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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 12 48 Date : 8 juillet 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Office municipal dhabitation de Montréal Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le demandeur requiert, le 2 juillet 2004, de lOffice municipal dhabitation de Montréal, ci-après désigné « lorganisme », laccès aux documents contenus dans son dossier personnel ainsi que tous autres documents le concernant. [2] Sans réponse, le demandeur formule le 3 août suivant, auprès de la Commission d'accès à l'information (la « Commission »), une demande pour que soit révisé le refus présumé de lorganisme à acquiescer à sa demande.
04 12 48 Page : 2 LAUDIENCE [3] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 20 juin 2005, en présence du demandeur et du témoin de lorganisme. LA PREUVE A) DU DEMANDEUR [4] Le demandeur affirme solennellement que lorganisme lui a communiqué une copie des documents contenus dans son dossier. Il indique cependant avoir été informé par M me K. P. que lorganisme détient un autre document le concernant et qui contiendrait des propos désobligeants à son égard. B) TÉMOIGNAGE DE M me GINETTE MICHEL [5] M me Michel déclare quelle est responsable de laccès aux documents. Elle affirme que le 9 août 2004, lorganisme a transmis au demandeur une copie intégrale des documents se trouvant à son dossier. Il nexiste quun seul « dossier locataire », contenant également les plaintes déposées à lencontre de ce locataire. [6] M me Michel précise que lorganisme ne détient pas dautres documents concernant le demandeur. Cependant, elle sengage à vérifier auprès de M me K. P. si le document auquel se réfère le demandeur existe. Complément de preuve [7] Faisant suite à laudience, lorganisme transmet à la soussignée un affidavit portant la signature de M me K. P. dans lequel celle-ci affirme notamment ce qui suit : a) Elle est préposée à ladministration au bureau du secteur Centre-ville de lorganisme depuis le mois de novembre 2002; b) Elle traite des dossiers relatifs à des opérations comptables de ce secteur; c) Ses « fonctions ne sont pas liées aux dossiers locataires ni aux relations avec les locataires »;
04 12 48 Page : 3 d) Elle ne se rappelle pas avoir communiqué avec le demandeur; e) Lorsquun un locataire appelle à son bureau, elle achemine cet appel au personnel désigné du secteur réside ce locataire; f) Elle ne connaît aucun document relatif au dossier locataire du demandeur ou à celui visant un autre locataire. [8] Commentant les renseignements contenus dans laffidavit de M me K. P., le demandeur transmet une lettre, le 6 juillet 2005, dans laquelle il se déclare insatisfait. De plus, il émet des commentaires sur des sujets nayant aucun lien avec la présente cause. LA DÉCISION [9] Le demandeur a formulé une demande selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Il affirme que lorganisme lui a communiqué les documents contenus à son dossier locataire, mais quil lui en manque un. Ce dernier serait en la possession de M me K. P. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [10] Toutefois, les renseignements fournis par M me K. P. dans son affidavit daté du 22 juin 2005 démontrent clairement quelle ne détient pas de document concernant le demandeur et na rien à voir avec un quelconque document. Elle ne se souvient pas avoir eu un entretien avec celui-ci relativement à cette affaire. 1 L.R.Q., c. A-2.1
04 12 48 Page : 4 [11] De la preuve recueillie à laudience, la soussignée constate que lorganisme a répondu positivement à la demande en communiquant au demandeur une copie intégrale des documents quil détient au dossier locataire de celui-ci. Quant au document manquant, le demandeur na fourni aucune preuve ni de commencement de preuve pour réfuter les renseignements fournis, sous serment, par M me K. P dans son affidavit. La preuve démontre que ce document est inexistant. [12] Par ailleurs, il est opportun de rappeler que larticle 1 de la Loi sur laccès stipule que celle-ci sapplique à des renseignements consignés dans des documents détenus par un organisme public dans lexercice de ses fonctions. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [13] Les auteurs Duplessis et Hétu 2 indiquent, entre autres, que : […] Dans léconomie générale de la Loi sur laccès, cest le droit aux documents des organismes publics qui est consacré et non, comme tel, laccès aux renseignements ou à linformation au sens large. [14] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur une copie intégrale des documents contenus à son dossier locataire; 2 Yvon DUPLESSIS et Jean HÉTU, Laccès à linformation et la protection des renseignements personnels, Loi indexée, commentée et annotée, volume 2, publications CCH ltée, 2002, p. 10 405.
04 12 48 REJETTE, quant au reste, la demande; FERME le présent dossier portant le n Page : 5 o 04 12 48. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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