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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 12 30 Date : 27 juillet 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DE RECTIFICATION D'UN RAPPORT DEXPERTISE MÉDICALE; OBJECTION RELATIVE À LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION. [1] Le demandeur sest adressé à lorganisme le 12 mai 2003 pour obtenir la rectification dun rapport dexpertise médicale qui le concerne. Il requiert le retrait de tous les « chapitres » de ce rapport à lexception du 1 er paragraphe intitulé « But de lexpertise » et du dernier paragraphe intitulé « Conclusion »; à son avis, les renseignements visés par sa demande de rectification sont confidentiels et leur collecte nest pas nécessaire à la gestion de son invalidité par lorganisme. [2] Le 3 juillet 2003, le représentant syndical du demandeur présente à la Commission une demande de révision « en vertu des dispositions prévues à larticle 135 de la Loi sur laccès ». Le représentant appuie cette demande sur le
03 12 30 Page : 2 refus de lorganisme dacquiescer à la demande de rectification du 12 mai 2003. Il relate que le demandeur sest soumis à une évaluation médicale exigée par lorganisme, qui est son employeur, dans le cadre dun suivi administratif de son absence pour invalidité. Il ajoute que le demandeur a été évalué par un spécialiste (Dr Guérin) désigné par lorganisme et quil a autorisé ce spécialiste à communiquer son rapport dexpertise à un médecin (Dr Léger) également désigné par lorganisme. Le représentant indique que lorganisme, par lentremise dun technicien de sa direction des ressources humaines, a par la suite communiqué un exemplaire de ce rapport intégral au demandeur. Il précise que le demandeur a requis la rectification du rapport dexpertise parce quil nen a pas autorisé laccès à la direction des ressources humaines de lorganisme. Le représentant syndical signe la demande de révision quil dit soumettre au nom du demandeur. [3] Linstruction de la demande de révision, dont la tenue avait été fixée au 9 mars 2004, a été remise à la requête de lavocat de lorganisme et avec laccord de lavocat de la partie adverse. Le 20 juillet 2004, lorganisme donne avis de son intention de sopposer à la compétence de la Commission; selon lui, la question en litige concerne exclusivement lapplication, ladministration, lexécution et linterprétation de la convention collective et elle relève conséquemment de la compétence de larbitre de grief. [4] Le 7 septembre 2004, les avocats des parties conviennent de suspendre le dossier; laudience dont la tenue avait préalablement été fixée au 9 septembre 2004, est conséquemment annulée par la Commission. [5] La Commission accepte par la suite dannuler laudience du 26 avril 2005 et de recevoir, comme le proposent les avocats des parties, leurs observations écrites selon un échéancier déterminé. Les dernières observations concernant la compétence de la Commission sont reçues le 3 mai 2005. Les observations des parties sont, dans leur substance, ci-après résumées. OBSERVATIONS i) de lorganisme [6] Le contexte factuel est, pour lessentiel, décrit dans la demande de révision adressée à la Commission : le demandeur sest soumis à une évaluation médicale exigée par lorganisme dans le cadre dun suivi administratif de son absence pour invalidité; il a par la suite exigé que le rapport de lexpert, communiqué dans son intégralité à lorganisme et détenu par lui, soit, pour
03 12 30 Page : 3 lessentiel, masqué. Lorganisme refuse dacquiescer à cette demande de rectification. [7] Le litige résulte expressément de la convention collective de travail applicable et constitue un cas très clair linterprétation, lapplication, ladministration ou la possible inexécution dune convention collective est en jeu. Le litige, qui survient dans un contexte demploi, relève de la compétence exclusive de larbitre de grief 1 . Dans lexercice de sa compétence exclusive, larbitre de grief peut, en vertu du Code du travail 2 , interpréter et appliquer la Loi sur laccès dans la mesure il sera nécessaire de le faire pour décider. [8] Larbitre de grief a le droit dappliquer des lois autres que des lois du travail lorsque lessence du litige et le contexte factuel sy prêtent, et ce, même sil sagit de lois fondamentales ou quasi constitutionnelles 3 . [9] La Commission nest conséquemment pas compétente pour entendre et trancher le litige qui lui est soumis et dont elle doit se dessaisir; elle doit céder sa place à un décideur reconnu comme étant le spécialiste au sens de la loi en matière de relations de travail. [10] Les renseignements personnels visés par la demande de rectification ont été obtenus par lorganisme en application des dispositions de la convention collective. Dans son essence même, le litige découle de linterprétation et de lapplication de cette convention; il est donc du ressort exclusif de larbitre de grief dinterpréter et dappliquer la convention collective, ce, à la lumière de la loi si nécessaire. [11] La convention collective applicable prévoit, en plus des droits généraux de la direction, des modalités de contrôle du régime dassurance-salaire; ces modalités détaillées sont les suivantes : 23.22 Le versement des prestations payables tant à titre de jours de maladie quà titre dassurance-salaire est effectué directement par lemployeur, mais subordonnément à la présentation par la personne salariée des pièces justificatives raisonnablement exigibles. La personne salariée a droit au remboursement du coût exigé par le 1 Code du travail, L.R.Q., c. C-27, articles 1f) et 100; Weber c. Ontario, [1995] 2 R.C.S. 929. 2 Article 100.12. 3 Commission daccès à linformation c.Hydro-Québec [2003] R.J.Q. 3098 (C.A.)
03 12 30 Page : 4 médecin pour toute demande de renseignement médicaux supplémentaires exigée par lemployeur. La personne salariée a la responsabilité de sassurer que toute pièce justificative est dûment complétée. 23.23 Quelle que soit la durée de labsence, quelle soit indemnisée ou non et quun contrat dassurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, lemployeur ou bien lassureur ou lorganisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme représentant de lemployeur à cette fin peut vérifier le motif de labsence et contrôler tant la nature que la durée de linvalidité. 23.24 De façon à permettre cette vérification, la personne salariée doit aviser son employeur sans délai lorsquelle ne peut se présenter au travail en raison de maladie et soumettre promptement les pièces justificatives requises visées au paragraphe 23.22. Lemployeur ou son représentant peut exiger une déclaration de la personne salariée ou de son médecin traitant sauf dans le cas , en raison des circonstances, aucun médecin na été consulté. Il peut également faire examiner la personne salariée relativement à toute absence, auquel cas il en informe le syndicat par écrit en même temps que la personne salariée, le coût de lexamen nétant pas à la charge de la personne salariée et les frais de déplacement raisonnablement encourus sont remboursés selon les dispositions de la convention collective. 23.25 La vérification peut être faite sur base déchantillonnage de même quau besoin lorsque compte tenu de laccumulation des absences lemployeur le juge à propos. Advenant que la personne salariée ait fait une fausse déclaration ou
03 12 30 Page : 5 que le motif de labsence soit autre que la maladie de la personne salariée, lemployeur peut prendre les mesures disciplinaires appropriées. [12] La convention collective confère à lorganisme le pouvoir de vérifier les motifs dune absence, de contrôler la durée de linvalidité dune personne salariée et de faire expertiser une personne salariée qui sabsente pour raison dinvalidité. [13] Le demandeur est un salarié de lorganisme et il sest absenté de son travail pour motif dinvalidité. Compte tenu de la nature de ce travail, lorganisme était justifié de référer le demandeur à un expert afin de sassurer de sa capacité daccomplir ses tâches. Le demandeur a par la suite pris connaissance du rapport dexpertise et exigé le retrait de tous les chapitres de ce rapport à lexception de la description du but de lexpertise et des conclusions. [14] En vertu du pouvoir de contrôle et de gérance prévu dans la convention collective, lorganisme a vérifié la capacité de travailler du demandeur en exigeant quil se soumette à une expertise médicale. Lexamen du contexte factuel dans lequel le litige est indique clairement que lessence du litige relève de lapplication et de linterprétation de la convention collective. Le litige a pris naissance à la suite de lexpertise exigée par lorganisme dans le cadre de lapplication de la convention collective. [15] Lorganisme a consigné le rapport dexpertise au dossier du demandeur, dossier dont le contenu est régi par la convention collective. Le demandeur ne met pas en cause le droit de lorganisme dobtenir et de conserver le rapport dexpertise; il conteste le droit de lorganisme den détenir lintégralité. [16] La convention collective traite du droit de lorganisme de faire expertiser une personne salariée qui sabsente pour motif dinvalidité; elle prévoit aussi le contenu du dossier de la personne salariée. Le champ dapplication de cette convention collective couvre tous les aspects de lessence du litige, tant en ce qui concerne la communication que la conservation des renseignements. [17] Dans laffaire Commission daccès à linformation c. Hydro-Québec 4 , la Cour dappel a précisé que les articles 168 et 169 de la Loi sur laccès ne confèrent pas à la Commission une compétence exclusive par rapport à larbitre de grief. 4 [2003] R.J.Q. 3098 à 3103.
03 12 30 Page : 6 [18] Le contexte factuel est entièrement relié à lapplication de la convention collective. La question de savoir si la juridiction de la Commission et celle de larbitre de grief sont concurrentes 5 ne se pose conséquemment pas. De plus, la demande de rectification adressée à lorganisme ne présente pas de difficulté technique rendant difficile laccès à larbitrage. ii) du demandeur [19] Le demandeur exige que lexpertise médicale transmise à lorganisme ne contienne que les seuls renseignements pertinents à la gestion de son dossier dinvalidité. [20] Il faut se demander si le législateur a voulu que le litige, considéré dans son essence, et non de façon formaliste, soit du ressort exclusif de larbitre. Il faut examiner les compétences respectives des organismes dans leur champ spécialisé. Il faut rechercher la plus grande adéquation entre la loi applicable et lessence du litige. [21] La Loi sur laccès confère à la Commission une compétence exclusive en matière de révision des décisions prises par les organismes publics : 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1). [22] Cette exclusivité renforce le fait que lon se doive de privilégier la compétence de la Commission à celle de larbitre de griefs comme la majoritairement décidé la Cour suprême dans larrêt Charrette 6 : « une appréciation judiciaire de la « nature essentielle » du litige ne doit pas lemporter sur lintention manifeste du législateur ». [23] Lintention du législateur est manifeste : la Commission entend, à lexclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la Loi sur laccès. 5 Québec (Commission des droits de la personne et de la jeunesse) c. Québec (procureur général [2004] 2 R.C.S. 185 Affaire Morin»). 6 Québec (Procureur général) c. Québec (Tribunal des droits de la personne) [2004] CSC 40.
03 12 30 Page : 7 [24] Léconomie de la Loi sur laccès quant aux rôle, fonctions et pouvoirs de la Commission, fait état de la plus grande adéquation entre le tribunal et le présent litige qui est relatif aux renseignements personnels. [25] Les droits dappel limités témoignent de lintention du législateur de conférer à la Commission un rôle-clé dans la mise en œuvre des droits fondamentaux reliés aux renseignements personnels. [26] La compétence exclusive de larbitre est prévue par larticle 100 du Code du travail qui stipule que tout grief, cest-à-dire, toute mésentente relative à linterprétation ou à lapplication dune convention collective, doit être soumis à larbitrage. Ainsi, seul le grief est attributif de compétence pour larbitre; en vertu de larticle 100.12 de ce code, larbitre peut, dans lexercice de ses fonctions, interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure il est nécessaire de le faire pour décider dun grief. La compétence exclusive de larbitre de grief sétend directement aux rapports collectifs de travail et, accessoirement, aux lois du travail et aux lois des droits de la personne. [27] La Loi sur laccès confère une compétence exclusive à la Commission; cette loi nest pas attributive de compétence pour larbitre de grief. À légard du litige, la compétence de la Commission est exclusive alors que celle de larbitre de grief est accessoire. [28] Lessence du litige ne repose pas sur une interprétation ou une application de la convention collective. Le législateur a constitué la Commission pour quelle se prononce précisément sur les faits qui sont à la base du litige. [29] Le litige porte sur laccessibilité, à lensemble de la direction des ressources humaines de lorganisme, de la totalité du rapport dexpertise du Dr Guérin ainsi que sur la conservation de lintégralité de ce rapport au dossier personnel du demandeur. [30] Lessence du litige porte sur le droit à la vie privée du demandeur et sur laccès à des renseignements personnels confidentiels qui le concernent. Lorganisme a le droit de requérir un rapport dexpertise et dy avoir accès. Le litige résulte du fait que le rapport dexpertise comprend des renseignements qui ne sont pas nécessaires à lobjet pour lequel ce rapport a été requis; cette question se situe au cœur même de la compétence spécialisée de la Commission (articles 62 et 64 de la Loi sur laccès). [31] La convention collective ne permet pas au demandeur de faire valoir son droit à la rectification du rapport dexpertise qui le concerne. La Loi sur laccès le
03 12 30 Page : 8 prévoit spécifiquement (articles 89 et suivants) et confère à la Commission la compétence pour trancher, à lexclusion de tout autre tribunal (article 122), un litige résultant de lexercice de ce droit. La Loi sur laccès ne comprend aucune disposition permettant dattribuer cette compétence à un autre décideur. [32] La Commission a été constituée pour se prononcer spécifiquement sur la question en litige et elle a lhabitude de traiter ce genre de question. [33] Le litige présente une adéquation plus grande avec la compétence exclusive de la Commission quavec la compétence exclusive de larbitre de grief. iii) de lorganisme, en réplique [34] Une convention collective est en cause; cest le contexte factuel du litige qui importe, non pas sa qualification juridique. Le contexte du litige est clairement et entièrement lié à la convention collective. [35] Le demandeur invoque larticle 122 de la Loi sur laccès qui accorde une compétence exclusive à la Commission. Lorganisme invoque larticle 100 du Code du travail qui attribue une compétence exclusive à larbitre de grief; en regard de lessence du litige, cette disposition est spécifique et peut mettre en échec une disposition dordre plus général. [36] Larbitre de grief a non seulement le pouvoir, mais aussi la responsabilité de mettre en œuvre et de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur lemploi comme sils faisaient partie de la convention collective. [37] Lorsque le demandeur prétend que le rapport dexpertise comprend une série de renseignements non nécessaires à lobjet pour lequel ce rapport a été requis, il consolide le lien existant entre le contexte factuel et la convention collective. Lexamen de lobjet pour lequel ce rapport a été requis et celui de la nécessité du maintien de lintégralité du rapport mettront en jeu au premier chef la relation employeur/employé que régit la convention collective applicable à lorganisme et au demandeur. [38] La Commission doit suivre la décision de la Cour dappel dans Commission daccès à linformation c. Hydro-Québec 7 ; elle nest pas compétente pour trancher le litige. 7 [2003] R.J.Q. 3098 (C.A.).
03 12 30 Page : 9 DÉCISION A) La preuve : [39] Les avocats des parties ont pris le soin de compléter leurs observations en produisant des documents quils ont respectivement choisis pour expliquer et précisément circonscrire le litige. [40] La preuve démontre quun médecin expert a évalué le demandeur en avril 2003, à la requête du médecin-conseil (Dr Léger, de Sécurimed inc.) de lorganisme et pour le compte de lorganisme. [41] La preuve démontre que le rapport de lexpert est, sans lautorisation du demandeur, intégralement détenu par lorganisme. La preuve démontre que le demandeur a, à cet égard, requis le retrait de tous les renseignements qui, dans ce rapport, sont confidentiels et non nécessaires à la gestion de son invalidité par lorganisme. La preuve démontre que lorganisme a refusé dacquiescer à cette demande de rectification. [42] La preuve démontre que le représentant syndical du demandeur, non pas le demandeur, a soumis une demande de révision de ce refus à la Commission. Lorganisme, employeur du demandeur, prétend que lexamen du litige résultant de ce refus relève de la compétence exclusive de larbitre de grief. La Commission comprend, selon la preuve, que le litige porte sur le droit de lorganisme de détenir, à des fins de gestion du demandeur qui est son employé, lintégralité du rapport du médecin expert. B) La compétence de la Commission : [43] La Commission ne peut nier les fonctions que lui a univoquement et manifestement attribuées le législateur, certaines de ces fonctions étant prévues par larticle 122 de la Loi sur laccès : 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1).
03 12 30 Page : 10 [44] La Commission comprend que larbitre de grief est un tribunal. [45] La Commission comprend que le législateur a expressément voulu quelle exerce, à lexclusion de tout autre tribunal, les fonctions que larticle 122 lui attribue. Dans une affaire récente 8 , et postérieure à la décision de la Cour dappel dans Commission daccès à linformation c. Hydro-Québec 9 , la Cour suprême du Canada a souligné quune appréciation judiciaire de la nature essentielle du litige ne doit pas lemporter sur lintention manifeste du législateur. [46] La Commission comprend que larticle 122 lui confère expressément une compétence exclusive. C) La demande de révision : [47] Le demandeur a exigé la rectification de son dossier en vertu des articles 89 et suivants de la Loi sur laccès; il a adressé sa demande de rectification conformément à la procédure prévue par larticle 94 de cette loi. Le demandeur na pas, contrairement à ce que prescrit larticle 135 de la même loi, demandé la révision du refus de lorganisme; son représentant syndical la fait en son nom. Le demandeur na pas, non plus, signé la demande de révision que son représentant syndical a signée et soumise à la Commission : 135. Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application de l'article 9 ou sur les frais exigibles. Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif 8 Québec (Procureur général) c. Québec (Tribunal des droits de la personne) 2004 CSC 40. 9 2003 R.J.Q. 3098.
03 12 30 Page : 11 raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter ce délai. [48] Le représentant syndical du demandeur nest pas une personne intéressée pour exercer, au nom du demandeur, le recours en révision que prévoit la Loi sur laccès et qui porte sur la protection des renseignements médicaux qui concernent le demandeur. [49] La demande de révision soumise à la Commission nest pas faite en vertu de la Loi sur laccès. La Commission ne peut, conséquemment, exercer sa compétence exclusive. [50] La Commission considère, compte tenu de ce qui précède, que son intervention nest manifestement pas utile à ce stade-ci et exerce le pouvoir que lui confère larticle 130.1 de la Loi sur laccès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [51] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la présente affaire. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Éric Lévesque Avocat du syndicat M e René Piotte Avocat de lorganisme
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