Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 11 02 Date : 12 août 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Agence de recouvrement Beauchamp Girard & Associés Entreprise DÉCISION L’OBJET DU LITIGE DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] La demanderesse s’adresse, le 30 avril 2004, à l’Agence de recouvrement Beauchamp Girard & Associés, ci-après désignée l’« entreprise », afin de faire retirer les renseignements confidentiels contenus à son dossier. Elle indique que ces renseignements ont « un impact négatif » au bureau de crédit Équifax Canada inc. qui lui a donné « une cote basse » dans son dossier de crédit. [2] N'ayant reçu aucune réponse, la demanderesse soumet, le 30 juin suivant, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande d’examen de mésentente sur le refus présumé de l’entreprise à procéder au retrait desdits renseignements.
04 11 02 Page : 2 L’AUDIENCE [3] L’audience est entendue, le 23 juin 2005, en présence du témoin de l’entreprise, celle-ci étant représentée par M e Hilal El Ayoubi, de la firme d’avocats Fasken Martineau. PRÉCISIONS [4] Avant d’entendre le témoignage du témoin de l’entreprise, M e El Ayoubi précise que la demanderesse a acquitté dans sa totalité sa dette envers l’Industrielle-Alliance, l’une des clientes de l’entreprise. Pour les motifs indiqués dans une lettre qu’il dépose à l’audience (pièce E-1), il considère que la demande devrait être rejetée par la Commission. LA PREUVE [5] M. Yves Marquis affirme solennellement qu’il est le « propriétaire et associé » de l’entreprise depuis plus de 25 ans. Cette dernière est un membre privilégié d’Équifax Canada inc. auprès de laquelle elle a accès aux fiches de clients à des fins d’enquête. [6] Selon M. Marquis, l’Industrielle-Alliance a communiqué avec l’entreprise et lui a donné le mandat de récupérer un montant de 262.98 $ dû par la demanderesse. Un dossier est ouvert le 26 août 2003 (pièce E-2) comportant les renseignements nécessaires concernant celle-ci et le créancier. L’Industrielle-Alliance lui transmet une liste des coordonnées de tout débiteur, incluant la demanderesse (pièce E-3). Comme dans tous les autres cas, l’entreprise communique, une première fois, par écrit avec la demanderesse, invitant celle-ci à acquitter sa dette. Le nom de toute personne ayant consulté son dossier y apparaît. [7] M. Marquis indique que, le 16 juillet 2003, la demanderesse annule une police d’assurance qu’elle détenait auprès de l’Industrielle-Alliance. Cette dernière exige, en deux occasions, le paiement d’un solde impayé (pièce E-4 en liasse). M. Marquis émet des commentaires en regard d’un document sur lequel on y retrouve, entre autres, la date d’intervention d’un employé de l’entreprise auprès de la demanderesse et un résumé de la réponse fournie (pièce E-5) par celle-ci. M. Marquis signale que toutes les transactions effectuées par un débiteur sont transmises une fois par mois à Équifax qui met à jour la fiche de crédit concernant ce débiteur. Dans la présente cause, la demanderesse ayant acquitté sa dette envers l’Industrielle-Alliance, l’entreprise en a avisé Équifax.
04 11 02 Page : 3 [8] Selon M. Marquis, l’entreprise n’inscrit pas les cotes au dossier de crédit d’un débiteur au bureau d’Équifax, elle n’a pas le pouvoir de le faire et ne peut donc pas les modifier. L’entreprise ne peut pas répondre positivement à la demande de la demanderesse. LES ARGUMENTS [9] M e El Ayoubi résume les éléments ressortis par le témoin de l’entreprise au cours de son témoignage. À son avis, la preuve démontre que la demanderesse était bénéficiaire d’une police d’assurance qu’elle a annulée auprès de l’Industrielle-Alliance; elle devait à celle-ci un montant de 262.98 $. [10] M e El Ayoubi argue que la preuve démontre que l’entreprise a récupéré ce montant auprès de la demanderesse pour l’Industrielle-Alliance. Elle n’a pas inscrit « une cote basse » à son dossier de crédit auprès d’Équifax et n’a pas le pouvoir de le faire. L’entreprise ne peut donc pas acquiescer à sa demande, car il n’existe aucun lien de droit entre les parties. [11] Selon M e El Ayoubi, les renseignements contenus au dossier de la demanderesse par l’entreprise sont équivoques; ils n’ont pas à être modifiés. La Commission devrait donc rejeter la demande de rectification de la demanderesse. LA DÉCISION [12] La demanderesse désire faire rectifier des renseignements personnels la concernant au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [13] Cette demande d’examen de mésentente en matière de rectification est faite selon les dispositions législatives prévues à l’article 42 de ladite loi. 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 11 02 Page : 4 législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [14] La preuve démontre que la demanderesse souhaite faire modifier par l’entreprise une cote basse apparaissant dans son dossier de crédit au bureau d’Équifax. Or, M. Marquis a clairement démontré au cours de son témoignage à l’audience que l’entreprise n’a pas inscrit cette note au dossier de crédit de la demanderesse auprès d’Équifax. Elle ne peut conséquemment pas la modifier. [15] Par ailleurs, il est important de noter que le dossier ouvert par l’entreprise ne contient pas la « cote basse » à laquelle réfère la demanderesse. [16] Comme l’a souligné, à juste titre, M e El Ayoubi au cours de sa plaidoirie, la soussignée est d’avis qu’il n’existe aucun lien de droit entre les parties. Les renseignements contenus au dossier détenu par l’entreprise sont équivoques. Ils n’ont pas à être rectifiés. Cette demande doit être rejetée. [17] Par ailleurs, la soussignée constate l’absence de la demanderesse de l’audience. Celle-ci n’a pas jugé opportun de communiquer avec le personnel de la Commission afin de l’informer qu’elle ne se présenterait pas à l’audience et qu’elle n’y participerait pas. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence de la demanderesse de l’audience; REJETTE la présente demande d’examen de mésentente sur la rectification formulée par la demanderesse contre l’Agence de recouvrement Beauchamp Girard & Associés; FERME le présent dossier portant le n o 04 11 02. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Hilal El Ayoubi FASKEN MARTINEAU Procureurs de l’entreprise.
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