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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 02 80 Date : Le 7 septembre 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. HÔPITAL DU SACRÉ-CŒUR DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 19 janvier 2004, la demanderesse sadresse à lHôpital du Sacré-Cœur de Montréal lHôpital ») pour obtenir une copie intégrale de son dossier. [2] Le 16 février 2004, la demanderesse veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») révise la décision de lHôpital lui refusant laccès à son dossier, selon larticle 17 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux 1 , au motif que cette communication lui causerait un grave préjudice. 1 L.R.Q., c. S-4.2.
04 02 80 Page : 2 [3] Le 2 mars 2004, lHôpital écrit à la demanderesse ce qui suit : Vous trouverez ci-joint copie des documents demandés. Par contre le Dr A. Daigneault ne nous autorise pas à vous communiquer la partie du dossier le concernant. […] [4] Le 10 mars 2004, la demanderesse maintient sa demande pour obtenir une copie intégrale de son dossier. [5] Le 6 mai 2005, laudience fixée pour le 9 mai suivant est remise à la requête de la demanderesse. Les parties conviennent alors de tenir laudience au 30 août 2005. [6] Le 13 juin 2005, les parties sont convoquées pour laudience du 30 août suivant. [7] Le 24 août 2005, la Commission, ne pouvant rejoindre la demanderesse au numéro de téléphone quelle a fourni, lui fait parvenir une lettre linvitant à communiquer avec elle aux fins de connaître ses intentions. [8] Le 26 août 2005, la Commission autorise le procureur de lHôpital à soumettre un affidavit de la D re Andrée Daigneault, psychiatre et chef du Service des maladies affectives, pour valoir en preuve devant elle. DÉCISION [9] Vu létude du dossier; [10] Vu ce qui précède; [11] Vu la présence à l'audience de la procureure de l'Hôpital, M e Sophie Dormeau; [12] Vu que la demanderesse, bien que dûment convoquée, ne sest pas présentée à laudience à la date préalablement convenue entre les parties et fixée au 30 août 2005 et na pas informé ni avisé par écrit la Commission des motifs de cette absence;
04 02 80 Page : 3 [13] En conséquence, la Commission considère que son intervention nest manifestement plus utile et décide donc de FERMER le dossier. MICHEL LAPORTE Commissaire Lavery, de Billy (M e Sophie Dormeau) Procureurs de l'organisme
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