Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 03 14 Date : 5 août 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. ANAPHARM inc. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE DE RECTIFICATION; REQUÊTE PRÉLIMINAIRE CONTESTANT LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE AINSI QUE LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION. [1] Le demandeur sest adressé à lentreprise le 10 janvier 2005 pour obtenir que 3 rapports « soient effacés » de son dossier. [2] Le 15 février 2005, il soumet une demande dexamen de mésentente résultant de labsence de réponse de lentreprise dans le délai accordé par la loi pour répondre. Il explique que : « Deux des 3 rapports ont été faits par esprit de vengeance et dans des circonstances bizarres. Lautre rapport a été fait alors que je ne participais à aucune étude. Comme ces rapports me causent préjudice et quil ny avait aucune raison valable pour faire ces rapports, cest la raison pour laquelle je demande quils soient effacés de mon dossier chez Anapharm... ».
05 03 14 Page : 2 ARGUMENTATION i) de lentreprise [3] Le demandeur requiert la suppression totale des 3 rapports visés par sa demande. Lentreprise refuse parce que ces rapports sont fondés et parce quils sont constitués dopinions subjectives émanant de tiers. [4] La Commission na pas le pouvoir de réécrire le passé ou de modifier la perception ou linterprétation de tiers quant à certains faits. Le demandeur peut toujours déposer sa version des faits dans son dossier. [5] La Commission ne peut rectifier une opinion émise par un tiers. Une version contradictoire dun même événement néquivaut pas nécessairement à de linexactitude. Linexactitude, léquivoque ou le non complet dont il est question dans la loi ne peut quêtre quelque chose dévident qui ne demande pas dinterprétation particulière. Les observations sur le comportement du demandeur qui sont inscrites dans son dossier ne peuvent être modifiées puisquil ne sagit pas de faits dont la véracité peut être prouvée ou infirmée. La perception du comportement dune personne par rapport à lautre est toujours subjective et ne peut être rectifiée que par lobservateur lui-même. 1 [6] Le préjudice allégué par le demandeur ne constitue pas un motif de rectification des opinions subjectives en litige. [7] Le demandeur ne peut obtenir la rectification de lopinion subjective de tiers. [8] Les articles 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et 40 du Code civil du Québec ne sappliquent pas à la demande : 28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l'article 40 du Code civil, la personne concernée peut faire supprimer un renseignement personnel la concernant si sa collecte n'est pas autorisée par la loi. 40. Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou 1 Boulé c. Commisison daccès à linformation (C.Q.) 2002 C.A.I. 439.
05 03 14 Page : 3 équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée. [9] La demande est conséquemment irrecevable et doit être sommairement rejetée. ii) du demandeur [10] Les 3 rapports ne sont pas des opinions subjectives. Ils relatent des faits de manière exagérée. Ils sont mal interprétés par lentreprise qui na jamais donné suite aux plaintes que le demandeur lui a soumises. [11] Ces rapports causent directement préjudice au demandeur et doivent être retirés de son dossier. Les renseignements qui y sont inscrits lempêchent de participer à des études chez lentreprise. [12] Un des rapports a été préparé dans des circonstances anormales, mystérieuses. Deux des rapports ont été rédigés par vengeance, pour empêcher le demandeur de participer à dautres études chez lentreprise. [13] Le demandeur a déposé une plainte contre un employé de lentreprise qui est lauteur de 2 des 3 rapports; cette plainte fait lobjet dune enquête par un ordre professionnel. [14] Lentreprise a toujours maintenu son refus de supprimer ces 3 rapports. [15] La Commission est habilitée à supprimer ces 3 rapports non subjectifs du dossier parce quils causent préjudice au demandeur.
05 03 14 Page : 4 DÉCISION [16] Le demandeur requiert lexamen de la mésentente résultant du refus de lentreprise de supprimer 3 rapports qui le concernent. Il prétend que ces 3 rapports lui causent préjudice et quils ont été préparés sans raison valable. [17] La suppression de renseignements personnels est prévue par les articles 28 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et 40 du Code civil du Québec, précités; elle nest possible que lorsquil est démontré que : la collecte des renseignements nest pas autorisée par la loi (art.28); ou que : les renseignements sont périmés (art. 40); ou que : les renseignements ne sont pas justifiés par lobjet du dossier (art. 40). [18] La Commission a pris connaissance de ces 3 rapports qui émanent demployés de lentreprise et qui sont destinés à la direction de celle-ci; ces rapports dénoncent spécifiquement le comportement du demandeur et ils incluent lopinion de leur auteur. [19] La Commission comprend que le demandeur sest adressé à un ordre professionnel pour se plaindre de lauteur de deux de ces rapports et que lenquête menée par cet ordre professionnel est en cours. La Commission comprend aussi que lentreprise maintient son refus de supprimer les 3 rapports en question. [20] La Commission comprend, parce quune enquête dun ordre professionnel est déjà en cours relativement à la réaction demployés de lentreprise face au comportement du demandeur, que les renseignements dont la suppression est exigée ne peuvent vraisemblablement pas être périmés. [21] La Commission comprend que linstruction de la demande dexamen de mésentente risque de nuire à linstruction de lenquête précitée. [22] La Commission comprend que lissue de cette enquête pourrait vraisemblablement être déterminante quant à la nécessité de conserver les rapports qui sont en litige dans le dossier du demandeur ou dans celui de lauteur de chaque rapport ou quant à lobligation de supprimer ces rapports.
05 03 14 Page : 5 [23] La Commission considère que lexamen de la mésentente qui lui est demandé est prématuré, vu lenquête qui est en cours, et que son intervention nest manifestement pas, à ce stade-ci, utile. [24] ATTENDU larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Rady Khuong Avocate de lentreprise
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.