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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 11 02 Date : 12 août 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Agence de recouvrement Beauchamp Girard & Associés Entreprise DÉCISION LOBJET DU LITIGE DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION [1] La demanderesse sadresse, le 30 avril 2004, à lAgence de recouvrement Beauchamp Girard & Associés, ci-après désignée l’« entreprise », afin de faire retirer les renseignements confidentiels contenus à son dossier. Elle indique que ces renseignements ont « un impact négatif » au bureau de crédit Équifax Canada inc. qui lui a donné « une cote basse » dans son dossier de crédit. [2] N'ayant reçu aucune réponse, la demanderesse soumet, le 30 juin suivant, à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») une demande dexamen de mésentente sur le refus présumé de lentreprise à procéder au retrait desdits renseignements.
04 11 02 Page : 2 LAUDIENCE [3] Laudience est entendue, le 23 juin 2005, en présence du témoin de lentreprise, celle-ci étant représentée par M e Hilal El Ayoubi, de la firme davocats Fasken Martineau. PRÉCISIONS [4] Avant dentendre le témoignage du témoin de lentreprise, M e El Ayoubi précise que la demanderesse a acquitté dans sa totalité sa dette envers lIndustrielle-Alliance, lune des clientes de lentreprise. Pour les motifs indiqués dans une lettre quil dépose à laudience (pièce E-1), il considère que la demande devrait être rejetée par la Commission. LA PREUVE [5] M. Yves Marquis affirme solennellement quil est le « propriétaire et associé » de lentreprise depuis plus de 25 ans. Cette dernière est un membre privilégié dÉquifax Canada inc. auprès de laquelle elle a accès aux fiches de clients à des fins denquête. [6] Selon M. Marquis, lIndustrielle-Alliance a communiqué avec lentreprise et lui a donné le mandat de récupérer un montant de 262.98 $ par la demanderesse. Un dossier est ouvert le 26 août 2003 (pièce E-2) comportant les renseignements nécessaires concernant celle-ci et le créancier. LIndustrielle-Alliance lui transmet une liste des coordonnées de tout débiteur, incluant la demanderesse (pièce E-3). Comme dans tous les autres cas, lentreprise communique, une première fois, par écrit avec la demanderesse, invitant celle-ci à acquitter sa dette. Le nom de toute personne ayant consulté son dossier y apparaît. [7] M. Marquis indique que, le 16 juillet 2003, la demanderesse annule une police dassurance quelle détenait auprès de lIndustrielle-Alliance. Cette dernière exige, en deux occasions, le paiement dun solde impayé (pièce E-4 en liasse). M. Marquis émet des commentaires en regard dun document sur lequel on y retrouve, entre autres, la date dintervention dun employé de lentreprise auprès de la demanderesse et un résumé de la réponse fournie (pièce E-5) par celle-ci. M. Marquis signale que toutes les transactions effectuées par un débiteur sont transmises une fois par mois à Équifax qui met à jour la fiche de crédit concernant ce débiteur. Dans la présente cause, la demanderesse ayant acquitté sa dette envers lIndustrielle-Alliance, lentreprise en a avisé Équifax.
04 11 02 Page : 3 [8] Selon M. Marquis, lentreprise ninscrit pas les cotes au dossier de crédit dun débiteur au bureau dÉquifax, elle na pas le pouvoir de le faire et ne peut donc pas les modifier. Lentreprise ne peut pas répondre positivement à la demande de la demanderesse. LES ARGUMENTS [9] M e El Ayoubi résume les éléments ressortis par le témoin de lentreprise au cours de son témoignage. À son avis, la preuve démontre que la demanderesse était bénéficiaire dune police dassurance quelle a annulée auprès de lIndustrielle-Alliance; elle devait à celle-ci un montant de 262.98 $. [10] M e El Ayoubi argue que la preuve démontre que lentreprise a récupéré ce montant auprès de la demanderesse pour lIndustrielle-Alliance. Elle na pas inscrit « une cote basse » à son dossier de crédit auprès dÉquifax et na pas le pouvoir de le faire. Lentreprise ne peut donc pas acquiescer à sa demande, car il nexiste aucun lien de droit entre les parties. [11] Selon M e El Ayoubi, les renseignements contenus au dossier de la demanderesse par lentreprise sont équivoques; ils nont pas à être modifiés. La Commission devrait donc rejeter la demande de rectification de la demanderesse. LA DÉCISION [12] La demanderesse désire faire rectifier des renseignements personnels la concernant au sens de larticle 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 (la « Loi sur le privé »). 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [13] Cette demande dexamen de mésentente en matière de rectification est faite selon les dispositions législatives prévues à larticle 42 de ladite loi. 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition 1 L.R.Q., c. P-39.1.
04 11 02 Page : 4 législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [14] La preuve démontre que la demanderesse souhaite faire modifier par lentreprise une cote basse apparaissant dans son dossier de crédit au bureau dÉquifax. Or, M. Marquis a clairement démontré au cours de son témoignage à laudience que lentreprise na pas inscrit cette note au dossier de crédit de la demanderesse auprès dÉquifax. Elle ne peut conséquemment pas la modifier. [15] Par ailleurs, il est important de noter que le dossier ouvert par lentreprise ne contient pas la « cote basse » à laquelle réfère la demanderesse. [16] Comme la souligné, à juste titre, M e El Ayoubi au cours de sa plaidoirie, la soussignée est davis quil nexiste aucun lien de droit entre les parties. Les renseignements contenus au dossier détenu par lentreprise sont équivoques. Ils nont pas à être rectifiés. Cette demande doit être rejetée. [17] Par ailleurs, la soussignée constate labsence de la demanderesse de laudience. Celle-ci na pas jugé opportun de communiquer avec le personnel de la Commission afin de linformer quelle ne se présenterait pas à laudience et quelle ny participerait pas. [18] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence de la demanderesse de laudience; REJETTE la présente demande dexamen de mésentente sur la rectification formulée par la demanderesse contre lAgence de recouvrement Beauchamp Girard & Associés; FERME le présent dossier portant le n o 04 11 02. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Hilal El Ayoubi FASKEN MARTINEAU Procureurs de lentreprise.
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