Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 15 38 Date : Le 26 août 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CENTRE HOSPITALIER HÔTEL-DIEU D’AMOS Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 6 septembre 2004, le demandeur s’adresse au Centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos (le « Centre ») pour obtenir une copie de son dossier. [2] Le 5 octobre 2004, le demandeur, n’ayant pas obtenu de réponse du Centre, requiert l’intervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »). [3] Le 11 janvier 2005, M me Chantal Brunelle, commissaire local à la qualité des services, écrit à la Commission ce qui suit :
04 15 38 Page : 2 […] j’ai effectué une enquête approfondie, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Je n’ai malheureusement constaté aucun manque et aucune preuve portant à croire qu’il y a eu acte de mauvaise foi dans son dossier ou dans l’accès à ce dernier. […] […] [le demandeur] a eu accès à son dossier médical à plusieurs reprises mais dit vouloir voir « l’autre dossier, celui qui est caché ou alors les documents qui ont été retirés ». L’archiviste lui a même offert de faire des photocopies complètes de son dossier médical et de son dossier de santé mentale. […] [4] Le 4 juillet 2005, la Commission, ne pouvant joindre le demandeur au numéro de téléphone qu’il a fourni, lui fait parvenir une lettre l’invitant à communiquer avec elle aux fins de connaître ses intentions. [5] Le 18 août 2005, une audience se tient à Amos. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) Du Centre M me Nicole Godin [6] M me Godin, responsable des archives, affirme que le demandeur a pu consulter intégralement son dossier, le 17 juin 2004 et à au moins trois reprises en sa présence, les 10 août et 20 octobre 2004 et le 25 mai 2005. Elle affirme également qu’une copie intégrale du dossier médical et de santé mentale détenu par le Centre a été remise au demandeur le 28 janvier 2005. [7] M me Godin explique qu’un numéro de dossier unique est attribué pour chaque personne soignée par le Centre. Le dossier du demandeur comprend deux tomes : l’un est le dossier médical et l’autre celui de santé mentale. Elle certifie que le demandeur a eu accès à tous les documents détenus par le Centre le concernant.
04 15 38 Page : 3 [8] M me Godin dépose les notes versées au dossier du demandeur démontrant que celui-ci a eu accès aux documents le concernant (pièce O-1 en liasse) : • Consultation du 10 août 2004 (p. 2); • Consultation du 20 octobre 2004 (p. 3); • Remise d’une copie intégrale du dossier le 27 janvier 2005 (p. 5); • Document signé par le demandeur confirmant la remise du dossier (p. 6); • Consultation du 25 mai 2005 : le demandeur est accompagné de M. Jean-Luc Pinard, personne-ressource au regroupement d’aide en intervention des droits des personnes de l’Abitibi-Témiscamingue (p. 7). [9] M me Godin assure que le Centre n’a exigé aucuns frais de reproduction au demandeur et que celui-ci ne lui a d’ailleurs jamais demandé de lui photocopier des documents au moment des consultations. ii) Du demandeur [10] Le demandeur confirme avoir consulté son dossier médical et de santé mentale à diverses dates au Centre. Il prétend que le Centre lui cache des informations et soutient ne pas avoir obtenu tous les documents à son sujet. [11] Invité par la Commission à identifier les documents qu’il n’aurait pas reçus, le demandeur mentionne faire l’objet de harcèlement par les gens de la Ville d’Amos. Il attribue cette dernière situation à la communication présumée par le Centre, à son insu, d’informations le concernant. Il veut donc obtenir ces informations. B) LES ARGUMENTS Du Centre [12] La procureure du Centre, M e Isabelle Breton, soumet que les exigences de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») ont été satisfaites et que le demandeur a pu accéder à tous les documents détenus par le Centre à son sujet. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 15 38 Page : 4 DÉCISION [13] Le témoignage non contredit de M me Godin et la preuve documentaire m’ont convaincu que le Centre a permis l’accès au demandeur, selon les termes des articles 84 et 85 de la Loi, à tous les documents qu’il détenait le concernant, et ce, au sens des articles 1 et 83 : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. 84. L'organisme public donne communication d'un renseignement nominatif à la personne qui a le droit de le recevoir en lui permettant, de prendre connaissance du renseignement pendant les heures habituelles de travail et d'en obtenir une copie. A la demande du requérant, un renseignement nominatif informatisé doit être communiqué sous la forme d'une transcription écrite et intelligible. 85. L'accès d'une personne à un renseignement nominatif la concernant est gratuit. Toutefois, des frais n'excédant pas le coût de la transcription, de la reproduction et de la transmission du renseignement peuvent être exigés du requérant. Le montant et les modalités de paiement de ces frais sont prescrits par règlement du gouvernement; ce règlement peut prévoir les cas où une personne est exemptée du paiement. L'organisme public qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant
04 15 38 Page : 5 approximatif qui lui sera chargé, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission du document. [14] Le contexte particulier de la présente m’amène donc à conclure que la demande de révision du demandeur n’était pas justifiée. Il importe également de rappeler que le Centre n’a pas, selon l’article 15 de la Loi, à confectionner un nouveau document pour satisfaire un demandeur d’accès : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [15] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Cain Lamarre Casgrain Wells (M e Isabelle Breton) Procureurs de l'organisme
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