Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 00 85 Date : 14 juillet 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. CONSEIL DU TRÉSOR Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] ATTENDU la décision préliminaire du 13 mai 2005; [2] ATTENDU l’exécution de cette décision par les parties, dans la mesure où chacune était concernée et selon le déroulement prescrit par la Commission; [3] ATTENDU la preuve non contredite présentée par l’organisme le 3 mars 2005; [4] ATTENDU la preuve additionnelle produite par l’organisme le 5 juillet 2005, laquelle confirme la preuve non contredite antérieurement présentée et démontre :
04 00 85 Page : 2 • Que des recherches ont été effectuées au sein de l’organisme concernant les renseignements visés par la demande d’accès précisée par le demandeur; • Qu’à la connaissance du greffier et responsable de l’accès aux documents de l’organisme, il n’existe chez l’organisme aucun document qui, compilé sous une appellation quelconque, reflète les montants totaux dépensés relativement au projet GIRES. [5] ATTENDU que le demandeur n’entendait pas présenter de preuve; [6] ATTENDU que les parties avaient soumis leurs arguments et que la Commission avait dû en disposer dans sa décision préliminaire; [7] ATTENDU que la Commission est conséquemment convaincue que son intervention n’est manifestement plus utile dans cette affaire; [8] ATTENDU l’article 130.1 de la Loi sur l’accès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [9] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE d’examiner la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e François Pouliot Avocat du demandeur M e Marie-Andrée Gauthier Avocate de l’organisme
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