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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 02 25 Date : 20 juillet 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. LOTO-QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande daccès est datée du 11 janvier 2005; elle vise lobtention des documents suivants : Tous les documents qui comprennent la compilation et/ou lanalyse des rapports de conformité des appareils de loterie vidéo réalisés au cours de lannée 2003 par le laboratoire de certification et de vérification des appareils de jeux; Tous les documents qui comprennent la compilation et/ou lanalyse des rapports de conformité des machines à sous (Casinos de Montréal, Hull et Charlevoix) réalisés au cours de lannée 2003 par le même laboratoire; Les documents explicatifs concernant les codes que lon retrouve sur les documents suivants : vérification dappareil de loterie vidéo VLC,
05 02 25 Page : 2 vérification carte logique loterie vidéo (VLC 87240), vérification de mémoires de machines à sous (E-LCV-V-004). [2] Le 20 janvier 2003, la responsable de laccès aux documents de lorganisme informe le demandeur que les documents demandés relèvent davantage de la compétence du ministère de la Sécurité publique et elle lui fournit les coordonnées du responsable de cet organisme, M. André Marois. Le 11 février 2005, la responsable précise au demandeur que sa demande relève en grande partie de ce ministère; elle refuse par ailleurs de communiquer les documents détenus par Loto-Québec en vertu des articles 22, 29 et 41 de la Loi sur laccès (L.R.Q., c. A-2.1). [3] La demande de révision est datée du 18 février 2005; elle ne vise que le refus de la responsable de communiquer les documents suivants : Les documents qui comprennent la compilation des rapports de conformité des appareils de loterie vidéo réalisés au cours de lannée 2003 par le laboratoire de certification des appareils de jeux; Les documents qui comprennent la compilation des rapports de conformité des machines à sous (Casinos de Montréal, Hull et Charlevoix) réalisés au cours de la même année; Les documents explicatifs concernant les codes que lon retrouve sur les documents suivants : (VLC 87240) et (E-LCV-V- 004). PREUVE i) de Loto-Québec Témoignage de M. Roger Garceau : [4] M. Roger Garceau témoigne sous serment. Employé de Loto-Québec, il occupe, depuis le début du mois de juin 2005, le poste de directeur des opérations réseau pour la Société des loteries vidéo du Québec qui exploite, à travers le Québec, un réseau dappareils de loterie vidéo. M. Garceau est ingénieur en électronique; il a occupé, depuis 1998, le poste dingénieur chef à la Société des loteries vidéo du Québec, ce, après avoir travaillé durant 26 années au Centre de recherche industrielle du Québec. [5] La substance du témoignage de M. Garceau est rendue ex parte; ce témoignage porte essentiellement sur les renseignements qui constituent les
05 02 25 Page : 3 documents qui sont en litige, notamment sur la nature confidentielle de ces renseignements, sur leur traitement confidentiel, sur leur signification et sur leffet de leur divulgation. Témoignage de M. Pierre Marchand : [6] M. Pierre Marchand témoigne sous serment à titre de chef du service des appareils de jeu du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Il précise que ce laboratoire fait partie du ministère de la Sécurité publique et que le service des appareils de jeu, dont il coordonne les activités depuis janvier 2001, compte une vingtaine demployés qui sont pour la plupart ingénieurs et techniciens en électronique. [7] Le service des appareils de jeu est responsable de la certification des appareils de jeu que Loto-Québec entend exploiter dans les casinos dÉtat ou dans le système de loterie vidéo; ce service est également responsable de la vérification de la conformité des appareils exploités dans ces casinos et dans le système de loterie vidéo. [8] La certification établit que le fonctionnement dun prototype repose entièrement sur le hasard et que les composantes du prototype qui déterminent les chances de gagner sont adéquates; la certification précède lacquisition dappareils du même type. La vérification de la conformité porte sur les appareils acquis après la certification de leur prototype; elle vise à établir que chacun des appareils exploités est identique au prototype certifié. [9] Loto-Québec doit sadresser à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour obtenir un certificat et une autorisation dexploiter un appareil; pour sa part, la Régie demande au service des appareils de jeu dexécuter les tests de conformité et de lui faire rapport à ce sujet avant que Loto-Québec soit autorisée à exploiter des appareils de jeu. [10] Une équipe de 4 techniciens du service des appareils de jeu vérifie les machines à sous des 3 casinos dÉtat. [11] M. Marchand continue son témoignage ex parte; cette partie de son témoignage porte sur les renseignements qui constituent les documents existants qui sont en litige, notamment sur la préparation ou lobtention de ces renseignements par le ministère, sur leur signification et sur leffet de leur divulgation.
05 02 25 Page : 4 ARGUMENTATION i) de Loto-Québec A) Lapplication de larticle 41 de la Loi sur laccès : 41. Le vérificateur général ou une personne exerçant une fonction de vérification dans un organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible: 1° d'entraver le déroulement d'une opération de vérification; 2° de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification; 3° de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification; ou 4° de porter sérieusement atteinte au pouvoir d'appréciation accordé au vérificateur général par les articles 38, 39, 40, 42, 43 et 45 de la Loi du vérificateur général (chapitre V-5.01). [12] La preuve démontre la fonction de vérification quexerce le ministère de la Sécurité publique par lentremise du service des appareils de jeu de son laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. [13] La preuve démontre également que la divulgation des renseignements détenus constituant les documents en litige serait susceptible dentraver le déroulement des opérations de vérification et de révéler un programme ou un plan dactivité de vérification. B) Lapplication de larticle 29 de la Loi sur laccès : 29. Un organisme public doit refuser de communiquer un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. Il doit aussi refuser de communiquer un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un dispositif
05 02 25 Page : 5 de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une personne. [14] La preuve démontre que la divulgation des renseignements en litige aurait pour effet de réduire lefficacité de dispositifs de sécurité destinés à protéger lintégrité des appareils. [15] La preuve démontre que la confidentialité des renseignements en litige maintient la nécessaire crédibilité du système de loterie vidéo. [16] Lavocat poursuit la présentation de son argumentation ex parte. DÉCISION [17] La Commission a pris connaissance des quelques documents en litige, lesquels sont constitués de renseignements qui, selon ce qui est détenu, se rapprochent le plus des renseignements que le demandeur veut obtenir. Ces documents résultent de lexercice de la fonction de certification et de vérification qui est attribuée, en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils damusement (L.R.Q., c. L-6), au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale du ministère de la Sécurité publique. Ce laboratoire certifie et vérifie les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino exploités dans un casino dÉtat pour donner lassurance que leur fonctionnement repose uniquement sur le hasard et que les appareils sont adéquats; le laboratoire exerce la même fonction en ce qui concerne les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino dÉtat. Les dispositions pertinentes de la loi précitée sont les suivantes: 52.15. La Société des loteries du Québec doit, avant leur acquisition, ensuite selon la fréquence déterminée par les règles de la Régie ou sur demande de celle-ci, faire vérifier et certifier par un laboratoire relevant de la responsabilité du ministre les appareils de jeu et le matériel électronique directement liés aux systèmes de loterie de casino quelle exploite dans un casino dÉtat, pour sassurer que leur fonctionnement repose uniquement sur le hasard et que les appareils sont adéquats.
05 02 25 Page : 6 La même obligation simpose, selon le cas, à la Société ou aux titulaires de licences pour les appareils de loterie vidéo exploités ailleurs que dans un casino dÉtat, avant que ceux-ci ne soient immatriculés, ensuite selon la fréquence déterminée par les règles de la Régie ou sur demande de celle-ci. 1.a.1) «appareil de loterie vidéo» : à lexception des appareils utilisés par la Société des loteries du Québec dans lexploitation dun système de loterie non soumis à la présente loi, un appareil à sous au sens du Code criminel (L.R.C. (1985) c. C-46) et tout autre appareil exploité par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un dispositif mécanique ou électromécanique ou exploité à laide dun tel appareil qui offrent des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou autres opérations mentionnés aux alinéas 206 (1) a) à g) du Code criminel; l) «système de loterie vidéo» : un système de loterie dont les jeux sont offerts à partir dappareils de loterie vidéo reliés à un ordinateur central de contrôle, sauf sil est exploité dans un casino dÉtat; 138. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de lapplication de la présente loi. [18] Lapplication de larticle 48 de la Loi sur laccès par la responsable est fondée compte tenu de lexercice de la fonction de certification et de vérification dévolue au laboratoire par la loi. [19] La preuve démontre que les renseignements détaillés qui constituent ces documents portent sur les processus de vérification et expliquent des activités de vérification. La preuve démontre que la divulgation de ces renseignements détaillés serait susceptible de révéler un programme ou un plan dactivité de vérification. [20] La preuve démontre que la confidentialité du processus de vérification est intrinsèquement liée à celle des mesures de sécurité destinées à protéger
05 02 25 Page : 7 lintégrité des appareils. La preuve démontre que les activités de vérification expliquées de façon détaillée dans les documents en litige expriment des mesures de sécurité mises en œuvre pour protéger lintégrité des appareils. La preuve démontre que la divulgation des documents en litige aurait pour effet de réduire lefficacité de dispositifs de sécurité destinés à la protection de lintégrité des appareils. La décision de la responsable, appuyée à cet égard sur larticle 29, est fondée. [21] La preuve démontre spécifiquement quune partie des renseignements détaillés expliquant des activités de vérification expriment par le fait même des renseignements commerciaux de Loto-Québec. [22] La preuve démontre que ces renseignements commerciaux sont fournis par Loto-Québec aux fins de lexercice des activités de vérification précitées. [23] La preuve démontre que ces renseignements commerciaux sont de nature confidentielle et quils sont traités par Loto-Québec de façon confidentielle compte tenu, notamment, des effets démontrés de leur divulgation. [24] La Commission est davis que la décision de la responsable appuyée sur larticle 29 de la Loi sur laccès, est spécifiquement fondée à légard de ces renseignements. [25] La Commission conserve tous les documents en litige de même que lenregistrement de laudition de tous les témoins et celui de la présentation de tous les arguments pour quils puissent être utilisés, advenant la contestation de la présente, par le tribunal saisi de cette contestation. [26] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e William J. Atkinson Avocat de Loto-Québec
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