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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 19 07 Date : Le 7 juillet 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN Organisme DÉCISION LOBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 29 novembre 2004, la demanderesse sadresse à lorganisme pour obtenir les documents constatant les montants des bonis forfaitaires qui ont été accordés au directeur général et aux directeurs généraux adjoints, avec les noms de ces personnes, et ce pour les exercices financiers complets entre 2000 et 2004. [2] Le 1 er décembre 2004, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) refuse la communication de ces renseignements au motif quils sont des renseignements nominatifs au sens des articles 53, 54 et 59 alinéa premier de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
04 19 07 Page : 2 [3] Le 10 décembre suivant, la demanderesse requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision du Responsable. [4] Le 14 février 2005, la Commission convoque les parties à une audience qui doit se tenir en la ville de Montréal, le 5 avril 2005, à la Maison du Barreau. [5] Le 4 mars suivant, la demanderesse sadresse à la Commission pour demander que laudition soit suspendue jusquà ce que la Cour du Québec rende jugement dans la cause numéro 500-80-003674-042 soulevant des points de droit similaires à ceux en cause ici. [6] Le même jour, la Commission accueille cette demande à la condition toutefois que la demanderesse requière, par écrit, la réinscription de la présente demande de révision au rôle de la Commission avant le 30 juin 2005, à défaut de quoi le dossier de révision serait fermé. [7] Le personnel de la Commission informe la soussignée quen date du 30 juin 2005, la demanderesse na pas requis cette réinscription au rôle. [8] Dans les circonstances, vu létat du dossier et labsence de demande de réinscription à lintérieur du délai imparti pour ce faire, la soussignée a des motifs raisonnables de croire que la demanderesse se désintéresse de la suite à donner au recours quelle a institué devant la Commission et que lintervention de cette dernière nest manifestement pas utile, au sens de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser dexaminer une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention nest manifestement pas utile. [9] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE DEXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocate de lorganisme : M e Alice Raynard
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