Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 15 09 Date : 28 juillet 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONCERNANT DES TIERS. [1] Le demandeur sest adressé à la Sûreté du Québec le 14 juin 2004 pour obtenir toutes les déclarations et rapports concernant un accident de la route dans lequel il a été impliqué. Il explique contester, devant le Tribunal administratif du Québec, une décision de la Société dassurance automobile du Québec relativement à cet accident et devoir prouver que cest dans le but déviter une collision quil sest retrouvé dans un fossé. Il précise quune personne, quil nomme, a fait une déposition le 11 octobre 2002 et quun conducteur de lentreprise Purolator, dont il ignore le nom, a fait de même. [2] Le 20 septembre 2004, le responsable de laccès aux documents du ministère de la Sécurité publique donne suite à cette demande reçue le
04 15 09 Page : 2 1 er septembre 2004; il transmet certains renseignements compris dans le rapport denquête de la Sûreté du Québec et il applique, quant aux autres renseignements, les articles 28 (3 e et 5 e ), 32, 53, 54, 59 et 88 de la Loi sur laccès. [3] Le demandeur soumet une demande de révision le 23 septembre 2004; il dit contester la décision du responsable et réitère vouloir établir les circonstances de laccident dans lequel il a été impliqué. À son avis, plusieurs éléments essentiels sont manquants; il demande à connaître lidentité dun témoin dont le nom a été masqué de même que la déposition de ce témoin. PREUVE i) de lorganisme [4] Lavocate de lorganisme remet sous pli confidentiel à la Commission une copie du rapport denquête de la Sûreté du Québec qui comprend et identifie les renseignements auxquels laccès demeure refusé. [5] Elle dépose copie de deux pages de ce rapport (O-1, en liasse) que lorganisme rend presque intégralement accessibles en début daudience; lune de ces pages avait partiellement été communiquée alors que laccès à lautre avait été refusé. Témoignage de M. Jean Boulé : [6] M. Jean Boulé témoigne sous serment. Il a traité la demande daccès à titre de responsable de laccès et décidé dy acquiescer partiellement. [7] Il a communiqué lidentité dun ami du demandeur qui était présent lors de laccident ainsi que celle du propriétaire (commerçant) qui avait prêté le véhicule de laccident au demandeur. Il a également communiqué les renseignements qui constituent la narration du policier concernant cet accident. [8] Il avait masqué certains renseignements (O-1, en liasse) quil rend presque totalement accessibles en début daudience; il maintient cependant son refus de communiquer les renseignements identifiant deux témoins de lévénement qui ont fait des déclarations au policier.
04 15 09 Page : 3 [9] M. Boulé a également masqué, en vertu du 3 e paragraphe de larticle 28 de la Loi sur laccès, des renseignements obtenus lors de lenquête policière et qui concernent dautres personnes. [10] M. Boulé a examiné lintégralité du rapport denquête de la Sûreté du Québec qui a été préparé à la suite de laccident visé par la demande daccès. Il refuse toujours de communiquer les renseignements suivants : Lidentité et la déclaration statutaire dun témoin qui conduisait un camion de lentreprise Purolator, ce, en vertu des articles 59 (9 e ) et 88 de la Loi sur laccès; La déclaration dun autre témoin dont le demandeur a lidentité, en vertu des articles 59 (9 e ) et 88 de la Loi sur laccès; La déclaration du propriétaire (commerçant) précité, dont le demandeur a lidentité, en vertu des articles 59 (9 e ) et 88 de la Loi sur laccès; Dautres renseignements personnels obtenus par le policier enquêteur concernant un témoin et le propriétaire (commerçant) de même que des renseignements obtenus du Centre de renseignements policiers du Québec dans le cadre de cette enquête. ARGUMENTATION i) de lorganisme [11] Lidentité du chauffeur dun camion de lentreprise Purolator de même que sa déclaration sont confidentielles. Larticle 59 (9 e ) de la Loi sur laccès nhabilite pas lorganisme à communiquer ces renseignements nominatifs sans le consentement de cette personne qui est un témoin de faits interrogé par un policier de la Sûreté du Québec. La loi est claire à cet égard; la jurisprudence aussi 1 . Larticle 59 (9 e ) impose spécifiquement au responsable de refuser de communiquer la déclaration dun témoin ou un renseignement sur son identité sans le consentement de ce témoin 2 . [12] Le rapport denquête comprend aussi des renseignements qui ne peuvent être communiqués en vertu du 3 e paragraphe de larticle 28 de la Loi sur laccès. 1 Procureur général du Québec c. Jean Allaire, Luc Grenier [2002] CAI 443. 2 Chicoine c. Ministère de la Sécurité publique dossier CAI 04 15 51, 31 mai 2005.
04 15 09 Page : 4 DÉCISION [13] Les renseignements qui sont en litige sont inscrits dans un rapport denquête policière de 34 pages qui ma été remis et dont jai pris connaissance. [14] Le demandeur na produit aucune preuve. Aucun élément ne démontre que des témoins ou dautres tiers visés par ce rapport denquête policière aient consenti à la communication des renseignements qui les concernent et qui permettent de les identifier. A) Les renseignements sur lidentité dun témoin : [15] Le responsable a, dune part, refusé de communiquer des renseignements sur lidentité dun témoin; il ne pouvait décider autrement en vertu du 1 er alinéa et du 9 e paragraphe du 2 e alinéa de larticle 59 de la Loi sur laccès : 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
04 15 09 Page : 5 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé); 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel renseignement. [16] La Commission comprend que le Tribunal administratif du Québec pourra, puisquil est saisi de lappel déposé par le demandeur, juger sil y a lieu dordonner la communication des renseignements sur lidentité du témoin. Lorganisme nest pas, en vertu de la loi, habilité à communiquer ces renseignements en réponse à la demande daccès du demandeur. B) Les autres renseignements nominatifs : [17] La Loi sur laccès définit les renseignements nominatifs : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa
04 15 09 Page : 6 seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [18] Le responsable a refusé de communiquer des renseignements nominatifs concernant des témoins ainsi que des renseignements nominatifs concernant dautres personnes physiques. Il ne pouvait décider autrement en vertu du 1 er alinéa et du 9 e paragraphe de larticle 59 précité puisque ces renseignements, des déclarations entre autres, permettent didentifier ces personnes et que ces personnes nont pas consenti à leur communication. Le responsable ne pouvait, non plus, décider autrement en vertu de larticle 88 de la Loi sur laccès parce que la divulgation de ces renseignements, qui, en bonne partie concernent aussi le demandeur, aurait révélé des renseignements nominatifs concernant ces témoins et autres tiers ou encore lexistence de ces renseignements nominatifs les concernant : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. C) Les autres renseignements : [19] Le responsable a enfin refusé de communiquer dautres renseignements obtenus dans le cadre de lenquête policière. La Commission comprend que la divulgation dune partie de ces renseignements serait susceptible de révéler des sources confidentielles dinformation et que la divulgation des renseignements restants, qui témoignent dune analyse, risquerait vraisemblablement davoir un effet sur lappel entrepris par le demandeur devant le Tribunal administratif du Québec : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible:
04 15 09 Page : 7 1° …; 2° …; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 4° 32. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse lorsque sa divulgation risquerait vraisemblablement d'avoir un effet sur une procédure judiciaire. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Chantal Boivin Avocate de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.