Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 02 80 Date : Le 7 septembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 19 janvier 2004, la demanderesse s’adresse à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (« l’Hôpital ») pour obtenir une copie intégrale de son dossier. [2] Le 16 février 2004, la demanderesse veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») révise la décision de l’Hôpital lui refusant l’accès à son dossier, selon l’article 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 , au motif que cette communication lui causerait un grave préjudice. 1 L.R.Q., c. S-4.2.
04 02 80 Page : 2 [3] Le 2 mars 2004, l’Hôpital écrit à la demanderesse ce qui suit : Vous trouverez ci-joint copie des documents demandés. Par contre le Dr A. Daigneault ne nous autorise pas à vous communiquer la partie du dossier le concernant. […] [4] Le 10 mars 2004, la demanderesse maintient sa demande pour obtenir une copie intégrale de son dossier. [5] Le 6 mai 2005, l’audience fixée pour le 9 mai suivant est remise à la requête de la demanderesse. Les parties conviennent alors de tenir l’audience au 30 août 2005. [6] Le 13 juin 2005, les parties sont convoquées pour l’audience du 30 août suivant. [7] Le 24 août 2005, la Commission, ne pouvant rejoindre la demanderesse au numéro de téléphone qu’elle a fourni, lui fait parvenir une lettre l’invitant à communiquer avec elle aux fins de connaître ses intentions. [8] Le 26 août 2005, la Commission autorise le procureur de l’Hôpital à soumettre un affidavit de la D re Andrée Daigneault, psychiatre et chef du Service des maladies affectives, pour valoir en preuve devant elle. DÉCISION [9] Vu l’étude du dossier; [10] Vu ce qui précède; [11] Vu la présence à l'audience de la procureure de l'Hôpital, M e Sophie Dormeau; [12] Vu que la demanderesse, bien que dûment convoquée, ne s’est pas présentée à l’audience à la date préalablement convenue entre les parties et fixée au 30 août 2005 et n’a pas informé ni avisé par écrit la Commission des motifs de cette absence;
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