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Commission d'accès à l'information du Québec Dossiers : 03 01 49, 03 02 85 et 04 06 79 Date : Le 7 septembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte SAINT-MATHIEU-DHARRICANA Requérante c. X Intimé DÉCISION L'OBJET REQUÊTES AUX FINS DE NE PAS TENIR COMPTE DES DEMANDES DACCÈS DE L'INTIMÉ [1] Lintimé sadresse à la Ville de Saint-Mathieu-dHarricana (la « Ville »), les 5, 20 et 23 décembre 2002, les 9, 15 et 28 janvier 2003 et le 9 avril 2004, pour obtenir une série de documents liés notamment à la fermeture dune gravière et aux activités de l'entreprise Eaux Vives Harricana. [2] La Ville considère, les 13 janvier et 3 et 10 février 2003 et le 14 avril 2004, que les demandes daccès de lintimé, selon les termes de larticle 126 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), sont abusives et répétitives. Elle sollicite 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 01 49 Page : 2 03 02 85 04 06 79 donc l'intervention de la Commission pour être autorisée à ne pas tenir compte de celles-ci. [3] Lintimé pour sa part réclame lintervention de la Commission, les 17 janvier et 18 février 2003, pour que soient révisées les décisions de la Ville. [4] Le 16 août 2005, une audience sur les trois dossiers se tient à Amos. L'AUDIENCE A) LE LITIGE [5] Les parties reconnaissent que les requêtes de la Ville visent les demandes daccès suivantes soumises par lintimé : Dossier n o 03 01 49 Le 5 décembre 2002 Pourriez-vous me faire parvenir toute la documentation relative au CCPE, et au Comité des Citoyens à savoir qui sont les personnes qui siègent et qui ont siégées depuis la fondation du comité et/ou des comités et la période durant laquelle ils ont occupé ces fonctions. De même, que tous autres comités et ou groupes de travail qui ont et/ou auraient à prendre et/ou auraient à donner leur avis sur les décisions concernant le parc hydrique et/ou la protection de lesker et/ou la protection de la ressource eau. En référence à quel numéro de résolution ces comités ont-ils été conçus, jaimerais avoir une copie de ces résolutions. Tous les documents relatifs à cette demande devront être des copies conformes. Également me faire parvenir la liste des intervenants qui ont travaillés de près ou de loin dans le dossier de la protection de lesker tant au niveau municipal quau provincial. (sic)
03 01 49 Page : 3 03 02 85 04 06 79 Le 20 décembre 2002 Pourriez-vous me faire parvenir les documents mentionnés ci-après. Lettre du 7 novembre 2001 adressé à Jean-Marc Charbonneau de Nicole Gagnon. Lettre à Jacques Brassard de Claire Gagnon du 7 novembre 2001. Lettre de Claire Gagnon mairesse au M.R.N. voir requête # 20020402-1-1 du 15 avril 2002. Une copie de toutes les copies de certificat de non-objection à létablissement dune prise deau embouteillée de Eaux Vives Harricana du 3 octobre 2001 de la municipalité et une autre de la M.R.C. du 9 janvier 2002. Une copie du permis de construction de Eaux Vives Harricana émis par la municipalité et/ou toutes autres documents sy rapportant. Une copie de la lettre du 19 mars 2002 de Roger Périgny à la municipalité de St-Mathieu dHarricana. (sic) Le 23 décembre 2002 Pourriez-vous me faire parvenir les documents mentionnés ci-après. Lettre du 10 août 1979, de la municipalité de St-Mathieu, au service Protection Environnement, 8 pages. Lettre du 7 janvier 1980, de la Municipalité de St-Mathieu au ministère des Transports, 1 page. Lettre du 6 février 1980 de la municipalité de St-Mathieu au ministère des Transports, 1 page.
03 01 49 Page : 4 03 02 85 04 06 79 Lettre du 14 mars 1990 de la municipalité de St-Mathieu au ministère de lEnvironnement, 1 page. Lettre du 14 mars 1990 de la municipalité de St-Mathieu à la Division de la Géologie, 1 page. (sic) Dossier n o 03 02 85 Le 9 janvier 2003 Lintimé requiert de la Ville de lui faire parvenir le plan joint à la résolution autorisant le ministère du Transport à prélever du gravier ainsi quà faire du concassé sur le lot 8 du rang V, canton Figuery. Le 15 janvier 2003 […] Est-ce que toutes les études hydrogéologiques de Eaux Vives Harricana ont été déposé au conseil municipal de St-Mathieu dHarricana. Y a-t-il eu des consultations publiques pour chacun des puits de service ou autres. Si oui, ont-ils eu lieu et quand et qui présentait ces consultations publiques? [...] Demandes dautorisation faite par Eaux Vives Harricana à la municipalité de St-Mathieu en référence à la résolution no. 2002-02-035. Capacité des pompes de tous les puits pour lembouteillage et/ou de service de même que lutilisation de chacun de ses puits. La demande faite par Jean-Claude Offroy en référence au procès-verbal du 4 mars 2002 au point 5.2.1. Documents en rapport avec le point 5.2-2 et copie du rapport de la mairesse au point 8.1.2 toujours en rapport avec le procès-verbal du 4 mars 2002.
03 01 49 Page : 5 03 02 85 04 06 79 Toutes listes de correspondance inscrite au procès-verbal à partir du 4 octobre 1999 à aujourdhui. Documents en rapport avec la résolution 2002-04-053. (sic) Le 28 janvier 2003 [...] jaimerais savoir si des mesures ont été prise par la municipalité de St-Mathieu d'Harricana et/ou par le Ministère de lenvironnement du Québec pour vérifier les quantités deau extraite par la compagnie Eaux Vives Harricana et ce pour tous les puits qui sont sous le contrôle de cette dernière afin que la ressource ne sépuise pas. Avez-vous obtenu des garanties écrites par Eaux Vives Harricana et/ou Parmalat en rapport au non-épuisement de la ressource eau situé sur le territoire de St-Mathieu d'Harricana si oui, jaimerais recevoir dans les plus brefs délais toute la documentation relié à cette demande, les documents devront être des copies conformes. (sic) Dossier n o 04 06 79 Le 9 avril 2004 Lintimé sadresse à la Ville pour obtenir une copie conforme des ordres du jour des séances ordinaires et spéciales du conseil depuis janvier 1999. B) LA PREUVE i) De la Ville M me Nancy Fortier [6] M me Fortier, directrice générale, secrétaire-trésorière et responsable de laccès, dépose la description de son emploi depuis son embauche à la Ville au mois de mars 2002 (pièce O-1), à laquelle sajoutent, note-t-elle, les responsabilités de la gestion du personnel (pièce O-2) et des élections lors des périodes électorales municipales.
03 01 49 Page : 6 03 02 85 04 06 79 [7] M me Fortier souligne quau moment de la demande daccès tout comme aujourdhui, il est prévu un poste permanent aux travaux publics, assumé par M. Ken McKenzie, et un autre à titre dagent de développement (pièces O-2 et O-5). Elle précise quune secrétaire réceptionniste travaille une ou deux journées par semaine. Elle signale que son horaire de travail est de 35 heures/semaine. [8] M me Fortier mentionne que la Ville de 700 habitants, située à 10 kilomètres de la Ville dAmos, est administrée par six conseillers municipaux et qu'un maire et génère un budget annuel de 500 000 $. Les locaux de la Ville comprennent ses bureaux, la salle du conseil, un lieu pour les archives et une aire daccueil (pièce O-3). [9] M me Fortier fait valoir que diverses démissions de membres du conseil ont provoqué la tenue de trois élections en la Ville aux mois de juin, juillet et décembre pour la seule année 2002 (pièce O-6). Elle révèle quoutre ses nouvelles fonctions de directrice générale, elle a assumé également dautres tâches (pièce O-9), dont celles dévolues comme présidente délection. Elle a consacré au moins 35 heures pour préparer les élections, faisant exception du temps nécessaire pour la journée du vote, celle du vote par anticipation et lélection du mois de décembre 2002. Au même moment, la Ville a été mise en tutelle par le ministère des Affaires municipales, entre les mois de septembre et décembre 2002, en raison de la démission en bloc de la mairesse et de quatre conseillers municipaux. La plupart des questions posées par la Commission municipale portaient sur des justifications budgétaires. Elle a également procéder au choix dune nouvelle firme pour les services de nature informatique. Cest dans ce contexte, dit-elle, quelle a procédé au traitement des demandes daccès. [10] M me Fortier soumet un document quelle a préparé spécifiquement à lintention des parties (pièce O-7). Elle y énumère les événements survenus lors des demandes daccès : élection du conseil municipal, réponse à la Commission municipale lors de la tutelle, réponses aux plaintes déposées au Directeur général des élections (pièce O-11) et au ministère des Affaires municipales (pièce O-12), préparation budgétaire, accueil des nouveaux membres du conseil, fermeture des bureaux pendant la période des Fêtes (pièce O-10) et assumation de ses fonctions habituelles à la Ville. Elle passe également en revue les demandes daccès dont elle fixe le temps requis pour les traiter (pièce O-7) : Total estimé pour répondre aux demandes en litiges #30285 : 518 heures #30149 : 14.5 heures #40679 : 10 heures Total : 542.5 heures
03 01 49 Page : 7 03 02 85 04 06 79 Peu importe la période de lannée, le temps estimé est le minimum à consacrer de façon soutenue pour répondre aux demandes. Coût pour la municipalité : o 542.5 heures à 20.26$ : 10 991.05$ o Frais dassistance (60 heures) : 630.00$ o Frais fixes : 150$ o Total : 11 771.05$ [11] M me Fortier assure quelle était débordée et qu'il lui était impossible de répondre aux demandes daccès dans le délai imparti par la Loi sans nuire ou perturber les activités normales de la Ville. Elle répète quelle évalue à au moins 518 heures le temps nécessaire pour sortir et vérifier, par exemple, la correspondance inscrite aux procès-verbaux pour la période de 1999 à janvier 2003. Malgré un système de classement, approuvé par les Archives nationales du Québec (pièce O-13), elle ne peut raisonnablement répondre aux demandes daccès sans lembauche de personnel supplémentaire ou en y consacrant entièrement son temps. Elle ajoute que la Ville na pas les ressources humaines et financières pour satisfaire ces demandes. Elle explique que les taxes habituellement versées par lentreprise Eaux Vives Harricana, actuellement sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité 2 , représentent 35 % de son budget. La Ville na pas encore reçu ces taxes depuis 2004. Elle doit donc gérer le budget de façon serrée. [12] M me Fortier indique que le demandeur a pu consulter à l'édifice municipal, au mois de juillet 2002 et le 7 février 2003, le livre des procès-verbaux et les documents darchives de la Ville. [13] M me Fortier fait valoir que le demandeur et Les Entreprises Roy & Frères de St-Mathieu inc. Roy & Frères »), par lintermédiaire de M me Jacinthe Veillette, contrôleuse chez cette dernière, ont déposé simultanément à la Ville des demandes daccès identiques. Elle peut difficilement dissocier ces demandes, lesquelles sont intimement liées (pièce O-8). Un tableau quelle a confectionné à cet effet regroupe les demandes (pièce O-14). Elle affirme que le demandeur se présente dailleurs comme un recherchiste engagé par Roy & Frères. 2 L.R. (1985), c. B-3.
03 01 49 Page : 8 03 02 85 04 06 79 Le demandeur [14] Le demandeur confirme quil a produit ses demandes pour et au nom de son employeur, Roy & Frères. Il confirme également que sa présente démarche devant la Commission est faite avec lapprobation de son employeur. M me Nancy Fortier [15] M me Fortier fait valoir quun décret gouvernemental a provoqué la fermeture dune gravière exploitée sur le territoire de la Ville. Elle mentionne que le demandeur a contesté âprement et publiquement, lors dune séance du conseil municipal tenue au sous-sol de léglise en présence de dignitaires de la région, cette décision de fermer la gravière, affectant ainsi les activités de son employeur, Roy & Frères. Elle soutient que lattitude du demandeur a incommodé plusieurs personnes. Dailleurs, note-elle, les nouveaux membres du conseil ont atténuer ses craintes et celles des membres du personnel de la Ville, notamment par un réaménagement des locaux réduisant laccès aux visiteurs et lengagement dun garde de sécurité (pièce O-4). Elle souligne avoir même voulu démissionner, ayant été lobjet dune surveillance étroite par le demandeur dans le cadre de son travail, notamment au party de Noël du bureau dans une salle privée, par la prise dune photographie delle à ses bureaux et de plaintes au ministère des Affaires municipales et au Directeur général des élections. Elle qualifie dagression professionnelle le comportement du demandeur. [16] M me Fortier affirme que la Ville a conclu une entente hors cour avec Roy & Frères pour lensemble de ses demandes daccès (pièce C-1). Dans les circonstances, elle comprend difficilement que le demandeur, travaillant et ayant des demandes daccès similaires à cette entreprise, continue ses démarches devant la Commission. [17] Interrogée par le demandeur, M me Fortier réitère que la situation budgétaire ne lui permet pas lengagement dautres membres du personnel. Elle ajoute que ce sont les membres du conseil qui choisissent les cibles budgétaires. Elle relate que son évaluation du temps nécessaire pour traiter les demandes daccès tient compte notamment des disponibilités budgétaires de la Ville et du choix doffrir un service essentiel à lensemble des contribuables. [18] M me Fortier confirme que la Ville noffre pas un lieu précis pour consulter sur place les archives. La consultation seffectue à laccueil, la personne ayant une chaise, le comptoir, mais pas de table. Elle confirme également que cest le maire,
03 01 49 Page : 9 03 02 85 04 06 79 M. Gaétan Chénier, qui a fourni les documents exigés par le demandeur lors de la consultation du 7 février 2003, étant elle-même en formation à son bureau. [19] M me Fortier raconte que son évaluation du nombre de documents et du temps requis pour traiter les demandes daccès sappuie, entre autres, sur celui passé pour conclure lentente hors cour avec Roy & Frères, sur les présentes demandes daccès et sur le temps de réponse aux demandes du ministère des Affaires municipales et du Directeur général des élections. [20] M me Fortier reconnaît la lettre datée du 15 mars 2005 de M e Geeta Narang, procureure de Roy & Frères, et le communiqué de presse de celle-ci du 26 mars 2003 portant sur le délai de traitement des demandes daccès de la Ville (pièces D-1 et D-2). Elle souligne avoir informé les membres du conseil de la teneur de ces documents. Elle répète quelle ne peut répondre dans un délai normal de 30 jours aux demandes daccès sans bouleverser les activités régulières de la Ville. M. Albert Laporte [21] M. Laporte raconte quil est conseiller municipal à la Ville depuis 14 ans, sauf pour une brève période des mois de septembre à décembre 2002. Il a démissionné pour appuyer la mairesse qui en a fait de même lors de cette dernière période. Il atteste que ce sont tous les membres du conseil municipal, après discussions avec M me Fortier, qui disposaient des demandes daccès et signaient à cet effet les réponses au nom de la Ville. Cette façon de faire a été rendue nécessaire, note-il, en raison du nombre excessif de demandes et pour libérer M me Fortier de cette obligation. M. Gaétan Chénier [22] M. Chénier, maire de la Ville, fait valoir que la tutelle de la Ville pendant quatre mois, la préparation budgétaire par le nouveau conseil municipal, le contexte général prévalant en 2002 et 2003, les discussions avec M me Fortier et lanalyse des diverses demandes ont incité les membres du conseil à traiter directement de l'accès aux documents. Ainsi, souligne-t-il, M me Fortier pouvait vaquer à ses obligations de directrice générale de la Ville. [23] M. Chénier corrobore le témoignage de M me Fortier voulant que le demandeur ait pu consulter les archives de la Ville en sa présence. Il confirme que ce dernier a consulté les archives, sur une chaise à lentrée de lédifice municipal. Il est dopinion que les citoyens consultent habituellement au comptoir les plans,
03 01 49 Page : 10 03 02 85 04 06 79 permis ou comptes de taxes sans sen plaindre. Il a offert au demandeur les mêmes facilités quaux autres citoyens de la Ville. ii) Du demandeur [24] Le demandeur atteste avoir obtenu lautorisation de son employeur, Roy & Frères, pour effectuer des recherches liées à la fermeture de la gravière. Cest avec cette approbation quil est intervenu lors de certaines séances du conseil municipal et par le biais de demandes daccès. Il reconnaît que les demandes daccès ont parfois été faites en double. Il reconnaît également avoir tendance à parler fort, mais qu'il na jamais eu lintention de harceler qui que ce soit, son objectif nétant que dinformer publiquement le député et les gens de la situation concernant Roy & Frères. Il prétend que la Ville a illégalement fermé la seule gravière existante. Il mentionne que Roy & Frères est une entreprise familiale, existant depuis 1984, et que la décision de fermer la gravière met en péril les activités de celle-ci. Il veut obtenir tous les documents exigés de la Ville pour mieux « peaufiner » son dossier et contester la position de la Ville. Il veut que la Ville intervienne auprès des ministères concernés pour lui faciliter laccès à tous les documents en lien avec cette affaire. [25] Le demandeur fait valoir quil sest plaint auprès du ministère des Affaires municipales de la façon dont il a été traité par le maire lors de sa consultation des archives à la Ville. Il avance que le maire la mal reçu, ne lui laissant pas regarder les documents darchives à un endroit propice à la lecture de ce type de documents fort nombreux. Il croit que le maire et le conseiller qui laccompagnait à ce moment, M. Labrèche, ont essayé de lintimider. Cest pour ces motifs quil a sortir de limmeuble, requérir lintervention des policiers et remplir une déclaration à ce sujet. Il insiste pour souligner que cette dernière attitude du maire ne lui a pas laissé le choix que de soumettre des demandes daccès écrites, la consultation sur place devenant impossible. [26] Le demandeur admet que la Ville na pas beaucoup de ressources financières et que ses demandes visent de nombreux documents. Il est cependant davis que largent des contribuables ne doit pas servir à contester ses demandes, mais plutôt à favoriser son droit daccès. Il propose que la Ville réponde à ses demandes tout en prenant le temps nécessaire pour le faire, et ce, au-delà du délai de 30 jours prévu par la Loi.
03 01 49 Page : 11 03 02 85 04 06 79 C) LES ARGUMENTS i) De la Ville [27] M e Louis Bigué soumet que les témoins et la preuve documentaire, particulièrement la pièce O-7, ont pu démontrer que les critères portant sur la taille de lorganisme, les moyens mis à sa disposition, le nombre demployés, le nombre de documents requis par le demandeur ainsi que le caractère répétitif des demandes daccès satisfont les exigences de larticle 126 de la Loi et permettent à la Commission dautoriser la Ville à ne pas en tenir compte 3 . ii) Du demandeur [28] Le demandeur opine quil est inadmissible de ne pouvoir accéder aux renseignements de nature publique. Il impute à la Ville la fermeture de la gravière et souligne que ses demandes ont un lien direct avec cette décision. [29] Le demandeur fait valoir que Roy & Frères et lui ont la ferme volonté de régler de façon raisonnable létude des dossiers. Pour ce faire, il suggère que la Ville sollicite la collaboration dautres organismes publics, dont des ministères, pour laider à répondre aux demandes daccès et réduire le temps de traitement. DÉCISION [30] Un organisme public doit favoriser laccès aux documents de nature publique quil détient, sauf pour les restrictions applicables, peu importe lintérêt dune partie demanderesse 4 , selon les termes des articles 1 et 9 de la Loi : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 3 Communauté urbaine de Montréal. c. Winters, [1984-86] 1 C.A.I. 269; Montréal (Ville de) c. Winters, [1984-86] 1 C.A.I. 165; Montréal (Ville de) c. Winters, [1989] R.J.Q. 2251 (C.Q.); Montréal (Ville de) c. Winters, [1991] C.A.I. 359 (C.Q.); Centres de réadaptation du Contrefort c. Syndicat des employés(es) des Affaires sociales des Laurentides, C.A.I. Québec, n o 86-03-94, 6 février 1987, c. Pépin, Pestieau et Giroux; Centre de réadaptation Cartier c. Caron, [1988] C.A.I. 62; Québec (Ministère des Transports) c. McLauchlan, [2000] C.A.I. 7; Vassan (Municipalité de) c. Comité des citoyens de Vassan, [2001] C.A.I. 475; Commission scolaire de Bersimis c. Martel, [1994] C.A.I. 284; Fermont (Ville de) c. Pellerin, [1999] C.A.I. 64. 4 Hudson's Bay Cie c. Québec (Communauté urbaine de), [1994] C.A.I. 160.
03 01 49 Page : 12 03 02 85 04 06 79 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. (soulignements ajoutés) [31] La demande daccès doit donc être suffisamment claire pour permettre dy répondre, éventuellement avec la collaboration de lorganisme public, selon les articles 42 et 44 de la Loi : 42. La demande d'accès à un document doit, pour être recevable, être suffisamment précise pour permettre de le trouver. 44. Le responsable doit prêter assistance, pour la formulation d'une demande et l'identification du document demandé, à toute personne qui le requiert. [32] Il est reconnu quune demande daccès, aux termes de larticle 15 de la Loi, doit viser des documents détenus par lorganisme public et non être de nature dune demande dinformation : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [33] Lexercice du droit daccès peut seffectuer par une consultation sur place de la personne concernée ou la remise dune copie des documents demandés, en vertu de larticle 10 de la Loi : 10. Le droit d'accès à un document s'exerce par consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance. Le requérant peut également obtenir copie du document, à moins que sa reproduction ne nuise à sa conservation ou ne soulève des difficultés pratiques sérieuses en raison de sa forme.
03 01 49 Page : 13 03 02 85 04 06 79 À la demande du requérant, un document informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. [34] Il va de soi que le choix du mode daccès revient au demandeur et que celui-ci doit pouvoir lexercer sans contrainte extérieure 5 et dans des conditions permettant à lensemble des parties dy donner suite 6 . [35] Sur le fond du litige, la Commission doit se prononcer sur le bien-fondé des requêtes soumises par la Ville aux fins de ne pas tenir compte des demandes d'accès, en vertu de l'article 126 de la Loi, et ce, au moment celles-ci ont été formulées, pour évaluer la situation existante à cette époque : 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [36] Il importe de rappeler que la Commission ne peut scinder les demandes daccès pour les rendre autrement admissibles en vertu de la Loi 7 . Il faut également retenir quun organisme public doit pouvoir y répondre dans les 20 ou 30 jours aux termes de larticle 47 de la Loi : 47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date de la réception d'une demande: […] Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas dix jours. Il doit alors en 5 Mathieu c. Val-David (Municipalité de), [1988] C.A.I. 263, 268. 6 Chiasson c. Anjou 80, [1990] C.A.I. 219. 7 Montréal (Ville de) c. Winters, [1991] C.A.I. 359, 363.
03 01 49 Page : 14 03 02 85 04 06 79 donner avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. [37] La preuve non contredite démontre que les demandes daccès réfèrent à des centaines de documents, lesquels doivent être examinés par la personne responsable de laccès pour décider de leur admissibilité ou non. [38] La preuve non contestée a également révélé que : plus de 500 heures seraient nécessaires à la Ville pour traiter les demandes daccès, particulièrement en ce qui concerne la correspondance touchant les procès-verbaux pour la période de 1999 au mois de janvier 2003 (pièce O-7); le personnel de la Ville a répondre à plusieurs événements hors de son contrôle pour lannée 2002-2003; le demandeur a lui-même reconnu que ses demandes étaient importantes et exigeaient beaucoup de temps et dénergie pour y répondre; la Ville est une petite municipalité ayant des ressources financières et humaines limitées; les réponses aux demandes daccès affecteraient le déroulement normal des activités de la Ville. [39] La Commission en arrive à la conclusion que la Ville ne peut répondre raisonnablement aux demandes daccès de lintimé dans les délais prévus par la Loi, et ce, sans autrement perturber ses activités régulières 8 . Elle est donc autorisée, vu le contexte prévalant à lépoque, à ne pas tenir compte des demandes daccès. [40] Toutefois, comme dans laffaire Municipalité de Vassan c. Comité des citoyens de Vassan 9 précitée, la Commission tient à préciser que le demandeur conserve toujours son droit de soumettre une demande daccès respectant les exigences de la Loi. 8 Thériault c. Terrebonne (Ville de), [1995] C.A.I. 34. 9 Précitée, note 3.
03 01 49 Page : 15 03 02 85 04 06 79 POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [41] AUTORISE la Ville à ne pas tenir compte des demandes daccès de lintimé. MICHEL LAPORTE Commissaire Bigué & Bigué (M e Louis Bigué) Procureurs de la requérante
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