Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 11 65 Date : Le 6 juillet 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. VILLE DE LONGUEUIL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La Ville de Longueuil (la « Ville ») communique au demandeur une copie du rapport d’événement qu’il a exigée, masquée d’une phrase contenant des renseignements nominatifs. Elle lui refuse cependant l’accès, selon les termes de l’article 31 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), à l’opinion juridique émise par M e Mylène Bergeron. Le demandeur conteste donc cette décision de la Ville. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 11 65 Page : 2 [2] Le 28 juin 2005, une audience se tient à Montréal et, le 29 juin suivant, le procureur du demandeur, M e Michel Bélanger, reçoit l'opinion de M e Bergeron. L'AUDIENCE LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De la Ville M e Carole Leroux [3] M e Leroux, responsable de l’accès, remet à la Commission, sous pli confidentiel, copie du document rapportant l’opinion juridique émise par la substitut du procureur de la Couronne, M e Bergeron, dans le dossier n o GRP 020419-011 et la copie intégrale du rapport d’événement n o GRP 020423-002. [4] M e Leroux explique avoir refusé une phrase de deux lignes contenue au rapport d’événement, s'agissant de renseignements visant une autre personne physique que le demandeur. Elle refuse également l’opinion de M e Bergeron, portant sur le cas particulier d’un suspect n’étant pas le demandeur, inscrit au document intitulé « Demande d’intenter des procédures ». ii) Du demandeur [5] Le demandeur fait valoir que M e Bergeron lui a confirmé, vers le 15 novembre 2002, avoir fermé le dossier d’une personne qu’il nomme, le Service de police n’étant pas revenu avec d’autres informations. [6] Le demandeur répète à M e Leroux et à la Commission qu’il a noté la conversation tenue avec M e Bergeron et que cette dernière lui a mentionné la fermeture du dossier, n’ayant pas obtenu d’autres preuves du Service de police. M e Carole Leroux [7] M e Leroux accepte finalement de remettre au demandeur l'opinion de M e Bergeron. [8] M e Leroux écrit à M e Bélanger, le 29 juin 2005, ce qui suit :
04 11 65 Page : 3 […] Veuillez donc trouver ci-joint copie du document "demande d’intenter des procédures", lequel contient la décision de la procureure de la cour municipale, Me Mylène Bergeron. Certains renseignements nominatifs sont cependant élagués du présent envoi et ceci en vertu de l’article 53 de la Loi sur l'accès […]. DÉCISION [9] Le seul objet du litige est de déterminer le caractère nominatif ou non des renseignements n’ayant pas été communiqués au demandeur. [10] Les articles 53, 54 et 56 de la Loi nous enseignent qu’un renseignement nominatif est confidentiel s’il permet d’accoler une information à une personne physique en particulier : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne.
04 11 65 Page : 4 [11] J’ai vérifié les informations en litige. Il s’agit sans conteste de renseignements nominatifs touchant une autre personne que le demandeur. En l’absence du consentement de la personne concernée, le demandeur ne peut obtenir ces renseignements de nature nominative. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [12] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision du demandeur; [13] CONSTATE que le demandeur a reçu de la Ville copie de l'opinion juridique de M e Bergeron et copie du rapport d’événement demandée, masquée des renseignements nominatifs s’y trouvant; [14] REJETTE, quant au reste, la demande visant à obtenir une copie intégrale du rapport d’événement. MICHEL LAPORTE Commissaire M e Michel Bélanger Procureur du demandeur M e Carole Leroux Procureure de l'organisme
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.