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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 03 70 Date : 4 août 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. ANAPHARM inc. Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le demandeur sadresse à lentreprise le 1 er février 2004. Il réfère dabord à la plainte quil a déposée contre lun des employés de lentreprise; il réfère ensuite à la mise en demeure que lentreprise lui a signifiée par huissier pour lui interdire de communiquer avec elle. Il exprime aussi son refus de respecter cette mise en demeure et il demande accès à son dossier ainsi quà la liste des employés et des volontaires qui « étaient sur la même étude que moi » du 27 août 2002 au 8 octobre 2002. Il explique, à cet égard, ce qui suit : « Je demande ces listes en raison dune enquête de lOrdre professionnelle des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec sur lun de ses membres travaillant chez vous. Je fais cette démarche avec la collaboration de lOrdre ci-haut mentionné puisque vous navez pas retenu ma plainte et vous semblez protéger lemployé en question. ».
04 03 70 Page : 2 [2] Le 4 mars 2004, le demandeur soumet une demande dexamen de mésentente relative à laccès à son dossier complet chez lentreprise. Avis de cette demande est donné à lentreprise par la Commission le 17 mars 2004; le 18 octobre 2004, la Commission convoque les parties à une audience dont la tenue est fixée au 9 décembre 2004. [3] Le 6 décembre 2004, lentreprise transmet au demandeur copie de renseignements personnels qui le concernent et qui sont détenus en raison de sa participation à des études cliniques de novembre 1999 à octobre 2001; elle indique que certains renseignements personnels concernant des tiers (noms demployés et de volontaires) sont masqués. Lentreprise spécifie par ailleurs quelle refuse de lui communiquer les renseignements postérieurs à octobre 2001 relatifs à des appels téléphoniques et démarches que le demandeur a répétés pour se plaindre du fait que lentreprise ne lacceptait plus comme volontaire; lentreprise justifie ce refus par leffet de la communication de ces renseignements sur une procédure judiciaire. Les parties consentent à suspendre le litige le 8 décembre 2004, à des fins de médiation; laudience du lendemain est donc annulée. [4] Le 22 décembre 2004, lentreprise transmet au demandeur une facture relativement aux renseignements personnels demandés concernant sa participation à certaines études cliniques de novembre 1999 à octobre 2001. [5] Au début de laudience, le demandeur signale que sa demande daccès doit être rectifiée pour que la période du « 27 août 2002 au 8 octobre 2002 » à laquelle il réfère se lise comme suit : « 27 août 2001 au 8 octobre 2001 ». Lentreprise accepte cette rectification qui, à son avis, est sans incidence puisque le demandeur veut avoir accès à son dossier complet. Le demandeur confirme que le litige porte sur les modalités daccès à son dossier. [6] Lentreprise souligne pour sa part quelle considère que laccès au dossier du demandeur nest plus en litige : elle a transmis au demandeur le contenu de son dossier de « volontaire » et elle accepte de lui donner communication des renseignements médicaux qui le concernent. [7] Lentreprise propose au demandeur de consulter lui-même son dossier, de choisir lui-même les pages dont il entend obtenir copie et dassumer lui-même les frais de reproduction des seules pages ainsi choisies à un coût de 0, 29$ pour chaque page. Lentreprise refuse que la consultation se fasse dans ses bureaux; elle propose au demandeur de consulter son dossier au bureau de la Commission, ce, sous supervision et selon une durée déterminée.
04 03 70 Page : 3 [8] Le demandeur refuse de payer des frais pour la reproduction de renseignements. À son avis, également, des frais de 0, 29$ pour chaque page ne sont pas raisonnables. Il accepte de consulter son dossier à une date ultérieure à celle de laudience et il spécifie vouloir obtenir des copies des renseignements qui lui sont accessibles. PREUVE i) de lentreprise Témoignage de M. Sébastien Soucy [9] M. Sébastien Soucy témoigne sous serment en qualité de responsable des opérations cliniques de lentreprise; il est employé de lentreprise depuis 3 ans et il a une formation de technologiste médical. [10] À sa connaissance, lentreprise est mandatée par des compagnies pharmaceutiques pour démontrer lefficacité ou la bio-équivalence de médicaments. Elle procède au recrutement de volontaires auxquels elle administre des médicaments; elle étudie les effets de ces médicaments et elle produit des rapports pour ses clientes. [11] Une personne qui veut se porter volontaire communique dabord par téléphone avec lentreprise et elle doit répondre à quelques questions spécifiques dordre médical et démographique. Elle est invitée à subir un examen médical dans les locaux de lentreprise lorsque ses réponses indiquent quelle correspond au candidat recherché selon certains critères. Elle est recrutée dans une étude donnée avec des dates précises et elle complète un formulaire de consentement si les résultats de cet examen médical démontrent quelle peut se porter volontaire pour cette étude. Elle se présente ensuite chez lentreprise et y reste en confinement pour la prise du médicament et pour le prélèvement des échantillons requis pour cette étude. Un dernier examen médical est subi par le volontaire avant son départ, soit au moment il reçoit la compensation financière pré-déterminée. [12] Les renseignements personnels généralement détenus concernant un volontaire sont les suivants : nom, adresse et numéro de téléphone; la cliente de lentreprise na pas accès à ces renseignements; résultats des tests de pré-sélection;
04 03 70 Page : 4 résultats cliniques obtenus au cours de létude; résultats obtenus à la fin de létude concernant la condition du volontaire. [13] Le dossier de « volontaire » est un dossier de gestion que lentreprise détient sur support informatique ou papier; il comprend les coordonnées du volontaire et, sil y a lieu, des renseignements sur les agissements ou particularités de celui-ci. Ce dossier indique aussi les études auxquelles le volontaire a participé. [14] Les renseignements médicaux sont détenus dans les dossiers « étude »; ils sont classés par étude (ou projet) et ils ne permettent pas didentifier un volontaire si ce nest que par le numéro qui lui a été attribué. Les renseignements médicaux concernant un volontaire peuvent être trouvés, à laide de son dossier de « volontaire », dans les dossiers des études auxquelles il a participé. [15] Les études auxquelles le demandeur a participé sont conservées dans des dossiers archivés. Pour répondre à sa demande daccès, lentreprise a trié, à partir des renseignements qui constituent ces dossiers, les renseignements qui concernent le demandeur (E-1). ii) du demandeur [16] Le demandeur témoigne sous serment. Il affirme quavant le 9 décembre 2004, une entente est intervenue avec lentreprise pour quil ait accès sans restriction à son dossier; le 6 décembre 2004, lentreprise ne lui a cependant transmis que son dossier de « volontaire », les renseignements médicaux le concernant (dossiers de tests de pré-sélection et de résultats cliniques) ayant été omis. Le 22 décembre 2004, lentreprise lui a fait parvenir une facture détaillée au montant de 323, 35$ et elle lui a indiqué quelle exigeait des frais de 0, 29$ par copie; ce montant inclut la somme de 35, 96$ exigés pour la reproduction des 124 pages transmises le 6 décembre précédent. Selon le demandeur, il navait jamais été question de frais exigibles; lentente concernait laccès à copie de son dossier intégral. Il na pas encore reçu les renseignements médicaux qui le concernent. [17] En contre-interrogatoire, le demandeur précise avoir demandé accès à son dossier complet; il savait que ce dossier comprend deux parties. Après avoir reçu la première partie transmise le 6 décembre 2004, il a saisi un médiateur de
04 03 70 Page : 5 la Commission du défaut de lentreprise de lui transmettre la partie dite médicale de son dossier. ARGUMENTATION i) de lorganisme [18] Le demandeur veut avoir accès à son dossier de volontaire; la preuve démontre que lentreprise lui a transmis une copie des renseignements qui constituent son dossier de volontaire le 6 décembre 2004 et qui sont inscrits sur 124 pages. [19] La preuve démontre quaprès avoir reçu les renseignements transmis le 6 décembre 2004, le demandeur a formulé une demande daccès additionnelle pour obtenir des renseignements qui ne sont pas détenus dans son dossier de volontaire, mais bien dans les dossiers « étude » de lentreprise; la preuve démontre que cette demande additionnelle vise lobtention de plus de 1000 pages. À cet égard, les frais de 0,29$ quexige lentreprise pour chaque page sont raisonnables parce que celle-ci a répertorier dans ses dossiers « étude » qui étaient archivés les renseignements médicaux qui concernent le demandeur et quelle a masquer les numéros dautres volontaires qui y étaient inscrits. La preuve démontre que le travail qua effectuer lentreprise a été considérable et que les frais exigés le 22 décembre 2004 sont raisonnables. [20] Larticle 33 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé porte sur les différentes modalités daccès aux renseignements personnels. Il autorise une personne qui exploite une entreprise à exiger des frais raisonnables pour la reproduction de renseignements : 33. L'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder à la transcription, la
04 03 70 Page : 6 reproduction ou la transmission de ces renseignements. [21] Les frais exigés par lentreprise sont raisonnables; ils tiennent compte du travail nécessité pour la recherche, dans un nombre considérable de pages, des renseignements personnels concernant le demandeur et de lobligation de protéger les renseignements personnels permettant didentifier les autres volontaires. Aucune preuve ne démontre que les frais exigés par lentreprise ne sont pas raisonnables. [22] La preuve démontre que lentreprise a informé le demandeur du montant exigible avant de procéder à la reproduction des renseignements médicaux le concernant; la preuve démontre quaucune copie de ces renseignements médicaux, inscrits sur plus de 1000 pages, ne lui a été transmise. [23] Lentreprise sest donc conformée au 3 e alinéa de larticle 33 précité. Cet article ne prévoit pas que les copies de renseignements personnels doivent être fournies gratuitement. [24] Larticle 33 habilite lentreprise à exiger des frais raisonnables; lentreprise a choisi dexiger des frais raisonnables au demandeur. Les frais exigibles par lentreprise, soit 0, 29$ pour chaque page, sont raisonnables. ii) du demandeur [25] Larticle 33 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé noblige pas lentreprise à exiger des frais. De plus, les frais que lentreprise peut exiger doivent être raisonnables. Les frais de 0, 29$ pour chaque page ne sont pas raisonnables; ces frais devraient être établis entre 0,05$ et 0,10$ pour refléter les prix du marché dans les cas un nombre important de copies doit être effectué. [26] Larticle 33 précité nautorise pas lentreprise à exiger des frais après avoir procédé à la reproduction des renseignements demandés. La preuve démontre que lentreprise a transmis au demandeur une première partie de son dossier avant dexiger des frais de reproduction. [27] Lentreprise a conclu une entente avec le demandeur pour quil obtienne une copie de son dossier intégral sans frais. Lentreprise ne pouvait, à compter du moment elle transmettait copie dune partie de son dossier au demandeur, exiger des frais de reproduction du dossier intégral.
04 03 70 Page : 7 [28] Lentreprise na pas respecté les prescriptions de larticle 33 précité; le demandeur a conséquemment le droit dobtenir gratuitement une copie de son dossier intégral. [29] Larticle 33 précité ne permet pas de déterminer les frais exigibles en fonction du travail de recherche de renseignements personnels dans les documents archivés. Cet article prévoit que des frais sont exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission des renseignements personnels. DÉCISION A) La demande daccès : [30] La demande daccès porte sur le dossier du demandeur ainsi que sur une liste demployés et de volontaires; elle ne se limite pas au dossier de volontaire du demandeur. Le demandeur ny précise pas la modalité selon laquelle il entend exercer son droit daccès aux renseignements qui lui sont accessibles. Les modalités dexercice de ce droit sont prescrites par larticle 33 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et elles sont complétées, en vertu de larticle 29 de cette loi, par larticle 38 du Code civil du Québec : 33. L'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais raisonnables peuvent être exigés du requérant pour la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. La personne qui exploite une entreprise et qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le requérant du montant approximatif exigible, avant de procéder à la transcription, la reproduction ou la transmission de ces renseignements. 29. Toute personne qui exploite une entreprise et détient des dossiers sur autrui doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice par une personne concernée des droits prévus aux articles 37 à
04 03 70 Page : 8 40 du Code civil ainsi que des droits conférés par la présente loi. Elle doit notamment porter à la connaissance du public l'endroit ces dossiers sont accessibles et les moyens d'y accéder. 38. Sous réserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne détient sur elle soit pour prendre une décision à son égard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent être accessibles dans une transcription intelligible. B) La demande dexamen de mésentente : [31] La demande dexamen de mésentente, datée du 4 mars 2004, résulte de labsence de réponse de lentreprise dans le délai accordé par la loi pour répondre; elle ne porte que sur laccès au dossier du demandeur. Le demandeur ny précise toujours pas la modalité selon laquelle il entend exercer son droit daccès aux renseignements qui lui sont accessibles. C) La communication de renseignements : [32] La preuve démontre que lentreprise a, le 6 décembre 2004 et sans exiger de frais, transmis au demandeur copie de renseignements personnels qui lui sont accessibles et qui constituent son dossier de « volontaire ». La preuve (E-1) démontre que dans sa lettre du 22 décembre 2004, lentreprise réclame un montant de 35,96$ pour la reproduction de ces renseignements (124 pages). Contrairement à ce que prescrit le 3 e alinéa de larticle 33 précité, lentreprise a omis dinformer le demandeur du montant approximatif exigible avant de procéder à la reproduction et à la transmission de ces renseignements. Lentreprise conviendra quelle ne pouvait contrevenir à cette disposition dautant plus que le demandeur navait pas choisi la modalité dexercice de son droit daccès à ces 124 pages. Le demandeur na pas, en conséquence, à acquitter la somme de 35,96$ qui lui est réclamée pour les copies préalablement effectuées et transmises de son dossier de « volontaire ». [33] La preuve démontre que le demandeur est demeuré insatisfait des renseignements dont copie lui a été transmise le 6 décembre 2004 parce que
04 03 70 Page : 9 ces renseignements ne comprenaient pas ceux qui le concernent et qui sont inscrits dans les dossiers de tests de pré-sélection et de résultats cliniques. [34] La preuve démontre que lentreprise ne soppose pas à ce que le demandeur exerce son droit daccès aux renseignements personnels qui le concernent dans les dossiers de tests de pré-sélection et de résultats cliniques. La preuve démontre à cet égard que lentreprise a trouvé les renseignements qui concernent le demandeur et quelle la informé de ce qui suit le 22 décembre 2004 (E-1) : « En raison du caractère volumineux des copies effectuées et à effectuer, nous vous demandons dacquitter des frais de 0,29$ par copie. Des frais totaux de 323, 35$ sont donc exigibles, lesquels se détaillent comme suit : 124 pages (dossier de volontaire déjà transmis) x 0, 29$ = 35, 96$; 99 pages (dossier de tests pré-sélection) x 0, 29$ = 28, 71$; 892 pages (dossiers de résultats cliniques) x 0, 29$ = 258, 68$. Nous vous saurions gré dacquitter la présente facture par le biais dun chèque libellé à lordre de Anapharm inc. Après réception de votre paiement, nous vous transmettrons les documents précités. Puisque nous neffectuerons le caviardage des dossiers de résultats cliniques que lorsque vous aurez acquitté la présente facture, le montant facturé pour ces copies constitue un estimé. Si le nombre final de copies des dossiers cliniques diffère de lestimé, nous verrons à vous rembourser toute somme versée en excédent. ». [35] La preuve démontre que lentreprise sest conformée au 3 e alinéa de larticle 33 précité en ce qui a trait aux renseignements qui concernent le demandeur et qui sont inscrits dans les dossiers de tests de pré-sélection et de résultats cliniques. Lentreprise peut donc exiger des frais pour la reproduction de ces renseignements, ce, dans la mesure le demandeur lui signifie quil entend exercer son droit daccès à ces renseignements selon cette modalité.
04 03 70 Page : 10 [36] Les frais exigibles de 0, 29$ pour la reproduction de chaque page sont raisonnables; aucune preuve admissible ne démontre quils ne le sont pas. Ces frais sont, pour la photocopie de chaque page, égaux à ceux qui étaient aussi exigibles dans le secteur public, avant le 1 er avril 2004, en vertu du Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements nominatifs adopté par le Gouvernement du Québec 1 . [37] La preuve démontre que le demandeur accepte de consulter son dossier et que lentreprise ne lui oppose aucune restriction à laccès. Lentreprise doit donc permettre au demandeur de consulter les seuls renseignements auxquels il na pas eu accès qui le concernent et qui permettent de lidentifier. Le demandeur na pas droit de recevoir communication dautres renseignements : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. [38] Lentreprise doit prendre les mesures nécessaires pour assurer au demandeur lexercice de son droit daccès, comme le prescrit larticle 29 précité. Le demandeur doit exercer son droit de bonne foi. [39] La Commission considère que son intervention nest manifestement plus utile, la preuve démontrant que lentreprise noppose aucune restriction à laccès, que le demandeur consent à consulter son dossier et que les frais de reproduction, qui ont été portés à la connaissance du demandeur et qui sont exigibles pour chaque page non encore reproduite, sont raisonnables. [40] ATTENDU larticle 52 de la Loi sur la protection des renseignements dans le secteur privé : 52. La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande 1 [2003], 135 Gazette officielle du Québec, partie 1, page 221.
04 03 70 Page : 11 est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [41] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande d'examen de mésentente. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Rady Khuong Avocate de lentreprise
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