Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 05 20 10 Date : 20 février 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. VILLE DE CANDIAC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 [1] Le 2 septembre 2005, le demandeur s’adresse à la greffière de l’organisme et lui demande les documents suivants : Suite à l’assemblée régulière du conseil municipal du 29 août 2005, nous aimerions recevoir la liste des adresses de résidences ayant fait l’objet d’une inspection par 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après la Loi sur l’accès.
05 20 10 Page : 2 caméra, depuis le premier (1 er ) janvier 1995 à ce jour, le 3 septembre 2005. […] [2] Le 26 septembre 2005, l’organisme répond ainsi au demandeur : Suite à votre demande d’accès aux documents afin d’obtenir une liste des adresses de résidences ayant fait l’objet d’une inspection par caméra, depuis le 1 er janvier 1995 au 3 septembre 2005, je dois vous informer qu’il nous est impossible d’accéder à votre demande telle que formulée pour les motifs suivants. 1. En 2000, vous nous avez fait parvenir une demande identique pour la période de janvier 1996 jusqu’à 1999, suite à laquelle nous vous avons transmis la liste des adresses que nous possédions et qui avaient fait l’objet d’une inspection par caméra en 1999 et 2000. 2. Nous vous informions cependant qu’il nous était impossible d’accéder à votre demande pour les années 1996 à 1999 puisque nous ne possédions pas de compilation des inspections télévisées pour ces années. 3. Suite à une vérification effectuée auprès du directeur des Travaux publics, il appert que nous ne possédons pas de compilation des inspections télévisées depuis l’année 2001. [3] Le 26 octobre 2005, le demandeur s’adresse à la Commission d’accès à l’information (la Commission) pour demander la révision de la décision du responsable de l’accès. Il soumet d’abord que la réponse de l’organisme est tardive, puisque donnée après le délai de vingt jours prévu dans la Loi sur l’accès, et ajoute ce qui suit : […] Deuxièmement, en juin 2000, nous avions déjà demandé une telle liste, qui comprenait les adresses de 66 résidences, ayant fait l’objet d’inspection par caméra. Nous voulions avoir la liste à jour, au 3 septembre 2005. Mme la greffière, nous donne comme réponse qu’il n’existe pas de liste, car il n’y a pas de compilation des inspections télévisés depuis l’année 2001. Comme résident de Candiac depuis 1979, à la même adresse, et comme
05 20 10 Page : 3 payeur de taxes à cette ville, je dois avoir la décence d’avoir des réponses à mes questions et demandes de documents. Comme au 28 juin 2000, il y avait 66 résidences ayant eu des inspections par caméra pour des problèmes de refoulement d’égout. Et, suite à des discussions avec le directeur général de la ville de Candiac, M. Serge Drouin, qui nous a confirmé qu’il y avait bon an mal an, 20 nouveaux cas d’inspections par caméra, nous serions à un total de 266 résidences ayant eu des inspections. Nous comprenons très mal qu’une ville comme Candiac, n’a pas de données et des listes des problèmes subis par leurs résidents, Il y a un manque flagrant de volonté ou de mauvaise administration. [4] Une audience est tenue à Montréal le 20 novembre 2006. AUDIENCE PREUVE DE L’ORGANISME [5] L’organisme fait entendre M. R. Martineau, directeur du Service des travaux publics de l’organisme depuis le 1 er décembre 2003. [6] Le témoin explique que la greffière de l’organisme, M me C. Lemaire, lui a demandé si le Service des travaux publics possédait une liste des inspections d’égouts par caméra faites entre 1995 et 2005. Il a fait faire des vérifications au sein du Service des travaux publics avec, pour résultat, que ce dernier ne possède pas une telle liste. [7] Le témoin explique la procédure d’inspection par caméra. À la suite d’une réclamation d’un contribuable, l’organisme fait inspecter la conduite d’égout par caméra afin d’évaluer les dommages et de préparer un rapport à cet effet. La cassette qui résulte de cette inspection par caméra est déposée dans une boîte archivée dans un local du Service des travaux publics alors que le rapport préparé à la suite de cette inspection est déposé dans le dossier de réclamation du contribuable et transmis au Service du greffe de l’organisme.
05 20 10 Page : 4 [8] Le Service des travaux publics ne détient pas de « liste » des inspections par caméra. Les seuls documents qu’il détient concernant les inspections par caméra sont la cassette et le rapport. Le témoin ajoute qu’après vérification de sa part, il appert que l’organisme procédait de la même façon avant son arrivée en décembre 2003. DU DEMANDEUR [9] Le demandeur dépose plusieurs documents à la Commission. Il dépose d’abord deux lettres, l’une du 6 mars et l’autre du 4 juillet 1997 (D-1, 1 et D-1, 2), émanant du directeur du Service des travaux publics de l’organisme de l’époque. Celles-ci concernent une inspection télévisée du service d’égout à l’adresse du demandeur qui a eu lieu le 16 avril 1997. [10] Le demandeur dépose également une lettre de la greffière de l’organisme du 30 novembre 2000 (D-1, 3), qui répond à une requête antérieure du demandeur concernant également « […] une liste des adresses de résidences ayant fait l’objet d’une inspection par caméra […] ». La greffière informe le demandeur qu’elle lui transmet, avec cette lettre, des listes d’adresses ayant fait l’objet d’une telle inspection en 1999 jusqu’au 28 juillet 2000 (D-1, 3A à D-1, 3D). Elle ajoute qu’elle ne peut accéder à la demande concernant les données antérieures à l’année 1999, puisque l’organisme ne possède pas de compilation des inspections télévisées effectuées antérieurement à cette année. Quatre pages de listes d’adresses ayant fait l’objet d’inspections par caméra sont jointes à cette lettre. [11] Le demandeur dépose aussi une lettre du 19 décembre 2005 (D-1, 4), où une employée de l’organisme lui transmet une version informatique du rapport d’inspection télévisée effectuée à son domicile ainsi qu’un rapport sommaire concernant cette inspection. [12] Le 13 février 2006 (D-1, 5), le directeur des Services techniques de l’organisme écrit au demandeur une lettre donnant suite à celles du demandeur concernant le rapport d’inspection de son branchement d’égout transmis avec la lettre du 19 décembre 2005 (D-1, 4). Le directeur explique les interventions de l’organisme concernant ce branchement d’égout ainsi que le résultat du rapport préparé par la firme SARP-Drainamar, mandatée pour procéder à l’inspection télévisée du branchement d’égout. Le directeur explique également les interventions pouvant être faites concernant ce branchement d’égout. Le rapport d’inspection télévisé préparé par SARP-Drainamar est également produit (D-1, 6).
05 20 10 Page : 5 [13] Le demandeur produit également des documents qui semblent être des « canevas » de lettres de l’organisme concernant la réhabilitation du branchement d’égout de la rue Jasper (D-1, 7 et 8). L’un de ces documents, la pièce D-1, 8, fait état de l’intention de l’organisme de procéder à la réhabilitation de la conduite d’égout de cette rue à un taux de 90 $ le mètre. Le demandeur ajoute qu’il croit que les résidents de cette rue ont obtenu un privilège puisque l’organisme leur offre la réhabilitation des conduites d’égout à un taux de 90 $ le mètre alors que l’organisme lui réclame un taux de 300 $ le mètre. [14] Le demandeur produit finalement une copie vierge d’un document préparé par l’organisme intitulé « Engagement » (D-2). Ce document prévoit que les propriétaires d’immeubles qui le remplissent et le signent, au plus tard en septembre 2005, s’engagent notamment à assumer leur part des coûts de réhabilitation d’une conduite d’égout desservant leur propriété. ARGUMENTATION DE L’ORGANISME [15] L’organisme soutient que la demande d’accès en l’espèce est très précise. Le demandeur a précisément requis de l’organisme la « […] liste des adresses de résidences ayant fait l’objet d’une inspection par caméra […] » entre le 1 er janvier 1995 et le 3 septembre 2005. [16] L’avocat de l’organisme ajoute que, le 26 septembre 2005, ce dernier a répondu au demandeur qu’il avait fait la même demande pour la période du mois de janvier 1996 à 1999, à la suite de quoi l’organisme lui avait transmis les listes des adresses qu’il possédait au sujet des inspections par caméra pour cette époque. Cette réponse est d’ailleurs confirmée par la lettre du 30 novembre 2000 ainsi que les listes des inspections télévisées par caméra qui y sont jointes produites par le demandeur (D-1, 3 à D-1, 3D). [17] Dans sa réponse du 26 septembre 2006, l’organisme ajoute qu’il ne détient pas de compilation pour 1996 à 1999, comme il l’avait d’ailleurs écrit dans la lettre du 30 novembre 2000, et qu’il ne détient pas de compilation d’inspections télévisées depuis l’année 2001. [18] L’avocat de l’organisme soutient que les seules listes des inspections par caméra que ce dernier détient sont celles des années 1999 et 2000, déjà transmises au demandeur et que ce dernier a produites comme pièces D-1, 3A à D-1, 3D. L’avocat de l’organisme ajoute que le fait que l’organisme ne détienne
05 20 10 Page : 6 pas de liste des adresses de résidences ayant fait l’objet d’une inspection par caméra ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu d’inspection pour les années visées par la réponse. Cela signifie simplement que l’organisme n’a pas préparé de compilation de ces inspections. L’organisme rappelle les articles 1 et 15 de la Loi sur l’accès, tels qu’ils se lisaient à l’époque pertinente, prévoyant ce qui suit : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [19] L’organisme réfère la Commission aux décisions rendues dans Lachine (Ville de) c. Regroupement des citoyens de Lachine 2 de même que dans Leblanc c. Cabano (Ville de) 3 , où la Commission a décidé que la Loi sur l’accès n’oblige pas un organisme public à confectionner un document qui n’existe pas. [20] L’avocat de l’organisme conclut que, puisque la preuve a démontré que les documents demandés n’existent pas, sauf pour les listes d’inspections par caméra faites en 1999 et 2000 que le demandeur détient déjà, la réponse de l’organisme doit être maintenue. DU DEMANDEUR [21] Le demandeur soutient que l’organisme a une vingtaine de nouveaux cas d’inspections d’égout par caméra chaque année. Puisqu’il y a des inspections, il doit y avoir des documents et c’est ce qu’il désire obtenir. [22] Le demandeur ne s’explique pas comment la greffière de l’organisme pouvait lui écrire, le 30 novembre 2000, que l’organisme n’avait pas de liste des inspections télévisées effectuées en 1997, alors qu’il apparaît de la lettre du 4 juillet 1997 que sa résidence avait fait l’objet d’une inspection cette année-là. Il soutient que les listes transmises par l’organisme sont incomplètes parce qu’elles ne font pas état de l’inspection par caméra faite à son adresse en 1997. 2 C.Q. Montréal, n o 500-02-001110-852, 8 mai 1990, jj. Biron, Quesnel et Boissonneault. 3 [2003] C.A.I. 133.
05 20 10 Page : 7 [23] De plus, le demandeur s’explique mal qu’en novembre 2000, on lui ait répondu que l’organisme ne possédait aucune compilation des inspections télévisées antérieures à l’année 1999, alors qu’il a eu la confirmation que des rapports d’inspection étaient préparés, ce que le témoin Martineau a d’ailleurs confirmé lors de son témoignage. [24] Le demandeur conclut qu’il est aberrant qu’un organisme comme la Ville de Candiac ne détienne pas de document concernant ces inspections. RÉPLIQUE [25] L’avocat de l’organisme réplique qu’il appert de la preuve que l’inspection de sa résidence a eu lieu en 1997 et que c’est pour cette raison que son adresse n’apparaissait pas sur les listes transmises en novembre 2000 par l’organisme, ce dernier ayant expliqué au demandeur qu’il ne détenait pas de liste des inspections par caméra avant 1999. [26] Le demandeur prend appui sur le document intitulé « Engagement » (D-2) pour conclure que des documents existent concernant les inspections par caméra. DÉCISION [27] La Commission est saisie d’une demande de révision de la réponse donnée par l’organisme à la demande d’accès du demandeur faite en septembre 2005. [28] Cette demande d’accès visait, faut-il le rappeler, la « […] liste des adresses de résidences ayant fait l’objet d’une inspection par caméra, depuis le premier (1 er ) janvier 1995 à ce jour, le 3 septembre 2005. » [29] La preuve non contredite convainc la Commission que l’organisme ne détient pas d’autres « listes » d’adresses de résidences ayant fait l’objet d’une inspection par caméra entre le 1 er janvier 1995 et le 3 septembre 2005 que celles déjà fournies au demandeur en novembre 2000. Ces listes concernaient les inspections par caméras faites sur le territoire de l’organisme pendant les années 1999 et 2000. Le demandeur a d’ailleurs ces listes en sa possession puisqu’il en a produit une copie en preuve à la Commission. [30] La Commission a décidé à plusieurs reprises que l’article 1 de la Loi sur l’accès, complété par l’article 15, n’oblige pas un organisme public à confectionner
05 20 10 Page : 8 un document pour répondre à une demande d’accès, puisqu’elle ne s’applique qu’aux documents qui sont détenus par un organisme 4 : 1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l’organisme ou par un tiers. Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [31] Le fait que l’organisme ne détienne pas de « liste des adresses de résidences » ayant fait l’objet d’inspections par caméra effectuées sur son territoire ne signifie nullement qu’il n’y ait eu aucune inspection de ce type ni que l’organisme ne détienne pas d’autres documents concernant ces inspections par caméra. Comme l’a soutenu le demandeur, la preuve à l’audience a d’ailleurs démontré que l’organisme détient effectivement d’autres documents concernant les inspections d’égouts par caméra effectuées par l’organisme. [32] Puisque les documents requis par le demandeur dans sa demande d’accès du 2 septembre 2005 n’existent pas, à l’exception de ceux qui lui ont été déjà fournis, la réponse de l’organisme ne doit pas être révisée. [33] Je souligne en terminant que, comme l’a fait valoir le demandeur dans sa demande de révision, l’organisme a répondu à la demande d’accès de ce dernier tardivement et n’a donné aucune explication à ce sujet à l’audition. Cependant, bien que la soussignée déplore cette situation, comme les documents demandés n’existent pas, la Commission doit rejeter la demande de révision de l’organisme. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [34] REJETTE la demande de révision. GUYLAINE HENRI Commissaire Bélanger, Sauvé (M e Marc Lalonde) Avocats de l'organisme 4 Voir notamment Lamoureux-Gadoury c. Québec (Ministère de la Sécurité publique), [2001] C.A.I. 396, 397.
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