Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 19 07 Date : Le 7 juillet 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN Organisme DÉCISION L’OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 29 novembre 2004, la demanderesse s’adresse à l’organisme pour obtenir les documents constatant les montants des bonis forfaitaires qui ont été accordés au directeur général et aux directeurs généraux adjoints, avec les noms de ces personnes, et ce pour les exercices financiers complets entre 2000 et 2004. [2] Le 1 er décembre 2004, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) refuse la communication de ces renseignements au motif qu’ils sont des renseignements nominatifs au sens des articles 53, 54 et 59 alinéa premier de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
04 19 07 Page : 2 [3] Le 10 décembre suivant, la demanderesse requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision du Responsable. [4] Le 14 février 2005, la Commission convoque les parties à une audience qui doit se tenir en la ville de Montréal, le 5 avril 2005, à la Maison du Barreau. [5] Le 4 mars suivant, la demanderesse s’adresse à la Commission pour demander que l’audition soit suspendue jusqu’à ce que la Cour du Québec rende jugement dans la cause numéro 500-80-003674-042 soulevant des points de droit similaires à ceux en cause ici. [6] Le même jour, la Commission accueille cette demande à la condition toutefois que la demanderesse requière, par écrit, la réinscription de la présente demande de révision au rôle de la Commission avant le 30 juin 2005, à défaut de quoi le dossier de révision serait fermé. [7] Le personnel de la Commission informe la soussignée qu’en date du 30 juin 2005, la demanderesse n’a pas requis cette réinscription au rôle. [8] Dans les circonstances, vu l’état du dossier et l’absence de demande de réinscription à l’intérieur du délai imparti pour ce faire, la soussignée a des motifs raisonnables de croire que la demanderesse se désintéresse de la suite à donner au recours qu’elle a institué devant la Commission et que l’intervention de cette dernière n’est manifestement pas utile, au sens de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n’est manifestement pas utile. [9] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de l’organisme : M e Alice Raynard
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