Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 12 49 Date : Le 9 septembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La demanderesse veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») intervienne pour réviser la réponse fournie par le Service de police de la Ville de Montréal (la « Ville ») l’informant qu’il ne détient aucun dossier concernant le décès de son frère survenu le 29 juillet 1977 au Miami Tourist Room. [2] Le 1 er septembre 2005, une audience a lieu à Montréal.
04 12 49 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] La demanderesse veut obtenir de la Ville le rapport d’événement du policier ayant enquêté à la suite de la mort de son frère survenue le 29 juillet 1977. B) LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De la Ville M me Line Trudeau [4] M me Line Trudeau, policière et conseillère à la personne responsable de l’accès, mentionne avoir traité la présente demande d’accès. Elle fait valoir qu’elle a effectué ses vérifications à l’aide du système informatique de la Ville, implanté depuis 1992, et au Centre de renseignements policiers du Québec. Elle soutient n’avoir trouvé aucun document permettant de répondre à la demande d’accès. ii) De la demanderesse [5] La demanderesse manifeste son étonnement que la Ville ne possède pas le rapport d’événement qu’elle recherche à la suite de mort d’homme. Elle dépose l’extrait du procès-verbal du coroner constatant le décès de son frère, lequel réfère à un numéro de rapport d’événement (pièce D-1). M me Line Trudeau [6] M me Trudeau offre de vérifier immédiatement au Service des archives de la Ville s’il détient ou non un rapport d’événement correspondant à ce numéro. [7] À son retour, M me Trudeau certifie que le Service des archives ne possède plus le document demandé, celui-ci ayant été détruit en 1987, à l’expiration de la période de 10 ans de la date d’anniversaire de l’événement. DÉCISION [8] La Commission doit vérifier si la réponse donnée par la personne responsable de l’accès à la Ville était dans les circonstances justifiée.
04 12 49 Page : 3 [9] M me Trudeau a déclaré que se recherches ne lui ont pas permis de trouver les documents exigés par la demanderesse. De plus, la vérification supplémentaire au Service des archives a confirmé que la Ville ne détient pas d’autres documents en lien avec la demande d’accès, selon les termes de l’article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. (soulignements ajoutés) POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] La Commission REJETTE la demande de révision de la demanderesse. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Paul Quézel Procureur de l'organisme 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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