Commission d'accès à l'information du Québec Dossiers : 04 14 43 et 04 14 44 Date : Le 12 septembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X -et- Y Demandeurs c. GAZ MÉTRO Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE D'EXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 2 septembre 2004, les demandeurs écrivent à Gaz Métro pour obtenir une copie complète du dossier les concernant. Ils veulent également que Gaz Métro corrige le rapport de crédit de la firme Equifax, où apparaît un montant impayé, sous la rubrique « Public Records and other information ».
04 14 43 Page : 2 04 14 44 [2] Le 10 septembre 2005, Gaz Métro fait parvenir aux demandeurs une copie détaillée du compte les concernant pour la période du 18 février au 16 juillet 2002. Elle les avise ne pas avoir « […] fait d’inscription aux bureaux de crédit Equifax et TransUnion relativement à […] » leur dossier. Gaz Métro précise que l’information au sujet de la procédure judiciaire intentée à leur endroit en 2002 est inscrite aux archives publiques. [3] Le 15 septembre 2004, les demandeurs maintiennent leur requête pour que soit rectifié le rapport de crédit. [4] Le 29 août 2005, une audience a lieu à Montréal. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Les demandeurs confirment que l’objet du litige consiste à : • faire enlever à leur dossier de crédit de la firme Equifax la mention qu’ils doivent un montant de 1 163,32 $ à Gaz Métro (page 7 des pièces D-1 et D-2); • obtenir une copie de l’autorisation détenue par Gaz Métro leur permettant de consulter leur dossier de crédit chez Equifax le 27 juin 2002 (p. 8 de la pièce D-2). B) LA PREUVE i) De Gaz Métro M. Daniel Leclerc [6] M. Leclerc, gestionnaire au Service des comptes à recevoir, explique qu’il est responsable de l’aspect final du règlement des comptes et, le cas échéant, de la préparation des dossiers pour la Cour. Il atteste avoir lui-même traité le dossier des demandeurs. L’autorisation à la consultation du dossier de crédit [7] M. Leclerc raconte qu’avant d’entreprendre des procédures judiciaires, Gaz Métro vérifie préalablement la solvabilité d’un individu auprès d’Equifax. C’est
04 14 43 Page : 3 04 14 44 cette vérification qui apparaît au relevé déposé par les demandeurs (p. 8 de la pièce D-2). [8] Interrogé par les demandeurs et la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), M. Leclerc affirme que Gaz Métro n’a aucune autorisation émanant des demandeurs pour effectuer cette vérification. La rectification du dossier de crédit [9] M. Leclerc certifie qu’il n’a jamais fourni, ni informé, ni avisé la firme Equifax du dépôt, le 16 juillet 2002, de l'acte judiciaire à la Cour du Québec (pièce E-1), de l’extrait informatique du relevé de compte (pièce E-3) et de la mise en demeure du 8 juillet précédent (pièce E-2). [10] Interrogé par les demandeurs, M. Leclerc confirme que la procédure judiciaire en recouvrement, dont les droits de greffe ont été payés le 16 juillet 2002, n’a jamais été signifiée aux demandeurs, ces derniers ayant remboursé le montant dû avant la signification par huissier. [11] M. Leclerc réitère que Gaz Métro n’a pas communiqué à la firme Equifax l’information relative à la procédure judiciaire et qu’il ne peut exiger de celle-ci qu’elle corrige un renseignement ne provenant pas de Gaz Métro. ii) Des demandeurs [12] Les demandeurs confirment qu’un montant de 1 163,32 $ était dû à Gaz Métro depuis le mois d’avril 2002. Ils attestent avoir payé Gaz Métro le 15 juillet 2002, et ce, après avoir reçu une facture, datée du 2 juillet 2002, spécifiant que l’ « échéance de la facturation courante » était le 19 juillet suivant (pièce D-3). Ils expliquent le retard dans le paiement de la facture parce qu’ils voulaient s’assurer de l’exactitude du montant à payer. Dans les circonstances, ils comprennent difficilement le recours judiciaire entrepris par Gaz Métro et, en conséquence, la mention au relevé de la firme Equifax de ce recours, lequel, par surcroît, ne leur a jamais été signifié. DÉCISION [13] D’une part, il n’a pas été contesté qu’au mois de juillet 2002, les demandeurs devaient à Gaz Métro, depuis le mois d’avril précédent, un montant de 1 163,32 $. Ce dernier montant est à l’origine d’un recours en réclamation devant la Cour du Québec. Les parties ont admis que cette procédure, avec
04 14 43 Page : 4 04 14 44 timbre judiciaire, n’a jamais été signifiée par huissier aux demandeurs, ceux-ci ayant dans l’intervalle payé la somme due. Le recours judiciaire devenait donc obsolète. [14] D’autre part, M. Leclerc a déclaré, sous serment, que Gaz Métro n’a d’aucune manière fourni à la firme Equifax les informations relatives au recours judiciaire en recouvrement du montant de 1 163,32 $. [15] J’en arrive à la conclusion que le recours en rectification, vu le contexte, doit être dirigé vers la firme Equifax, Gaz Métro n’étant pas la détentrice ni celle qui a communiqué le renseignement détenu par la firme de crédit, au sens des articles 1, 2 et 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi ») : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. [16] Toutefois, vu la particularité de la présente, la Commission considère que la présente décision doit être communiquée à la firme Equifax pour l’aviser formellement des faits révélés par la présente, Gaz Métro étant notamment 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 14 43 Page : 5 04 14 44 l’instigatrice du recours judiciaire, non signifié aux demandeurs, mais demeurant au registre de la Cour du Québec : 55. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence; elle peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s'abstenir de le faire. [17] Finalement, M. Leclerc a déclaré que Gaz Métro n’a aucun document, selon l’article 1 de la Loi, constatant que les demandeurs ont consenti à la cueillette de renseignements les concernant chez la firme Equifax : 1. La présente loi a pour objet d'établir, pour l'exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l'égard des renseignements personnels sur autrui qu'une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l'occasion de l'exploitation d'une entreprise au sens de l'article 1525 du Code civil du Québec. Elle s'applique à ces renseignements quelle que soit la nature de leur support et quelle que soit la forme sous laquelle ils sont accessibles: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. La présente loi ne s'applique pas à la collecte, la détention, l'utilisation ou la communication de matériel journalistique à une fin d'information du public. [18] Vu la preuve, la Commission prend acte que Gaz Métro ne possède pas le consentement exigé des demandeurs. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [19] ACCUEILLE, en partie, la demande d’examen de mésentente des demandeurs; [20] CONSTATE que Gaz Métro a recueilli auprès de la firme de crédit, et ce, sans le consentement des demandeurs, des informations de nature financière les concernant;
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