le fait, le juge Lavoie considère que la « nouvelle partie » de l’article 118.4 de la [LQE], celle qui a été ajoutée en 1990, ne s’applique pas si les conditions des articles 23 et 24 de la [Loi] sont respectées.

Or, il demeure que « l’ancien article » 118.4 de la [LQE] a conféré les droits suivants : toute personne a droit d’obtenir des services de protection de l’environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination.

Cet « ancien article » est antérieur à l’entrée en vigueur de la [Loi]. Étant donné cette antériorité, la condition de l’article 168 sur le caractère postérieur d’une loi générale ou spéciale n’est pas rencontrée.

C’est ainsi que, malgré la décision du juge Lavoie, la Commission doit examiner si les documents visés par les demandes contiennent des renseignements sur la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination. (Les inscriptions entre crochets sont de la soussignée)

[95] Il demande donc à la Commission de porter une attention particulière à la large portée qu’il faut donner aux termes « contaminant » et « environnement ».

iii) L’argumentation du tiers [96] L’avocat du tiers plaide que l’interprétation que fait le juge Lavoie de la Cour du Québec dans sa décision dans l’affaire Osram Sylvana ltée 5 est exacte et appropriée et que l’article 118.4 de la LQE n’a pas préséance sur les articles 23 et 24 de la Loi.

4 Osram Sylvania ltée c. Québec (Procureur général), [2004] CAI 535 (C.Q.). 5 Op. cit.supra, note 4.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 21 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

[97] Il écrit à ce propos ce qui suit : 64 La Cour du Québec dans l’affaire Osram Sylvania a donné préséance à l’application de l’article 168 de la [Loi] sur l’article 171. […] 66 De ce fait, l’article 118.4 L.Q.E. est soumis aux règles des articles 23 et 24 de la [Loi]. Osram Sylvana ltée c. Québec « Reconnaître, en l’espèce, au paragraphe 1 de l’article 171 la possibilité de modifier une loi ordinaire sectorielle conférant un droit d’accès plus étendu que celui prévu par l’ensemble des articles 9, 23 et 24 équivaut à contredire le sens de l’article 168.

Cela permettrait d’en contourner la portée déclaratoire et d’éviter ainsi de débattre de l’opportunité de sanctionner une loi comportant un régime d’accès aux documents publics différent voire contraire à celui des articles 9, 23 et 24 ».

[…] 68 Au surplus, les articles 169 et 170 de la [Loi] s’appliquent en l’espèce. Avec comme sous-titre Loi inconciliable, l’article 169 dit expressément que toute loi inconciliable avec le chapitre II et III cesse d’avoir effet le 31 décembre 1987. […]

69 Pour donner encore plus de poids à notre prétention, l’article 170 de la dite [Loi] énonce que les dispositions législatives mentionnées à l’annexe A continuent d’avoir effet.

[…] 71 Une interprétation a contrario s’impose; ne figurant pas à l’annexe A, la [LQE] n’a aucunement préséance sur les dispositions de la [Loi].

72 Par ailleurs, la preuve administrée par l’Organisme établit clairement que les dispositions de l’article 118.4 ne s’appliquent pas aux cas dont il s’agit ni en faits ni en droit, la plaidoirie écrite de l’Organisme étant éloquente à cet effet. (Les inscriptions entre crochets sont de la soussignée)

[98] L’avocat du tiers, en réaction à la position (précitée) prise, en réplique, par le procureur des demanderesses sur l’application de cet article 118.4 à la lumière des

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 22 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

motifs du jugement du juge Lavoie dans l’affaire Osram Sylvania, répond que cette position ne peut tenir la route. À ce propos, il écrit donc ce qui suit dans le texte qu’il produit le 16 mai 2005 :

[…] Comment peut-on prétendre sérieusement à l’application de l’article 118.4 L.Q.E. tel qu’il était formulé en 1990, puis modifié par la suite, alors que les documents en litige ont été sollicités par la partie demanderesse entre 2000 et 2002 ? La Commission doit considérer l’article 118.4 L.Q.E. tel qu’il était rédigé, et en vigueur en 2000 et non pas dans sa rédaction de 1990.

Ainsi, la décision Osram Sylvania ltée c. Québec (Procureur général) trouve son application dans le présent dossier et, de ce fait, l’article 118.4 L.Q.E. doit s’incliner devant la [Loi]. (Les inscriptions entre crochets sont de la soussignée)

iv) L’argumentation de l’organisme en dernière réplique formulée le 17 mai 2005.

[99] À la lumière des représentations qui précèdent, l’avocat de l’organisme a ultimement souhaité présenter à la Commission, le 17 mai 2005, le texte qui suit :

Bien que nous maintenions que l’article 118.4 de la [LQE] ne puisse être applicable en l’espèce considérant qu’aucun renseignement contenu aux documents en cause ne concerne la présence de contaminants dans l’environnement, nous ne pouvons appuyer une des prétentions du procureur de la tierce partie.

Ce dernier énonce en effet, aux pages 16 et suivantes de son argumentation, que les articles 23 et 24 de la [Loi] devraient avoir préséance sur l’article 118.4 de la [LQE], en se basant sur la décision rendue par la Cour du Québec dans l’affaire Osram.

Comme vous le savez sans doute, cette décision de la Cour du Québec a fait l’objet d’une requête en révision judiciaire devant la Cour supérieure par le Procureur général du Québec, laquelle n’a pas encore été entendue à ce jour (no : 200-17-004176-038).

Outre les questions de compétence (aucunement en cause dans le présent dossier), le Procureur général a notamment repris au soutien de sa requête l’essentiel de l’argumentation faisant l’objet de la décision rendue par la [Commission] le 9 août 2002 (C.A.I. 00 13 82) sur l’application de l’article 118.4 de la L.Q.E.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 23 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

Sans reprendre ici toute l’argumentation applicable, nous tenons simplement à réitérer que le premier paragraphe de l’article 171 de la [Loi] établit clairement la prédominance de l’article 118.4 de la [LQE] sur les restrictions à l’accès à un document, ce dernier article se voulant un droit d’accès plus généreux par rapport au minimum garanti par la [Loi].

Nous sommes d’avis que la discussion sur la justesse ou la portée véritable de la décision dans l’affaire Osram est, en l’espèce, purement académique. En effet, la preuve soumise devant la Commission établit qu’aucun des documents en cause ne contient de renseignements concernant la présence de contaminants dans l’environnement, ce qui inclut nécessairement tout contaminant émis, dégagé, rejeté ou déposé par une source de contamination dans l’environnement et visé au premier alinéa de l’article 118.4. (Les inscriptions entre crochets sont de la soussignée)

D. LES ARGUMENTS CONCERNANT L’APPLICABILITÉ DES MOTIFS DE REFUS INVOQUÉS

i) Les arguments de l’organisme [100] L’avocat de l’organisme laisse le soin à l’avocat du tiers de présenter les arguments qu’il jugera à propos pour établir que les articles 23 et 24 de la Loi s’appliquent aux renseignements en litige et que la preuve est suffisante à cet égard. Il laissera également à ce dernier la charge d’établir le bien-fondé de l’application de l’article 9 de la Charte à certains documents fournis par le tiers à l’organisme.

[101] Pour ce qui est des renseignements retirés de l’accès en raison de l’application des articles 28, 31 et 53 de la Loi, l’avocat de l’organisme rappelle que l’avocat des demanderesses ne conteste plus l’évocation par l’organisme de ces dispositions. Les renseignements ne font plus l’objet d’une contestation et ne sont plus en litige.

ii) Les arguments des demanderesses [102] Subsidiairement, si la Commission décide de l’inapplicabilité de l’article 118.4 de la LQE en l’espèce, l’avocat des demanderesses lui rappelle les

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 24 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

conditions d’application des articles 23 et 24 de la Loi et le fardeau de preuve que doit relever le tiers en la référant à la jurisprudence qu’il juge pertinente 6 . iii) Les arguments du tiers [103] Pour ce qui est de l’application de l’article 23 de la Loi, l’avocat du tiers plaide notamment que ce dernier a démontré que les renseignements en litige sont des composantes qui forment, dans l’ensemble, un secret industriel qui lui appartient.

[104] À cet égard, il cite la définition du « know how industriel » élaborée dans une étude de S. Pichette 7 , définition retenue par les auteurs René Dussault et Louis Borgeat 8 pour illustrer le concept de « secret industriel » auquel fait référence l’article 23 de la Loi :

[…] l’ensemble ou partie des connaissances techniques nécessaires à l’élaboration, à la fabrication, au fonctionnement, à l’entretien et éventuellement, à la commercialisation du produit, de procédés ou de techniques de toute nature.

[105] Il prétend que dès que la preuve établit que les renseignements en litige constituent un secret industriel, la Commission doit en refuser l’accès l’article 23 sans exiger que soient établies les autres conditions cette disposition, savoir la nature spécifique des renseignements, la fourniture de ces renseignements par un tiers, la nature confidentielle objective de ces renseignements et leur nature confidentielle subjective.

6 Mouvement au Courant c. Ministère de l’Environnement et de la Faune, [1994] CAI 92; Ouellet c. Ministère de l’Environnement et de la Faune, [1994] CAI 300; Thibault c. Ministère de l’Environnement et de la Faune, [1998] CAI 106; Ville de St-Jérôme c. Hydro-Québec, [1989] CAI 384; Association des propriétaires du Lac Doré c. Ministère de l’Environnement, [1990] CAI 160; Société de vin internationale ltée c. Régie des permis d’alcool du Québec, [1990] CAI 342.

7 Pichette, S. Régime canadien de la propriété intellectuelle excluant les marques de commerce, 1979, pp. 124-125, complétée aux pages 125-126.

8 Dussault, René et Borgeat, Louis. Traité de droit administratif. 2 1986.1393 p., p. 1053 et 1043.

9 Burcombe c. Québec (Ministère de l’Environnement et de la Faune), [1997] CAI 370, 381. 10 Berku c. Côte St-Luc (Cité de), [1990] CAI 237, 238.

9 en vertu de 10 d’applications de

e éd. Tome II. Québec : P.U.L.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 25 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

[106] Subsidiairement, il soutient que les autres conditions d’application de l’article 23 de loi, ainsi que celles prévues à son article 24 sont satisfaites, comme la preuve l’a démontré.

DÉCISION CONCLUSIONS CONCERNANT LA DISCUSSION SUR L’APPLICABILITÉ DE L’ARTICLE 118.4 DE LA LQE

[107] Il faut d’abord souligner que la compétence de la Commission de se prononcer sur cette question n’est pas en cause ici, personne ne l’ayant contestée.

[108] Il convient de rappeler les termes de cette disposition de la LQE : 118.4. Toute personne a droit d'obtenir du ministère de l'Environnement copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement.

Le présent article s'applique sous réserve des restrictions aux droits d'accès prévues à l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).

[109] Après avoir pris connaissance des représentations des parties à ce sujet, je souscris entièrement à celles proposées par l’organisme, particulièrement à celles plus haut reproduites aux paragraphes [92] et [99].

[110] Mes conclusions de faits et de droit sont donc les mêmes. [111] L’article 118.4 de la LQE a préséance sur les restrictions à l’accès prévues aux articles 23 et 24 de la Loi.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 26 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

[112] Toutefois, à l’instar des avocats de l’organisme et du tiers, la preuve me convainc que les conditions d’application de l’article 118.4 de la LQE ne sont pas réunies en l’espèce.

[113] Les exceptions à l’accès prévues par les articles 23 et 24 de la Loi sont recevables et peuvent donc être soulevées par l’organisme et le tiers.

CONCLUSIONS SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 23 ET 24 DE LA LOI ET DE L’ARTICLE 9 DE LA CHARTE

[114] Ces trois dispositions se lisent : 23. Un organisme communiquer le secret industriel d'un tiers ou un renseignement commercial, scientifique, syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon confidentielle, sans son consentement.

24. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son consentement.

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces

public ne peut industriel, financier, technique ou

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 27 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

[115] Décider séparément, dans chacun des dossiers, que les renseignements en litige, liés au procédé industriel du tiers, ne forment pas un tout et sont accessibles aux demanderesses un à un, c’est éventuellement permettre l’accès à l’ensemble du procédé industriel du tiers, compte tenu, comme c’est vraisemblablement le cas en l’espèce, qu’un demandeur peut multiplier les demandes d’accès pour réunir tous les renseignements utiles à la compréhension de toutes les facettes de ce procédé.

[116] C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de statuer globalement sur toutes les demandes de révision entendues mettant en cause les mêmes parties et ayant pour objet les renseignements relatifs au procédé industriel du tiers à son usine de Saint-Ambroise.

[117] La preuve présentée par le tiers, notamment par les témoignages du professeur Bouchard et de l’ingénieur Landry, établit de façon concluante que les renseignements en litige, à l’exception des noms des clients du tiers, des générateurs des sols traités et des consultants utilisés, dont le sort est décidé plus loin, sont des éléments ou des composantes d’un secret industriel appartenant au tiers.

[118] Ces composantes, que l’on retrouve tout au long de ces témoignages et à l’examen des pièces GO-2 et GT-1, sont conformes à la définition du secret ou du know how industriel tel qu’élaborée dans une étude de S. Pichette retenue par les auteurs René Dussault et Louis Borgeat renseignements détenus par un organisme public, savoir :

En premier lieu, le know how peut être considéré comme l’ensemble ou partie des connaissances techniques nécessaires à l’élaboration, à la fabrication, au fonctionnement, à l’entretien et éventuellement, à la commercialisation du produit, de procédés ou de techniques de toute nature.

11 Op. cit. supra note 7, pp. 124-125-126. 12 Op. cit. supra note 8.

11 , définition 12 , en matière d’accès aux

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 28 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

[…] Il [le know how] peut être regardé encore comme la compilation des données et des informations relatives à la réalisation et à la mise en œuvre d’une technique, d’un procédé ou d’un produit. […]

Il peut apparaître ensuite comme l’exploitation d’une idée dont l’application pratique est la solution d’un problème difficile de production ou de fabrication dans un secteur particulier de l’entreprise.

Enfin, il peut se dissimuler sous les traits d’une accumulation d’expériences techniques le plus souvent sous la forme d’une assistance technique. Ce sont les conseils pratiques d’exécution et les recettes techniques fournies par des experts et des techniciens […].

[119] La preuve révèle que le procédé du tiers en cause ici forme un tout et l’évolution même des données, dans le temps, révèle encore comment, à quel degré et à quelle vitesse celui-ci réussit à optimiser celui-là avec les moyens utilisés.

[120] Dans l’affaire Burcombe 13 citée par l’avocat du tiers, la Commission a décidé ce qui suit :

[…] Je suis convaincue que la divulgation de l'ensemble des renseignements en litige aurait pour effet de dévoiler le secret industriel du tiers qui consiste dans son procédé d'exploitation. Ce procédé est fonctionnel et non pas à l'état d'un simple projet sur papier. Ce procédé, c'est la formule de l'agencement de l'équipement, le mode d'emploi de l'usine. À titre de secret industriel, l'ensemble des renseignements en litige ne doit pas être divulgué par l'organisme qui les détient et il n'est, dès lors, pas nécessaire, pour le tiers, d'établir les autres critères d'application de l'article 23.

[121] Je suis d’avis que, sauf les noms des clients du tiers, des générateurs des sols et des consultants utilisés par le tiers, l’ensemble des renseignements en litige forme, en substance, un secret industriel au sens de l’article 23 de la Loi et est à ce titre totalement inaccessible aux demanderesses.

13 Op. cit. supra, note 9, p. 381.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 29 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

[122] Parmi cet ensemble se trouvent des opinions juridiques émanant des avocats du tiers, formulées à l’intention de ce dernier et à sa demande. J’ai examiné ces documents et, bien qu’ils contiennent des éléments du secret industriel, je suis d’avis, à l’instar de l’avocat du tiers, qu’ils sont essentiellement et en substance de la nature d’un conseil juridique et, à ce titre, ces documents et les renseignements qu’ils contiennent révèlent des communications privilégiées protégées par l’article 9 de la Charte précité.

[123] Les demanderesses n’ont pas établi que le tiers, titulaire de ce droit au respect du secret professionnel, avait renoncé au bénéfice de celui-ci.

[124] Ces opinions juridiques sont également inaccessibles aux demanderesses. [125] Restent les noms des clients du tiers, des générateurs des sols et des consultants utilisés par le tiers. Ces renseignements ne sont pas visés par le secret industriel comme tel, ni par le secret professionnel.

[126] La preuve démontre toutefois que ces renseignements sont fournis par le tiers et constituent à n’en pas douter des renseignements de nature commerciale propres au tiers. De la connaissance spécialisée de la Commission ainsi que de la preuve présentée par le tiers, je peux raisonnablement conclure que ces renseignements sont habituellement traités confidentiellement par les industriels en général et par le tiers en particulier tout autant qu’ils sont objectivement considérés comme étant de nature confidentielle dans l’entreprise privée.

[127] La preuve a donc révélé que les noms des clients du tiers, des générateurs des sols et des consultants utilisés par le tiers répondent aux quatre critères développés par la jurisprudence de la Commission 14 . Ces renseignements sont donc inaccessibles aux demanderesses.

[128] Tous les renseignements en litige sont visés par l’analyse qui précède. [129] Le litige pouvant être tranché entièrement par la détermination, faite ci-haut, que l’organisme était fondé d’invoquer l’article 23 de la Loi pour refuser l’accès aux renseignements demandés restant en litige et compte tenu de la protection accordée à certains d’entre eux par l’article 9 de la Charte, il n’est pas nécessaire

14 Berku c. Côte St-Luc (Cité de), op. cit. supra note 10; Syndicat canadien de la fonction publique c. Centre hospitalier Anna Laberge, [1990] CAI 302, 307.

00 00 99, 00 02 06, 00 07 48 Page : 30 00 09 49, 00 10 22, 00 10 85 00 18 31, 00 18 90, 00 20 50 00 21 84, 01 12 34 et 02 16 65

que la Commission se prononce sur l’application des autres motifs de refus soulevés par l’organisme, notamment celui fondé sur l’article 24 de la Loi.

[130] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE les demandes de révision.

DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat des demanderesses : M e Francis Letendre Avocat de l’organisme : M e Normand Lavoie Chamberland, Gagnon, avocats (Justice-Québec)

Avocat du tiers : Me Pierre Mazurette (Gauthier, Bédard, avocats)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.