Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 04 17 86 Date : Le 11 août 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Le demandeur c. CERCUEILS CONCEPT INC. Lentreprise DÉCISION LOBJET : DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 6 novembre 2004, le demandeur sadresse à lentreprise afin dobtenir copie de son dossier demployé. Le 9 novembre suivant, lentreprise refuse de lui communiquer les documents demandés au motif que leur divulgation risquerait vraisemblablement davoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle lune ou lautre des parties a un intérêt. Le 17 novembre 2004, le demandeur requiert la Commission daccès à linformation du Québec (la Commission) dexaminer la mésentente résultant de ce refus. [2] Par avis posté le 15 juin 2005, la Commission convoque les parties à une audience devant se tenir en la ville de Québec, le 11 août 2005, à 13 h 30. 1 L.R.Q., c. P-39.1 ci après appelée « la Loi ».
04 17 86 Page : 2 [3] Lavis de convocation destiné au demandeur à ladresse quil avait indiquée à la Commission na pas été retourné à celle-ci par Postes Canada. [4] Le personnel de la Commission a récemment tenté, sans succès, de joindre le demandeur à plusieurs reprises aux adresse, numéro de téléphone et adresse de courriels que ce dernier avait fournis aux fins du traitement de son dossier dexamen de mésentente. [5] Le demandeur na pas avisé la Commission ou son personnel de quelque changement dans ses coordonnées personnelles. [6] Aux lieu, jour et heure prévus pour la tenue de laudience, le demandeur ne sest pas présenté et na donné à quiconque aucun avis de ses intentions ou de son incapacité à participer à cette audience. [7] Le demandeur nétait toujours pas présent 60 minutes plus tard alors que lavocat de lentreprise était, dans lintervalle, à la disposition de la Commission pour participer à laudition dès que le demandeur se présenterait. DÉCISION [8] Compte tenu de ce qui précède, la soussignée a des motifs raisonnables de croire que le demandeur se désintéresse du sort du recours quil a exercé devant la Commission et que lintervention de celle-ci nest manifestement pas utile au sens de larticle 52 de la Loi : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [9] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE DEXAMINER la présente demande dexamen de mésentente; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lentreprise : M e Nicolas Dallaire (Ogilvy Renault, avocats - Québec)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.