Commission d’accès à l’information du Québec Dossiers : 04 17 86 Date : Le 11 août 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Le demandeur c. CERCUEILS CONCEPT INC. L’entreprise DÉCISION L’OBJET : DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 6 novembre 2004, le demandeur s’adresse à l’entreprise afin d’obtenir copie de son dossier d’employé. Le 9 novembre suivant, l’entreprise refuse de lui communiquer les documents demandés au motif que leur divulgation risquerait vraisemblablement d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’une ou l’autre des parties a un intérêt. Le 17 novembre 2004, le demandeur requiert la Commission d’accès à l’information du Québec (la Commission) d’examiner la mésentente résultant de ce refus. [2] Par avis posté le 15 juin 2005, la Commission convoque les parties à une audience devant se tenir en la ville de Québec, le 11 août 2005, à 13 h 30. 1 L.R.Q., c. P-39.1 ci après appelée « la Loi ».
04 17 86 Page : 2 [3] L’avis de convocation destiné au demandeur à l’adresse qu’il avait indiquée à la Commission n’a pas été retourné à celle-ci par Postes Canada. [4] Le personnel de la Commission a récemment tenté, sans succès, de joindre le demandeur à plusieurs reprises aux adresse, numéro de téléphone et adresse de courriels que ce dernier avait fournis aux fins du traitement de son dossier d’examen de mésentente. [5] Le demandeur n’a pas avisé la Commission ou son personnel de quelque changement dans ses coordonnées personnelles. [6] Aux lieu, jour et heure prévus pour la tenue de l’audience, le demandeur ne s’est pas présenté et n’a donné à quiconque aucun avis de ses intentions ou de son incapacité à participer à cette audience. [7] Le demandeur n’était toujours pas présent 60 minutes plus tard alors que l’avocat de l’entreprise était, dans l’intervalle, à la disposition de la Commission pour participer à l’audition dès que le demandeur se présenterait. DÉCISION [8] Compte tenu de ce qui précède, la soussignée a des motifs raisonnables de croire que le demandeur se désintéresse du sort du recours qu’il a exercé devant la Commission et que l’intervention de celle-ci n’est manifestement pas utile au sens de l’article 52 de la Loi : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile. [9] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la présente demande d’examen de mésentente; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de l’entreprise : M e Nicolas Dallaire (Ogilvy Renault, avocats - Québec)
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.