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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 17 95 Date : 11 juillet 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. MINISTÈRE DE LA FAMILLE, DES AÎNÉS ET DE LA CONDITION FÉMININE Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sadresse à lorganisme le 4 octobre 2002 pour obtenir copie : des documents concernant deux plaintes quelle a déposées auprès de lorganisme et quelle identifie précisément; des documents qui concernent son fils, son conjoint et qui la concernent. [2] La responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements de lorganisme lui donne communication de documents le 4 novembre 2002 après avoir masqué certains « mots » inscrits sur des documents reçus par lorganisme.
02 17 95 Page : 2 [3] La demanderesse soumet une demande de révision le 15 novembre 2002 parce quà son avis, « il existe possiblement dautres documents ». [4] Une copie de notes informatisées et dautres documents lui est communiquée le 28 mai 2003, à lissue dun processus de médiation entrepris par la Commission. Les renseignements nominatifs identifiant des tiers dans une lettre datée du 12 février 2002 sont alors préalablement masqués par lorganisme. [5] Le 24 juillet 2003, la responsable de lorganisme déclare par écrit et sous serment que lorganisme a, le 4 novembre 2002 et le 28 mai 2003, transmis à la demanderesse copie des documents demandés et quil ne détient pas dautres documents relatifs à la demande daccès du 4 octobre 2002. Le 27 août 2003, la Commission transmet une copie de cette déclaration à la demanderesse. PREUVE i) de lorganisme [6] Lavocate de lorganisme dépose une copie des documents qui ont été transmis à la demanderesse le 4 novembre 2002 (O-1); elle dépose également copie des documents qui ont été transmis à la demanderesse le 28 mai 2003 (O-2). Elle remet à la Commission copie des renseignements qui sont en litige. Témoignage de M. Denis Bérubé : [7] M. Denis Bérubé témoigne sous serment. Il est actuellement directeur de la planification et du soutien à la gestion de même que substitut au responsable ministériel de laccès et de la protection des renseignements personnels de lorganisme (O-3). [8] Il a traité la demande daccès du 4 octobre 2002 alors quil était adjoint de la responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels de lorganisme (mission famille). Il a conséquemment identifié les unités de lorganisme qui détenaient les documents demandés dans le but de les remettre à la responsable et avec lobjectif de les communiquer à la demanderesse; ce traitement a donné lieu à la décision de la responsable qui porte la date du 4 novembre 2002 (O-1). En mai 2003, à lissue dune médiation entreprise par la Commission, dautres documents ont été communiqués à la demanderesse
02 17 95 Page : 3 (O-2), notamment des documents que celle-ci avait transmis au cabinet ministériel et qui ont été rendus accessibles. Somme toute, la demanderesse a reçu tous les documents demandés et détenus par lorganisme. [9] La responsable de laccès et de la protection des renseignements personnels de lorganisme signait, le 24 juillet 2003, une déclaration solennelle par laquelle elle affirmait que lorganisme avait transmis à la demanderesse copie des documents demandés et, quà sa connaissance, lorganisme ne détenait pas dautres documents relatifs à la demande daccès du 4 octobre 2002. Contre-interrogatoire de M. Denis Bérubé : [10] Lorganisme a traité la demande en fonction des documents demandés et détenus, ce, quelle que soit la forme de ces documents. [11] Lorganisme ne détient pas de copie du procès-verbal de la réunion que le conseil dadministration du Centre de la petite enfance « Les petits cheminots » a tenue concernant la demanderesse et à laquelle M. Alain Marcoux, conseiller de lorganisme, a assisté. ii) de la demanderesse [12] La demanderesse témoigne sous serment. Elle reconnaît avoir reçu copie des documents que lorganisme lui a transmis le 4 novembre 2002 (O-1) et le 28 mai 2003 (O-2). [13] Elle détient une copie intégrale de la lettre du 12 février 2002 dont lorganisme lui avait communiqué une copie après avoir masqué les renseignements nominatifs concernant des tiers. ARGUMENTATION : i) de lorganisme [14] Lorganisme a communiqué à la demanderesse une copie de tous les documents demandés et détenus.
02 17 95 Page : 4 [15] La demanderesse détient une copie intégrale de la lettre du 12 février 2002; ce document nest donc aucunement en litige. DÉCISION [16] La preuve non contredite démontre que la demanderesse a eu accès à tous les documents demandés qui sont détenus par lorganisme. [17] La preuve démontre quà lissue de la médiation entreprise par la Commission et à la suite de la déclaration solennelle produite par la responsable, il ny avait pas lieu dinstruire la demande de révision. [18] La preuve démontre que lintervention de la Commission nest manifestement plus utile. [19] ATTENDU larticle 130.1 de la Loi sur laccès : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CESSE dexaminer la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Lyne Desharnais Avocate de lorganisme
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