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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 02 17 94 Date : 8 juillet 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demanderesse c. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS CHEMINOTS Entreprise DÉCISION OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sest adressée à lentreprise pour obtenir les documents suivants : Lentente de service « signée à lautomne 2001 »; Le dossier complet de son fils; Les procès-verbaux des rencontres du conseil dadministration qui ont été tenues entre novembre 2001 et la mi-juillet 2002. [2] Elle sest par la suite adressée à la Commission afin que celle-ci examine la mésentente résultant du refus de lentreprise de lui fournir les documents demandés.
02 17 94 Page : 2 PREUVE i) de lentreprise Témoignage de M me Ariane Mengue : [3] M me Ariane Mengue témoigne sous serment. Elle a traité la demande daccès alors quelle était directrice intérimaire de lentreprise. Le traitement de cette demande daccès a été effectué après quune demande dexamen de mésentente ait été adressée à la Commission par la demanderesse. [4] M me Mengue a communiqué copie des procès-verbaux demandés (E-1 confidentiel, en liasse) après avoir masqué les renseignements que la demanderesse na pas le droit de recevoir. Séance tenante, elle remet à la demanderesse une copie de renseignements compris dans le procès-verbal du 27 mai 2002 (4 e et 7 e paragraphes), renseignements qui, selon la demanderesse, ne lui auraient pas été communiqués. [5] M me Mengue a communiqué tous les renseignements demandés (E-1 confidentiel, en liasse) qui sont compris dans le dossier du fils de la demanderesse. [6] Elle a communiqué lentente de service conclue à lautomne 2001 (E-1 confidentiel, en liasse). Contre-interrogatoire de M me Ariane Mengue : [7] M me Mengue a cherché et obtenu les procès-verbaux demandés auprès du conseil dadministration de lentreprise. [8] Elle a communiqué à la demanderesse les renseignements personnels qui la concernent de même que lintégralité du dossier de son fils qui comprend les fiches dinscription et lentente de service. Témoignage de M me Annie Roy : [9] M me Annie Roy témoigne sous serment en qualité de directrice générale de lentreprise depuis 1998. Elle a temporairement quitté son poste en août 2002
02 17 94 Page : 3 jusquen janvier 2004; elle était cependant à son poste durant la période au cours de laquelle le fils de la demanderesse recevait les services de lentreprise. [10] Lentreprise ne détient pas de documents rapportant des discussions qui auraient eu lieu avec dautres parents concernant la demanderesse. [11] La demanderesse a obtenu les documents demandés et détenus. Les documents informatisés ne comprennent aucun renseignement qui ne soit aussi détenu sur support papier. [12] Lentreprise conserve les fiches dassiduité des enfants à des fins dinspection. La demanderesse nen a pas obtenu copie parce quelle refuse de signer celles qui concernent son fils; elle doit signer ces fiches pour en obtenir copie. Contre-interrogatoire de M me Annie Roy : [13] La demanderesse a refusé de signer les fiches dassiduité concernant son fils. [14] Lentreprise ne détient pas, parmi les renseignements demandés, dautres renseignements sur « Word ». [15] Lors de la rencontre tenue avec la demanderesse, rencontre au cours de laquelle les problèmes existants ont été discutés et à lissue de laquelle lentreprise lui a fait parvenir une lettre, aucun document na été déposé. Il est possible que des notes personnelles aient été prises; le cas échéant, ces notes nont pas été versées au dossier du fils de la demanderesse et ne sont pas détenues sous forme informatisée. ii) de la demanderesse [16] La demanderesse témoigne sous serment. Elle admet ne pas avoir signé les fiches dassiduité de son fils. [17] Elle veut obtenir copie de tous les sujets traités par le conseil dadministration et inscrits dans les procès-verbaux de même que le nom des personnes présentes aux réunions du conseil.
02 17 94 Page : 4 [18] Elle et son conjoint ont été membres de lentreprise à compter du mois de novembre 2001 et jusquà la fin du mois de juillet 2002. Elle a adressé sa demande daccès après que lentreprise ait mis un terme au contrat de service conclu avec elle. [19] Elle veut obtenir toutes les notes de rencontres lidentifiant de même que celles identifiant sa famille; à son avis, certaines notes pourraient être conservées sous forme informatisée. Contre-interrogatoire de la demanderesse : [20] La demanderesse comprend que les procès-verbaux de lentreprise sont, en principe, confidentiels. [21] Elle admet avoir reçu une lettre de lentreprise à la suite de la rencontre tenue avec elle pour discuter de certains problèmes. ARGUMENTATION i) de lorganisme [22] Lentreprise a communiqué à la demanderesse les documents demandés et détenus auxquels elle a droit. DÉCISION A) Le droit daccès de la demanderesse : [23] La demanderesse a droit de recevoir communication des renseignements personnels qui la concernent ainsi que de ceux qui concernent son jeune enfant, ce, dautant plus que lentreprise na invoqué aucune restriction à laccès : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant.
02 17 94 Page : 5 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier, de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'une assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. B) Le délai pour donner suite à la demande daccès : [24] Lentreprise a tardivement donné suite à la demande daccès, la preuve démontrant que les documents nont été communiqués quaprès quune demande dexamen de mésentente ait été adressée à la Commission : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de la demande. À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. C) Lentente de service « signée à lautomne 2001 » : [25] La preuve démontre que lentreprise a communiqué à la demanderesse copie de lentente de service visée par la demande daccès. D) Le dossier complet du fils de la demanderesse : [26] La preuve démontre que lentreprise a communiqué à la demanderesse les renseignements conservés dans le dossier de son fils.
02 17 94 Page : 6 [27] La preuve démontre cependant que les fiches dassiduité de lenfant, conservées à des fins dinspection en dehors de son dossier, ne lui ont pas été communiquées parce que la demanderesse refuse de les signer. La demanderesse a, en vertu de larticle 27 précité et parce quaucune restriction à laccès na été invoquée par lentreprise, le droit de recevoir communication de copie de ces fiches qui concernent et identifient son enfant. E) Les procès-verbaux des rencontres du conseil dadministration qui ont été tenues entre novembre 2001 et la mi-juillet 2002 : [28] La preuve démontre que lentreprise a communiqué à la demanderesse copie des procès-verbaux demandés dans la seule mesure , selon lentreprise, la demanderesse peut en recevoir copie. [29] Jai pris connaissance des procès-verbaux demandés dans leur intégralité. Je constate, à une exception près, que les renseignements qui nont pas été communiqués à la demanderesse ne sont pas des renseignements personnels la concernant et permettant de lidentifier ou concernant son fils et permettant de lidentifier. Le procès-verbal du 11 juin 2002 comprend, au point « 3) Suivi du procès-verbal », sous la seule rubrique « Rencontre du 27 mai 2002 », des renseignements qui permettent didentifier la demanderesse et qui doivent lui être communiqués. [30] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la demande dexamen de mésentente; CONSTATE que la demanderesse a finalement reçu communication de tous les renseignements qui lui étaient accessibles, ce, à lexception des fiches dassiduité quelle refuse de signer et des renseignements personnels qui la concernent dans le procès-verbal du 11 juin 2002; ORDONNE à lentreprise de communiquer à la demanderesse une copie : des fiches dassiduité non signées qui la concernent et qui concernent son fils; des renseignements personnels qui la concernent dans le procès-verbal du 11 juin 2002, au point « 3) Suivi du procès-verbal », sous la seule rubrique « Rencontre du 27 mai 2002 »;
02 17 94 Page : 7 REJETTE la demande quant au reste. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-François Bertrand Avocat de lentreprise
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