Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 17 82 Date : Le 29 août 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 15 octobre 2004, le procureur de la demanderesse, M e Ronald Rodrique, s’adresse à la Régie de l’assurance maladie du Québec (la « RAMQ ») en ces termes : Ma cliente conteste la décision du 7 juin 2004 concernant le refus de reconnaître son admissibilité au régime d’Assurance-Maladie du Québec, (voir décision ci-jointe). Cette décision ne respecte nullement ses droits et ne tient pas compte de la réalité et des preuves documentaires fournies dans son dossier, ma cliente rencontrant tous les critères d’admissibilité légaux et n’ayant jamais cessée de
04 17 82 Page : 2 résider au Québec au sens de la Loi et de la réglementation applicable en l’espèce. Ma cliente demande donc la révision de cette décision. En conséquence, veuillez me transmettre dans les meilleurs délais une copie complète du dossier de ma cliente, suite à quoi je serai en mesure de préparer et de vous transmettre nos commentaires écrits et des preuves documentaires additionnelles dans cette affaire. […] (sic) [2] Le 12 novembre 2004, la RAMQ accuse réception de la demande qu’elle a reçue le 2 novembre précédent. Elle fait parvenir à M e Rodrique les renseignements que la demanderesse a elle-même fournis à la RAMQ et ceux prévus à l’article 64 de la Loi sur l’assurance maladie du Québec 1 , soit : • la date à laquelle un service assuré a été fourni; • le nom et l’adresse de la personne qui a fourni ce service; • les sommes payées par la RAMQ pour ce service; • le nom des personnes à qui ces services ont été payés. [3] La RAMQ invoque les articles 14, 22, 29, 37, 59 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 2 (la « Loi ») pour refuser à M e Rodrigue l’accès aux autres documents, notamment le rapport d’enquête au sujet de la demanderesse daté du 19 mai 2004. [4] Le 16 novembre 2004, M e Rodrique demande à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») d’intervenir pour réviser cette décision de la RAMQ. [5] Le 30 juin 2005, les parties sont convoquées pour une audience devant se tenir le 19 août suivant. [6] Le 19 août 2005, la Commission reçoit une télécopie de M e Rodrique exprimant notamment ce qui suit (pièce C-1 en liasse) : 1 L.R.Q., c A-29. 2 L.R.Q., c. A-2-1.
04 17 82 Page : 3 […] Sur réception de votre avis d’audition, Mme Bernardo de la RAMQ s’est alors empressée de rendre sa décision révisée dans les jours suivants, soit en date du 8 juillet 2005, et ce sans tenir compte du litige devant la CAI, et au surplus, sans même en informer le soussignée puisque la décision ne fût transmise qu’à ma cliente seulement (voir décision ci-jointe). Étant donné ce déni de justice par la RAMQ et ces manœuvres visant manifestement à faire échec au processus de révision devant vous, ma cliente me demande de maintenant me concentrer sur l’appel qui sera transmis sous peu au TAQ pour contester la décision du 8 juillet 2005 de la RAMQ, et nous ne serons pas présent demain après-midi pour l’audition fixée devant vous à Montréal. Nous demandons donc plutôt qu’une décision soit rendue sur dossier et en tenant compte de la présente lettre. (sic) DÉCISION [7] Vu l’étude du dossier; [8] Vu la présence à l’audience, le 19 août 2005, du procureur de la RAMQ, M e Denis Semco; [9] Vu que M e Semco n'a reçu qu'à l’audience la lettre de M e Rodrigue télécopiée à la Commission le 19 août 2005; [10] Vu la demande d’accès soumise par M e Rodrique le 15 octobre 2004; [11] Vu la réponse donnée à M e Rodrique par la RAMQ le 12 novembre 2004; [12] Vu l’absence de M e Rodrique à l’audience, bien que dûment convoqué; [13] Vu qu'un litige subsiste entre les parties devant le Tribunal administratif du Québec;
04 17 82 Page : 4 [14] Vu les articles 63 et 64 de la Loi sur l’assurance maladie du Québec 3 : 63. Les membres, les fonctionnaires et les employés de la Régie, de même que les membres et les employés d'un comité de révision constitué en vertu de l'article 41 et d'un conseil d'arbitrage visé à l'article 54 ne doivent pas révéler, autrement que suivant l'article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25), un renseignement obtenu pour l'exécution de la présente loi. Toutefois, une personne visée au premier alinéa peut, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, communiquer un renseignement dans les conditions prévues aux articles 59.1 et 60.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 64. La personne qui a fourni ou reçu un service assuré par la Régie, de même que son avocat ou ses représentants dûment autorisés par elle ou agissant pour elle en vertu de la loi, a droit d'accès aux seuls renseignements suivants, malgré l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1): a) la date à laquelle ce service a été fourni; b) le nom et l'adresse de la personne qui a fourni ce service; c) les sommes payées par la Régie pour ce service et le nom des personnes à qui elles ont été payées. La Régie est tenue de divulguer ces renseignements au ministre du Revenu du Québec ou au ministre du Revenu du Canada, dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'application d'une loi dont ils sont responsables, chaque fois qu'ils lui en font la demande et elle doit divulguer au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social les renseignements qu'elle a obtenus pour l'exécution de la présente loi, chaque fois qu'il lui en fait la demande, mais elle ne peut lui divulguer ces renseignements que dans la mesure où ils sont requis aux fins de l'application de la Loi canadienne sur la santé (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-6). En ces cas, l'article 63 ne s'applique pas aux membres de la Régie non plus qu'à ses fonctionnaires et employés autorisés par elle à divulguer les renseignements visés au présent alinéa. 3 Tshiani-Bisumbulé c. Régie de l'assurance maladie du Québec, [2002) C.A.I. 90.
04 17 82 Page : 5 La Régie doit, dans les cas, conditions ou circonstances et pour les services déterminés par règlement, transmettre à toute personne assurée pour qui elle a payé des services assurés un relevé qui indique: a) le nom du professionnel de la santé, de l'établissement, du laboratoire ou de toute personne qui a fourni les services; b) les dates auxquelles ils ont été fournis; c) le coût de chaque prestation de service reçu par une personne assurée; d) la somme totale ainsi payée pour ces services. La Régie est tenue de vérifier périodiquement, par voie d'échantillonnage, si les services assurés dont elle a assumé le coût ont été effectivement rendus. [15] En conséquence, la Commission est d’avis que son intervention n’est manifestement plus utile dans ce dossier, selon les termes de l’article 130.1 de la Loi, et décide donc de le FERMER : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Ronald Rodrigue Procureur de la demanderesse Rochon, Demers, Semco & Boulanger (M e Denis Semco) Procureurs de l'organisme
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