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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 20 10 Date : 20 février 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE CANDIAC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 2 septembre 2005, le demandeur sadresse à la greffière de lorganisme et lui demande les documents suivants : Suite à lassemblée régulière du conseil municipal du 29 août 2005, nous aimerions recevoir la liste des adresses de résidences ayant fait lobjet dune inspection par 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après la Loi sur laccès.
05 20 10 Page : 2 caméra, depuis le premier (1 er ) janvier 1995 à ce jour, le 3 septembre 2005. […] [2] Le 26 septembre 2005, lorganisme répond ainsi au demandeur : Suite à votre demande daccès aux documents afin dobtenir une liste des adresses de résidences ayant fait lobjet dune inspection par caméra, depuis le 1 er janvier 1995 au 3 septembre 2005, je dois vous informer quil nous est impossible daccéder à votre demande telle que formulée pour les motifs suivants. 1. En 2000, vous nous avez fait parvenir une demande identique pour la période de janvier 1996 jusquà 1999, suite à laquelle nous vous avons transmis la liste des adresses que nous possédions et qui avaient fait lobjet dune inspection par caméra en 1999 et 2000. 2. Nous vous informions cependant quil nous était impossible daccéder à votre demande pour les années 1996 à 1999 puisque nous ne possédions pas de compilation des inspections télévisées pour ces années. 3. Suite à une vérification effectuée auprès du directeur des Travaux publics, il appert que nous ne possédons pas de compilation des inspections télévisées depuis lannée 2001. [3] Le 26 octobre 2005, le demandeur sadresse à la Commission daccès à linformation (la Commission) pour demander la révision de la décision du responsable de laccès. Il soumet dabord que la réponse de lorganisme est tardive, puisque donnée après le délai de vingt jours prévu dans la Loi sur laccès, et ajoute ce qui suit : […] Deuxièmement, en juin 2000, nous avions déjà demandé une telle liste, qui comprenait les adresses de 66 résidences, ayant fait lobjet dinspection par caméra. Nous voulions avoir la liste à jour, au 3 septembre 2005. Mme la greffière, nous donne comme réponse quil nexiste pas de liste, car il ny a pas de compilation des inspections télévisés depuis lannée 2001. Comme résident de Candiac depuis 1979, à la même adresse, et comme
05 20 10 Page : 3 payeur de taxes à cette ville, je dois avoir la décence davoir des réponses à mes questions et demandes de documents. Comme au 28 juin 2000, il y avait 66 résidences ayant eu des inspections par caméra pour des problèmes de refoulement dégout. Et, suite à des discussions avec le directeur général de la ville de Candiac, M. Serge Drouin, qui nous a confirmé quil y avait bon an mal an, 20 nouveaux cas dinspections par caméra, nous serions à un total de 266 résidences ayant eu des inspections. Nous comprenons très mal quune ville comme Candiac, na pas de données et des listes des problèmes subis par leurs résidents, Il y a un manque flagrant de volonté ou de mauvaise administration. [4] Une audience est tenue à Montréal le 20 novembre 2006. AUDIENCE PREUVE DE LORGANISME [5] Lorganisme fait entendre M. R. Martineau, directeur du Service des travaux publics de lorganisme depuis le 1 er décembre 2003. [6] Le témoin explique que la greffière de lorganisme, M me C. Lemaire, lui a demandé si le Service des travaux publics possédait une liste des inspections dégouts par caméra faites entre 1995 et 2005. Il a fait faire des vérifications au sein du Service des travaux publics avec, pour résultat, que ce dernier ne possède pas une telle liste. [7] Le témoin explique la procédure dinspection par caméra. À la suite dune réclamation dun contribuable, lorganisme fait inspecter la conduite dégout par caméra afin dévaluer les dommages et de préparer un rapport à cet effet. La cassette qui résulte de cette inspection par caméra est déposée dans une boîte archivée dans un local du Service des travaux publics alors que le rapport préparé à la suite de cette inspection est déposé dans le dossier de réclamation du contribuable et transmis au Service du greffe de lorganisme.
05 20 10 Page : 4 [8] Le Service des travaux publics ne détient pas de « liste » des inspections par caméra. Les seuls documents quil détient concernant les inspections par caméra sont la cassette et le rapport. Le témoin ajoute quaprès vérification de sa part, il appert que lorganisme procédait de la même façon avant son arrivée en décembre 2003. DU DEMANDEUR [9] Le demandeur dépose plusieurs documents à la Commission. Il dépose dabord deux lettres, lune du 6 mars et lautre du 4 juillet 1997 (D-1, 1 et D-1, 2), émanant du directeur du Service des travaux publics de lorganisme de lépoque. Celles-ci concernent une inspection télévisée du service dégout à ladresse du demandeur qui a eu lieu le 16 avril 1997. [10] Le demandeur dépose également une lettre de la greffière de lorganisme du 30 novembre 2000 (D-1, 3), qui répond à une requête antérieure du demandeur concernant également « […] une liste des adresses de résidences ayant fait lobjet dune inspection par caméra […] ». La greffière informe le demandeur quelle lui transmet, avec cette lettre, des listes dadresses ayant fait lobjet dune telle inspection en 1999 jusquau 28 juillet 2000 (D-1, 3A à D-1, 3D). Elle ajoute quelle ne peut accéder à la demande concernant les données antérieures à lannée 1999, puisque lorganisme ne possède pas de compilation des inspections télévisées effectuées antérieurement à cette année. Quatre pages de listes dadresses ayant fait lobjet dinspections par caméra sont jointes à cette lettre. [11] Le demandeur dépose aussi une lettre du 19 décembre 2005 (D-1, 4), une employée de lorganisme lui transmet une version informatique du rapport dinspection télévisée effectuée à son domicile ainsi quun rapport sommaire concernant cette inspection. [12] Le 13 février 2006 (D-1, 5), le directeur des Services techniques de lorganisme écrit au demandeur une lettre donnant suite à celles du demandeur concernant le rapport dinspection de son branchement dégout transmis avec la lettre du 19 décembre 2005 (D-1, 4). Le directeur explique les interventions de lorganisme concernant ce branchement dégout ainsi que le résultat du rapport préparé par la firme SARP-Drainamar, mandatée pour procéder à linspection télévisée du branchement dégout. Le directeur explique également les interventions pouvant être faites concernant ce branchement dégout. Le rapport dinspection télévisé préparé par SARP-Drainamar est également produit (D-1, 6).
05 20 10 Page : 5 [13] Le demandeur produit également des documents qui semblent être des « canevas » de lettres de lorganisme concernant la réhabilitation du branchement dégout de la rue Jasper (D-1, 7 et 8). Lun de ces documents, la pièce D-1, 8, fait état de lintention de lorganisme de procéder à la réhabilitation de la conduite dégout de cette rue à un taux de 90 $ le mètre. Le demandeur ajoute quil croit que les résidents de cette rue ont obtenu un privilège puisque lorganisme leur offre la réhabilitation des conduites dégout à un taux de 90 $ le mètre alors que lorganisme lui réclame un taux de 300 $ le mètre. [14] Le demandeur produit finalement une copie vierge dun document préparé par lorganisme intitulé « Engagement » (D-2). Ce document prévoit que les propriétaires dimmeubles qui le remplissent et le signent, au plus tard en septembre 2005, sengagent notamment à assumer leur part des coûts de réhabilitation dune conduite dégout desservant leur propriété. ARGUMENTATION DE LORGANISME [15] Lorganisme soutient que la demande daccès en lespèce est très précise. Le demandeur a précisément requis de lorganisme la « […] liste des adresses de résidences ayant fait lobjet dune inspection par caméra […] » entre le 1 er janvier 1995 et le 3 septembre 2005. [16] Lavocat de lorganisme ajoute que, le 26 septembre 2005, ce dernier a répondu au demandeur quil avait fait la même demande pour la période du mois de janvier 1996 à 1999, à la suite de quoi lorganisme lui avait transmis les listes des adresses quil possédait au sujet des inspections par caméra pour cette époque. Cette réponse est dailleurs confirmée par la lettre du 30 novembre 2000 ainsi que les listes des inspections télévisées par caméra qui y sont jointes produites par le demandeur (D-1, 3 à D-1, 3D). [17] Dans sa réponse du 26 septembre 2006, lorganisme ajoute quil ne détient pas de compilation pour 1996 à 1999, comme il lavait dailleurs écrit dans la lettre du 30 novembre 2000, et quil ne détient pas de compilation dinspections télévisées depuis lannée 2001. [18] Lavocat de lorganisme soutient que les seules listes des inspections par caméra que ce dernier détient sont celles des années 1999 et 2000, déjà transmises au demandeur et que ce dernier a produites comme pièces D-1, 3A à D-1, 3D. Lavocat de lorganisme ajoute que le fait que lorganisme ne détienne
05 20 10 Page : 6 pas de liste des adresses de résidences ayant fait lobjet dune inspection par caméra ne signifie pas quil ny ait pas eu dinspection pour les années visées par la réponse. Cela signifie simplement que lorganisme na pas préparé de compilation de ces inspections. Lorganisme rappelle les articles 1 et 15 de la Loi sur laccès, tels quils se lisaient à lépoque pertinente, prévoyant ce qui suit : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [19] Lorganisme réfère la Commission aux décisions rendues dans Lachine (Ville de) c. Regroupement des citoyens de Lachine 2 de même que dans Leblanc c. Cabano (Ville de) 3 , la Commission a décidé que la Loi sur laccès noblige pas un organisme public à confectionner un document qui nexiste pas. [20] Lavocat de lorganisme conclut que, puisque la preuve a démontré que les documents demandés nexistent pas, sauf pour les listes dinspections par caméra faites en 1999 et 2000 que le demandeur détient déjà, la réponse de lorganisme doit être maintenue. DU DEMANDEUR [21] Le demandeur soutient que lorganisme a une vingtaine de nouveaux cas dinspections dégout par caméra chaque année. Puisquil y a des inspections, il doit y avoir des documents et cest ce quil désire obtenir. [22] Le demandeur ne sexplique pas comment la greffière de lorganisme pouvait lui écrire, le 30 novembre 2000, que lorganisme navait pas de liste des inspections télévisées effectuées en 1997, alors quil apparaît de la lettre du 4 juillet 1997 que sa résidence avait fait lobjet dune inspection cette année-là. Il soutient que les listes transmises par lorganisme sont incomplètes parce quelles ne font pas état de linspection par caméra faite à son adresse en 1997. 2 C.Q. Montréal, n o 500-02-001110-852, 8 mai 1990, jj. Biron, Quesnel et Boissonneault. 3 [2003] C.A.I. 133.
05 20 10 Page : 7 [23] De plus, le demandeur sexplique mal quen novembre 2000, on lui ait répondu que lorganisme ne possédait aucune compilation des inspections télévisées antérieures à lannée 1999, alors quil a eu la confirmation que des rapports dinspection étaient préparés, ce que le témoin Martineau a dailleurs confirmé lors de son témoignage. [24] Le demandeur conclut quil est aberrant quun organisme comme la Ville de Candiac ne détienne pas de document concernant ces inspections. RÉPLIQUE [25] Lavocat de lorganisme réplique quil appert de la preuve que linspection de sa résidence a eu lieu en 1997 et que cest pour cette raison que son adresse napparaissait pas sur les listes transmises en novembre 2000 par lorganisme, ce dernier ayant expliqué au demandeur quil ne détenait pas de liste des inspections par caméra avant 1999. [26] Le demandeur prend appui sur le document intitulé « Engagement » (D-2) pour conclure que des documents existent concernant les inspections par caméra. DÉCISION [27] La Commission est saisie dune demande de révision de la réponse donnée par lorganisme à la demande daccès du demandeur faite en septembre 2005. [28] Cette demande daccès visait, faut-il le rappeler, la « […] liste des adresses de résidences ayant fait lobjet dune inspection par caméra, depuis le premier (1 er ) janvier 1995 à ce jour, le 3 septembre 2005. » [29] La preuve non contredite convainc la Commission que lorganisme ne détient pas dautres « listes » dadresses de résidences ayant fait lobjet dune inspection par caméra entre le 1 er janvier 1995 et le 3 septembre 2005 que celles déjà fournies au demandeur en novembre 2000. Ces listes concernaient les inspections par caméras faites sur le territoire de lorganisme pendant les années 1999 et 2000. Le demandeur a dailleurs ces listes en sa possession puisquil en a produit une copie en preuve à la Commission. [30] La Commission a décidé à plusieurs reprises que larticle 1 de la Loi sur laccès, complété par larticle 15, noblige pas un organisme public à confectionner
05 20 10 Page : 8 un document pour répondre à une demande daccès, puisquelle ne sapplique quaux documents qui sont détenus par un organisme 4 : 1. La présente loi sapplique aux documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par lorganisme ou par un tiers. Elle sapplique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [31] Le fait que lorganisme ne détienne pas de « liste des adresses de résidences » ayant fait lobjet dinspections par caméra effectuées sur son territoire ne signifie nullement quil ny ait eu aucune inspection de ce type ni que lorganisme ne détienne pas dautres documents concernant ces inspections par caméra. Comme la soutenu le demandeur, la preuve à laudience a dailleurs démontré que lorganisme détient effectivement dautres documents concernant les inspections dégouts par caméra effectuées par lorganisme. [32] Puisque les documents requis par le demandeur dans sa demande daccès du 2 septembre 2005 nexistent pas, à lexception de ceux qui lui ont été déjà fournis, la réponse de lorganisme ne doit pas être révisée. [33] Je souligne en terminant que, comme la fait valoir le demandeur dans sa demande de révision, lorganisme a répondu à la demande daccès de ce dernier tardivement et na donné aucune explication à ce sujet à laudition. Cependant, bien que la soussignée déplore cette situation, comme les documents demandés nexistent pas, la Commission doit rejeter la demande de révision de lorganisme. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [34] REJETTE la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire Bélanger, Sauvé (M e Marc Lalonde) Avocats de l'organisme 4 Voir notamment Lamoureux-Gadoury c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2001] C.A.I. 396, 397.
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