Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 12 50 Date : Le 18 juillet 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot [X] Demanderesse c. LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L’OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 13 avril 2004, la demanderesse formule à l’organisme une demande d’accès au dossier de sa mère, madame Juliette Bernier. [2] Les 19 avril et 20 juillet 2004, la responsable de la confidentialité et de l’accès de l’organisme (la Responsable) rappelle la discrétion d’autoriser ou non l’accès aux renseignements demandés dont jouit l’organisme en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 52 de la Loi sur le curateur public 2 , examine ensuite la demande et les pièces justificatives produites par la demanderesse et refuse d’autoriser l’accès demandé. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ». 2 L.R.Q., c. C-81, ci-après appelée la « LCP ».
04 12 50 Page : 2 [3] Le 4 août 2004, la demanderesse requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision de la Responsable. [4] Par courrier du 14 février 2005, les parties sont convoquées à l’audition de cette demande de révision pour le 8 avril 2005, en la ville de Québec. [5] Le 29 mars 2005, l’avocate de l’organisme signifie à la demanderesse et à la Commission une requête afin que cette dernière cesse d’examiner la présente affaire en raison de l’absence de compétence de cette dernière, le tout en application des articles 2.2 et 130.1 de la Loi. Elle requiert par la même occasion l’étude du bien fondé de sa requête sur dossier et l’annulation de l’audience prévue pour le 8 avril suivant. [6] Par courrier du 1 er avril 2005 adressé aux parties, la Commission annule l’audience prévue pour le 8 avril suivant et requiert l’avocat de la demanderesse de produire les éléments de preuve et les arguments qu’il jugera pertinent pour contrer la position de l’organisme avant le 28 avril 2005. [7] Par courrier du 26 avril 2005, l’avocat de la demanderesse avise la Commission et l’organisme qu’il ne fera pas de représentations particulières et s’en remet à la décision de la Commission quant à la question de la compétence soulevée par la requête de l’organisme. L’AUDIENCE A. LA PREUVE SUR L’ABSENCE DE COMPÉTENCE DE LA COMMISSION [8] L’organisme produit sous la cote O-1 le jugement de madame Nicole Bélanger, greffière adjointe de la Cour supérieure du district de Québec dans le dossier numéro 200-14-0003424-980 rendu le 11 juin 2003 par lequel l’organisme est nommé curateur à la personne et aux biens de madame Juliette Bernier, la personne concernée par les renseignements demandés. [9] L’organisme dépose, sous la cote O-3, un extrait du registre public du Curateur public en date du 16 mars 2005 afin d’établir qu’au moment de la demande d’accès, l’organisme est toujours curateur à la personne et aux biens de la dite Juliette Bernier. [10] L’avocat de la demanderesse ne produit aucun élément de preuve.
04 12 50 Page : 3 B. LES ARGUMENTS [11] L’avocate de l’organisme prétend que le premier alinéa de l’article 2.2 de la Loi s’applique en l’espèce puisque preuve est faite qu’au moment de la demande d’accès, les renseignements demandés sont contenus dans un dossier que l’organisme détient sur une personne qu’il représente ou dont il administre les biens : 2.2 L'accès aux documents contenus dans un dossier que le curateur public détient sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, de même que la protection des renseignements personnels contenus dans un tel dossier, sont régis par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81). […] [12] Elle ajoute que la décision du Curateur public de rendre ou non ce dossier accessible à la demanderesse se prend en fonction des dispositions de la LCP dont les articles 51 et 52 consacrent la confidentialité de ce dossier et l’entière la discrétion du Curateur public dans l’application des exceptions à cette confidentialité : 51. Le dossier d'une personne que le curateur public représente ou dont il administre les biens est confidentiel. 52. Nul ne peut prendre connaissance d'un dossier maintenu par le curateur public sur une personne qu'il représente ou dont il administre les biens, en recevoir communication écrite ou verbale ou autrement y avoir accès si ce n'est: 1° le personnel du curateur public dans l'exercice de leurs fonctions; 2° la personne que le curateur public représente ou a représenté et celle dont il administre les biens ou leurs ayants cause ou héritiers; 3° le titulaire de l'autorité parentale de la personne que le curateur public représente, avec l'autorisation de ce dernier;
04 12 50 Page : 4 4° le conjoint, un proche parent, un allié, toute autre personne ayant démontré un intérêt particulier pour le majeur ou la personne qui a reçu une délégation du curateur public, avec l'autorisation de ce dernier; 5° le Protecteur du citoyen. Néanmoins, le curateur public peut attester qu'une personne est mineure ou sous un régime de protection et indiquer le nom du tuteur ou curateur, à la demande d'une personne intéressée. [13] Par conséquent, souscrivant à la jurisprudence constante de la Commission à cet égard 3 , l’avocate de l’organisme soutient que la Commission n’a pas compétence pour réviser la décision du Curateur de refuser l’accès à la demanderesse et que son intervention n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi. DÉCISION [14] La soussignée souscrit entièrement aux arguments de l’avocate de l’organisme. [15] Considérant la preuve produite au soutien de la requête, notamment les pièces O-1 et O-3, la soussignée est d’avis que la Commission n’a pas compétence pour réviser la décision du Curateur. [16] Dans les circonstances, il est évident que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile, au sens de l’article 130.1 de la Loi : 3 Greenbaum, Ura c. Curateur public, C.A.I., no 93 11 06 - 94 02 83, 31 mai 1994 Greenbaum, Ura c. Curateur public, Cour du Québec, 500-02-01-2716-944, 10 août 1994 Greenbaum, Ura c. Curateur public, C.A.I., no 94 09 61, 94 10 23, 17 février 1995 Greenbaum, Ura c. Curateur public, C.A.I., no 98 10 57, 11 février 2003 Greenbaum, Ura c. Curateur public, C.A.I., no 98 10 63, 11 mars 2003 Greenbaum, Ura c. Curateur public, C.A.I., no 02 03 25, 11 février 2003 Strike, Christy Ann c. Curateur public, C.A.I., no 03 04 78, 4 avril 2003
04 12 50 Page : 5 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n’est manifestement pas utile. [17] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission DÉCLARE qu’elle n’est pas compétente pour réviser la décision de l’organisme; REFUSE D’EXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l’organisme : M e Claire-Élaine Audet (Lejeune et associés, avocats) Avocat de la demanderesse : M e Bruno Bouffard (Reinhardt Bérubé Fortin, avocats)
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