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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 10 59 Date : 6 juillet 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Commission scolaire de la Pointe-de-lÎle Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 10 mai 2004, le demandeur requiert de M me Christiane St-Onge, responsable de laccès aux documents et à la protection des renseignements personnels, de la Commission scolaire de la Pointe-de-lÎle, ci-après désignée (l « organisme »), une copie des résultats de chaque évaluation formative et sommative pour les modules 1 à 18 relative au programme service de la restauration le concernant pour lannée scolaire 2002-2003, incluant « les modules non complétés ».
04 10 59 Page : 2 [2] Il souhaite de plus obtenir le Guide des procédures de lévaluation sommative, la comptabilité reliée au « Fonds de stage », les états des revenus et dépenses détaillés de tous les pourboires et qui auraient été déposés dans ce Fonds, ceux provenant du groupe « cuisine actualisée », et « cuisine détablissement » géré par ce Fonds, ceux relatifs aux activités de financement et les rapports quotidiens des ventes effectuées par les étudiants « dans la salle à manger MAX-RUPP » pour lannée scolaire 2002-2003. [3] Le lendemain, par lentremise de M me Christiane St-Onge, lorganisme transmet au demandeur des documents. Quant à laccès aux rapports quotidiens de ventes, de plus de 1 000 pages, par les étudiants de la salle à manger MAX-RUPP, il invite le demandeur à les consulter à ladresse indiquée dans la lettre. Elle ajoute : […] Jattire enfin votre attention sur les documents numéros 7, 8, 9 de votre demande du 11 mai dernier qui nexistent pas séparément comme vous le demandez mais dont les informations sont contenues dans les rapports à consulter ainsi que sur le document numéro 4 dont les informations sont contenues dans les relevés budgétaires qui vous sont transmis avec la présente. […] [4] Le 21 juin 2004, le demandeur requiert de la Commission daccès à linformation (la « Commission »), la révision de la décision de lorganisme. LAUDIENCE [5] L'audience de la présente cause se tient à Montréal le 4 mai 2005, en présence du demandeur et du témoin de lorganisme, celui-ci étant représenté par M e Isabelle Leroux. LA PREUVE [6] M e Isabelle Leroux, avocate de lorganisme, fait témoigner M me Christiane St-Onge. Celle-ci déclare quelle est secrétaire générale et responsable de laccès aux documents. Elle indique que le demandeur cherche à obtenir des renseignements relatifs aux pourboires alors quil était étudiant à lÉcole de lhôtellerie de lorganisme.
04 10 59 Page : 3 [7] M me St-Onge ajoute que lorganisme opère 55 établissements primaires, secondaires et 7 centres de formation, incluant le Centre Calixa Lavallée. Lorganisme gère un montant variant entre 4 et 5 millions de dollars pour la formation professionnelle. La comptabilité relative aux activités de lhôtellerie se fait localement, elle est ensuite intégrée à celle de lorganisme. [8] En ce qui concerne le personnel travaillant dans la « salle à manger MAX-RUPP », M me St-Onge indique quil existe deux catégories demployés : ceux travaillant pour lorganisme conservent leurs pourboires, les autres étant des étudiants. Les pourboires de la clientèle versés « dans le fonds étudiant » permettent à lorganisme de financer les voyages des étudiants à létranger à des fins académiques auprès des institutions culinaires situées notamment en France. [9] M me St-Onge précise que le demandeur sest rendu au bureau de lorganisme et a consulté tous les rapports de vente pour lannée scolaire débutant du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2003, dans lesquels se trouvent des compilations mensuelles des pourboires. Le demandeur a eu accès au Fonds de stage (pièce O-1 en liasse) et aux renseignements référant à un « Fonds neuf » contenus dans le document intitulé « Historique du projet » (pièce O-2 en liasse). Ces documents (pièces O-1 et O-2 en liasse) représentent des relevés budgétaires. Lorganisme ne possède pas de compte séparé ni de sous-compte relativement aux pourboires. [10] De plus, le document intitulé « Contrôle des factures MAX-RUPP » représente un exemple des renseignements contenus dans ce document (pièce O-3). Ces renseignements nexistent plus, ayant été détruits à la fin de lannée scolaire 2002-2003. [11] M me St-Onge ajoute par ailleurs que le demandeur, nayant pas terminé sa formation au sein de lorganisme, « les modules non complétés » le concernant sont inexistants. Clarifications recherchées par le demandeur [12] M me St-Onge réitère lessentiel de son témoignage principal. Elle fournit de plus au demandeur des explications relatives aux données comptables contenues dans les documents (O-1 et O-2 en liasse). Elle ajoute que ces données et règles sont publiées dans le « Manuel de normalisation de comptabilité scolaire » du ministère de lÉducation. Les employés sen servent pour faire leur travail de comptabilité. Nétant pas comptable, M me St-Onge souligne quelle ne peut pas fournir au demandeur les renseignements
04 10 59 Page : 4 spécifiques quil tente dobtenir relativement à la signification des codes comptables contenus dans ces documents. Elle ajoute que lexemple relatif à une évaluation formative (pièce O-3 précitée) ne contient aucun renseignement concernant les pourboires. TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [13] Le demandeur affirme quil était étudiant au Centre Calixa Lavallée, lun des établissements de lorganisme. Il souligne que, pour chaque employé ou étudiant, les pourboires sont inscrits dans le document (pièce O-3 précitée). À la fin de lannée scolaire, il a tenté dobtenir le montant des pourboires quil a accumulés durant lannée scolaire 2002-2003, il na pu les obtenir, car il a été expulsé de lécole. [14] Par ailleurs, le demandeur signale que lorganisme lui a communiqué des documents. Il spécifie cependant que celui-ci devrait lui fournir la signification des codes inscrits aux données comptables contenues dans les documents (pièce O-1 et O-2 en liasse précitées). LES ARGUMENTS I) DE LORGANISME [15] M e Leroux rappelle que lorganisme a communiqué au demandeur une copie des documents. La preuve démontre que lorganisme ne détient pas de compte séparé ni de sous-compte relativement aux pourboires. En ce qui concerne les renseignements visant les états des revenus et dépenses du « Fonds de stage » et des renseignements relatifs à « lHistorique du projet », lavocate précise que lorganisme y a répondu, en communiquant au demandeur les renseignements contenus dans des documents (pièces O-1 et O-2 en liasse précitées). II) DU DEMANDEUR [16] Confirmant avoir reçu des documents, le demandeur dit vouloir connaître la signification des codes inscrits dans les documents qui sont en sa possession.
04 10 59 Page : 5 LA DÉCISION [17] La preuve démontre que lorganisme a communiqué au demandeur des documents. Les états des revenus et dépenses détaillés (pièces O-1 et O-2 en liasse précitées) contiennent des renseignements relatifs aux pourboires intégrés dans le « Fonds de stage » que le demandeur voudrait obtenir séparément. Il est établi que ces renseignements nexistent pas sur un document distinct. Larticle 15 de la Loi sur laccès indique que celle-ci na pas pour effet de forcer un organisme à produire des documents. Il na pas non plus pour effet de prescrire aux organismes le contenu des documents quils confectionnent, ce, tel quil est mentionné dans les décisions Ferahian c. Ville de Westmount 1 et Leblanc c. la Commission de la santé et de la sécurité du travail 2 . 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [18] Par ailleurs, lorganisme produit en exemple des renseignements contenus dans un document intitulé « Contrôle des factures MAX-RUPP » (pièce O-3 précitée). M me St-Onge spécifie que lorganisme sen sert à des fins de compilation mensuelle. Il est par la suite détruit à la fin de lannée scolaire. La preuve convainc la soussignée que ce document ainsi que dautres contenant les mêmes renseignements sont détruits à la fin de lannée scolaire. [19] Le demandeur cherche à obtenir ces documents, au mois de mai 2004, pour lannée scolaire du 1 er juillet 2002 au 30 juin 2003. Lévaluation de cette partie de la preuve aurait pu être différente si la demande daccès avait été faite au cours de cette année scolaire. [20] En ce qui concerne les explications recherchées par le demandeur relativement aux codes inscrits dans le système de comptabilité, la soussignée tient à préciser que larticle 1 de la Loi vise laccès à des documents détenus par des organismes publics et non à des explications ou à des demandes de renseignements. 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 1 [1988] C.A.I. 126, 131. 2 [2003] C.A.I. 1, 3.
04 10 59 Page : 6 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [21] Considérant la preuve recueillie, la soussignée est davis que lorganisme a communiqué au demandeur des documents relativement à sa demande et quil nen détient pas dautres. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE que lorganisme a communiqué au demandeur une copie des documents; CONSTATE que lorganisme ne détient pas dautres documents concernant le demandeur; REJETTE, quant au reste, la demande; FERME le présent dossier portant le n o 04 10 59. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Isabelle Leroux Poupart & Poupart Procureurs pour lorganisme
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