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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 12 74 Date : Le 8 septembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le demandeur conteste la réponse du Service de police de la Ville de Montréal la Ville ») ne lui ayant remis quune copie masquée de « […] la transcription informatisée de lappel logé au Centre durgence 911 […] » à la suite dune plainte pour bruit. Il veut plutôt obtenir une copie complète du rapport produit le 24 mai 2004 par les policières du poste de quartier 15, M mes Nancy Gallagher ou Kim Fortin. [2] Le 1 er septembre 2005, une audience se tient à Montréal.
04 12 74 Page : 2 L'AUDIENCE LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De la Ville M me Line Trudeau [3] M me Line Trudeau raconte quelle est policière et conseillère à la personne responsable de laccès. Elle affirme avoir remis au demandeur une copie du seul document détenu par la Ville en lien avec la demande daccès, ne possédant pas dautres documents (pièce O-1). [4] Interrogée par le demandeur, M me Trudeau explique quhabituellement, les policiers intervenant dans une situation de conflit entre voisins réfèrent ceux-ci aux tribunaux civils ou à la Régie du logement pour régler leur différend, sans produire un rapport. Il ny a rédaction dun rapport, note-t-elle, quà la suite dune infraction de nature criminelle. ii) Du demandeur [5] Le demandeur se déclare satisfait des explications fournies par M me Trudeau. DÉCISION [6] La demande de révision du demandeur doit être rejetée, la preuve non contredite démontrant que la Ville a remis le document exigé par le demandeur et quelle nen détient pas dautres, selon les termes de larticle 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. (soulignements ajoutés) 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 12 74 Page : 3 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [7] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire M me Marie-Ève Letellier Stagiaire en droit pour l'organisme
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