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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 14 95 Date : 12 septembre 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Laval Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES DOCUMENTS [1] Le 6 juillet 2004, le demandeur sadresse à M. Jean Gariépy, de la Ville de Laval, ci-après désignée « lorganisme », afin de connaître les motifs pour lesquels sa candidature à un poste dagent de sécurité à la Cour municipale de la Ville de Laval na pas été retenue. [2] Le 16 août suivant, M. Serge Bélisle, assistant-directeur et responsable de laccès aux documents, transmet au demandeur une copie élaguée dun « rapport denquête sécuritaire » qui a été effectué à son égard. Quant au reste des documents, il invoque comme motifs de refus les articles 14, 53, 54 et 88 de la Loi
04 14 95 Page : 2 sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). [3] Le 15 septembre 2004, le demandeur sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 25 août 2005, le demandeur étant représenté par M e Marie-Hélène Lamoureux. M e Geneviève Asselin, de la firme davocats Allaire & Associés, est lavocate de lorganisme. LA PREUVE A) DE LORGANISME II) TÉMOIGNAGE DE M. SERGE BÉLISLE [5] M. Serge Bélisle affirme solennellement quil est directeur-adjoint et responsable de laccès aux documents. Il indique quil a pris connaissance de la demande de renseignements formulée par le demandeur. Celui-ci ne requiert aucun document. [6] M. Bélisle précise quen vertu dun contrat entre lorganisme et la firme « J.P. Sécurité », celle-ci était chargée de la sécurité à la Cour municipale de la Ville de Laval. Une clause de ce contrat prévoit que lorganisme se réserve le droit daccepter ou de refuser la candidature dune personne, cette dernière devant « faire lobjet dune enquête sécuritaire de la Ville de Laval. » M. Bélisle dépose confidentiellement un dossier comportant trois annexes. Il précise que la première réfère à une recherche effectuée par lorganisme au Centre de renseignements policiers du Québec (le « C.R.P.Q. ») concernant le demandeur; la deuxième est un plumitif. La troisième, pour sa part, est « une copie du dossier opérationnel de » lorganisme. Dans le même dossier se retrouvent un document dune page intitulé « Enquête sécuritaire » et un autre intitulé « Rapport de vérification » de 2 pages. Un autre document titré « Renseignements internes » de 3 pages contient des renseignements concernant des individus avec leur date de naissance respective, leur adresse, leur numéro de téléphone, etc. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 14 95 Page : 3 [7] De plus, M. Bélisle souligne que ces renseignements nominatifs ne sont pas communiqués au demandeur, et ce, conformément aux articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. [8] M e Asselin intervient pour indiquer que lorganisme communiquera au demandeur une copie du plumitif le concernant ainsi quun autre document. CONTRE-INTERROGATOIRE DE M. BÉLISLE [9] Contre-interrogé par M e Marie-Hélène Lamoureux, M. Bélisle réitère lessentiel de son interrogatoire initial tout en fournissant, de façon succincte, certaines explications relatives au C.R.P.Q. Il ajoute que seuls les différents corps policiers y ont accès. De plus, des dispositions législatives prévues à la Loi sur laccès ne permettent pas à lorganisme de communiquer au demandeur les renseignements masqués pour les motifs déjà fournis. M. Bélisle décrit cependant certaines allégations, de nature criminelle ou pénale, portées contre le demandeur ainsi que les n os de dossiers respectifs ouverts par lorganisme relativement à ces allégations. Il ajoute que des renseignements contenus dans des dossiers ouverts par lorganisme démontrent que le demandeur est accusé de voies de fait dans un endroit précis. Un autre dossier démontre quil est accusé dagression sexuelle à lendroit dune personne. Il a été déclaré coupable pour avoir proféré des menaces à lendroit dune autre personne physique. [10] Par ailleurs, M. Bélisle signale que « lannexe 3 nest pas remise au demandeur, car il ne la pas demandé ». B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [11] Le demandeur déclare solennellement que, par lentremise de « lAgence Mirado », il a déjà occupé un emploi à titre de gardien de sécurité à la Cour municipale de la Ville de Laval durant une période de trois ans. À larrivée des constables spéciaux, ses heures de travail ont été réduites et il a alors posé sa candidature, mais cette fois-ci par lentremise de « J.P. Sécurité ». Il a occupé ce poste sur une courte période de temps, jusquà ce que cette dernière ait mis fin à son emploi et a refusé de lui faire connaître les motifs de son congédiement. Un représentant de cette entreprise la plutôt invité à sadresser à lorganisme. Il indique quil veut savoir les motifs pour lesquels il ne peut plus travailler pour « J.P. Sécurité ». [12] Le demandeur ajoute quil est présentement gardien de sécurité à une section relative à Immigration Canada. Il a lintention de continuer dy travailler. Il
04 14 95 Page : 4 prétend que sil ne connaît pas tous les renseignements que lorganisme détient à son égard, il risque dêtre remercié de ses nouvelles fonctions. De plus, les renseignements mentionnés par M. Bélisle en audience sont inexacts. Ils devraient être rectifiés. [13] La soussignée intervient pour informer le demandeur que la présente audience vise la révision de la décision prise par lorganisme à son égard en matière daccès. Elle ne vise pas la rectification de renseignements laquelle nécessite une preuve différente. LES ARGUMENTS A) DE LORGANISME [14] M e Asselin résume le témoignage de M. Bélisle selon lequel le demandeur na pas formulé une demande pour avoir accès à des documents. Lavocate plaide que, selon les termes de larticle 42 de la Loi sur laccès, une demande, pour être recevable, doit être claire. Or, celle du demandeur est plutôt vague et imprécise. La preuve démontre que lorganisme lui a tout de même fait parvenir une copie élaguée du rapport sécuritaire contenu dans le dossier le concernant. [15] M e Asselin argue de plus que lorganisme est fondé de ne pas communiquer au demandeur les documents spécifiques auxquels sest référé M. Bélisle au cours de son interrogatoire, par exemple, lannexe relative au C.R.P.Q. De plus, des documents identifiés à laudience ne peuvent pas lui être communiqués car ils contiennent des renseignements reliés à une méthode denquête policière, une source dinformation destinée à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois au sens du 3 e paragraphe de larticle 28 de la Loi sur laccès. [16] Par ailleurs, M e Asselin précise que dautres renseignements refusés au demandeur sont des renseignements nominatifs, telle lidentité de personnes physiques. Ils sont protégés par les articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. Elle plaide que la preuve na pas démontré que ces personnes ont consenti à la communication des renseignements nominatifs les concernant selon les termes de larticle 88 de la Loi sur laccès.
04 14 95 Page : 5 B) DU DEMANDEUR [17] Outre les documents déjà reçus, M e Lamoureux plaide que le demandeur devrait avoir accès aux autres renseignements contenus au dossier à lexception de ceux qui sont nominatifs. [18] En ce qui a trait à la rectification des renseignements inexacts, M e Lamoureux souligne que son client a lintention de formuler une demande auprès de lorganisme. LA DÉCISION [19] Lorganisme détient un dossier contenant des documents concernant le demandeur. Celui-ci a formulé une demande afin de connaître les motifs pour lesquels il a été remercié de ses fonctions par « J.P. Sécurité ». Cest une demande de renseignements. Larticle 1 de la Loi sur laccès prévoit que cette loi sapplique à des documents détenus par lorganisme dans lexercice de ses fonctions. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [20] Cependant, la preuve démontre que M. Bélisle ne sest pas tenu à la demande dinformations formulée par le demandeur à lorganisme. Il a effectué les recherches nécessaires et a fait parvenir à celui-ci une copie élaguée des documents contenus dans le dossier qui le concernent selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant.
04 14 95 Page : 6 Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [21] Le dossier est constitué de renseignements provenant du C.R.P.Q. (15 pages). La soussignée est davis que la divulgation de ces renseignements risque de dévoiler une méthode denquête, une source dinformation utilisée par lorganisme à légard du demandeur. Ces pages de documents sont inaccessibles à celui-ci en raison du 1 er alinéa au 3 e paragraphe de larticle 28 de la Loi sur laccès, et ce, conformément, entre autres, à la décision Ibrahim c. Ministère de la Sécurité publique 2 . [22] Quant aux renseignements nominatifs masqués contenus dans les documents, un examen attentif permet à la soussignée de constater que lorganisme est fondé de refuser de les communiquer au demandeur, et ce, en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. Une jurisprudence constante de la Commission et des tribunaux supérieurs démontre notamment que les renseignements nominatifs contenus dans un document ne doivent pas être communiqués à un demandeur, par exemple, les décisions X c. Ville de Longueuil 3 , Deveau, Lavoie, Bourgeois, Lalande & Associés c. Directeur général des élections 4 . Il est de plus évident que la divulgation de ces renseignements permettrait didentifier les personnes physiques qui y sont mentionnées. 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 2 [2004] C.A.I. 220, 223. 3 C.A.I. Montréal, n o 03 13 06, 8 janvier 2004, c. Constant. 4 [2004] C.A.I. 73, n o 500-80-002703-040, appel rejeté, 2005AC-17 (C.Q.).
04 14 95 Page : 7 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE partiellement la demande de révision du demandeur contre lorganisme; CONSTATE que lorganisme a communiqué des documents élagués au demandeur; CONSTATE également que lorganisme communiquera, après laudience, dautres documents au demandeur; REJETTE, quant au reste, sa demande de révision; FERME conséquemment le présent dossier n o 04 14 95. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Geneviève Asselin ALLAIRE ET ASSOCIÉS Procureurs de la Ville de Laval M e Marie-Hélène Lamoureux CHALIFOUX, MONTPETIT, VAILLANCOURT & ASSOCIÉS Procureurs du demandeur
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