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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 12 49 Date : Le 9 septembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La demanderesse veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») intervienne pour réviser la réponse fournie par le Service de police de la Ville de Montréal (la « Ville ») linformant quil ne détient aucun dossier concernant le décès de son frère survenu le 29 juillet 1977 au Miami Tourist Room. [2] Le 1 er septembre 2005, une audience a lieu à Montréal.
04 12 49 Page : 2 L'AUDIENCE A) LE LITIGE [3] La demanderesse veut obtenir de la Ville le rapport dévénement du policier ayant enquêté à la suite de la mort de son frère survenue le 29 juillet 1977. B) LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De la Ville M me Line Trudeau [4] M me Line Trudeau, policière et conseillère à la personne responsable de laccès, mentionne avoir traité la présente demande daccès. Elle fait valoir quelle a effectué ses vérifications à laide du système informatique de la Ville, implanté depuis 1992, et au Centre de renseignements policiers du Québec. Elle soutient navoir trouvé aucun document permettant de répondre à la demande daccès. ii) De la demanderesse [5] La demanderesse manifeste son étonnement que la Ville ne possède pas le rapport dévénement quelle recherche à la suite de mort dhomme. Elle dépose lextrait du procès-verbal du coroner constatant le décès de son frère, lequel réfère à un numéro de rapport dévénement (pièce D-1). M me Line Trudeau [6] M me Trudeau offre de vérifier immédiatement au Service des archives de la Ville sil détient ou non un rapport dévénement correspondant à ce numéro. [7] À son retour, M me Trudeau certifie que le Service des archives ne possède plus le document demandé, celui-ci ayant été détruit en 1987, à lexpiration de la période de 10 ans de la date danniversaire de lévénement. DÉCISION [8] La Commission doit vérifier si la réponse donnée par la personne responsable de laccès à la Ville était dans les circonstances justifiée.
04 12 49 Page : 3 [9] M me Trudeau a déclaré que se recherches ne lui ont pas permis de trouver les documents exigés par la demanderesse. De plus, la vérification supplémentaire au Service des archives a confirmé que la Ville ne détient pas dautres documents en lien avec la demande daccès, selon les termes de larticle 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. (soulignements ajoutés) POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [10] La Commission REJETTE la demande de révision de la demanderesse. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Paul Quézel Procureur de l'organisme 1 L.R.Q., c. A-2.1.
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