Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 03 20 11 Date : Le 5 juillet 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. M e RAYMOND BÉRUBÉ L’entreprise DÉCISION L’OBJET DEMANDE D’EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1 . [1] Le 15 octobre 2003, le demandeur s’adresse à l’entreprise pour obtenir copie de son dossier, incluant le mandat confié à celle-ci par M e Richard Cleary (M e Cleary). [2] Le 22 octobre 2003, M e Raymond Bérubé répond ce qui suit pour l’entreprise : «…nous ne détenons aucun dossier à votre nom. 1 L.R.Q., c. P-39.1 ci après appelée « la Loi ».
03 20 11 Page : 2 Quant au mandat de Me Cleary, même si un tel mandat existait, il s’agit de communications entre Me Cleary et moi. Ainsi, nous n’avons aucun document à vous transmettre à ce chapitre. » [3] Le 14 novembre 2003, le demandeur requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) d’examiner la mésentente résultant de ce refus. Il joint à sa demande une série de documents tendant à établir que M e Bérubé avait conseillé son avocat, M e Cleary, relativement à un conflit avec son employeur, dont copie d’un compte d’honoraires daté du 2 juin 1999 adressé par l’entreprise le 3 juin 1999 à M e Cleary concernant les services professionnels rendus à ce dernier qui représentait le demandeur dans ce conflit. [4] Une audience se tient en la ville de Montréal le 22 mars 2005 et le délibéré commence à cette date. L’AUDIENCE A. LA PREUVE [5] Il convient de déposer sous la cote D-1 en liasse, les documents que le demandeur a présentés au soutien de sa demande d’examen de mésentente. Cette liasse contient notamment le compte d’honoraires du 2 juin 1999 ainsi que la lettre du 3 juin 1999 transmettant ce compte tel que mentionné plus haut au paragraphe [3]. [6] M e Raymond Bérubé témoigne sous son serment d’office. [7] Il déclare n’avoir jamais reçu de mandat du demandeur. [8] Il affirme n’avoir jamais reçu d’argent du demandeur. [9] M e Bérubé déclare qu’il a conseillé M e Cleary à la demande de ce dernier en raison de ses connaissances concernant la façon de négocier avec l’employeur du demandeur et d’autres aspects du dossier avec lesquels M e Cleary ne semblait pas familier. [10] Il affirme qu’il ne détient sur le demandeur aucune autre information que celles que M e Cleary lui a confiées pour l’exécution de ce mandat de conseil juridique.
03 20 11 Page : 3 [11] En contre-interrogatoire, il admet avoir rencontré le demandeur avec M e Cleary et avoir discuté du dossier du demandeur lors de cette rencontre. Il rappelle toutefois que le demandeur n’était pas son client. [12] Toujours en contre-interrogatoire, il affirme que son client était M e Cleary et que tout ce qui pourrait concerner le demandeur dans l’exécution de ce mandat de conseil juridique reçu de M e Cleary est protégé par le secret professionnel de l’avocat au sens de l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne 2 . [13] M e Bérubé affirme n’avoir jamais reçu l’argent mentionné au paragraphe 12 du projet de Transaction, déclaration de règlement hors cour et quittance déposé par le demandeur dans la liasse D-1. B. LES ARGUMENTS [14] Les parties formulent les mêmes arguments que ceux qu’elles ont déjà fait valoir par les écrits mentionnés plus haut. DÉCISION [15] La preuve démontre que l’entreprise est un avocat qui détient des renseignements concernant le demandeur. [16] La preuve démontre que seuls ces renseignements font l’objet de la demande de communication et du refus de communiquer d’où résulte la mésentente sous examen. [17] La preuve établit que ces renseignements ont été confiés à l’entreprise par une tierce personne, M e Cleary, en raison de la profession d’avocat exercée par l’entreprise. [18] La preuve démontre que l’entreprise ne détient pas d’autres renseignements concernant le demandeur que ceux qui lui ont été confiés par M e Cleary aux fins d’exécuter ce mandat de conseil juridique. 2 L.R.Q., c. C-12, ci-après appelée la « Charte ».
03 20 11 Page : 4 [19] La preuve convainc la Commission que les renseignements faisant l’objet de la mésentente sont visés par l’article 9 de la Charte et par l’article 131 de la Loi sur le Barreau 3 : 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 131.1. L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. 2. Cette obligation cède toutefois dans le cas où l'avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l'ordonne. 3. L'avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l'avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours. L'avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication. 3 L.R.Q., c. B-1.
03 20 11 Page : 5 [20] Seule la personne ayant requis de M e Bérubé les conseils juridiques, c’est-à-dire M e Cleary, peut libérer M e Bérubé du secret des communications privilégiées, et ce, même si des renseignements personnels concernant le demandeur font partie de ces communications privilégiées entre M e Bérubé et son client, M e Cleary. [21] Le demandeur n’a pas établi que M e Cleary a libéré l’entreprise du secret professionnel qui lui est dû ou que les conditions d’application du paragraphe 3 de l’article 131 de la Loi sur le Barreau (précité) sont présentes. [22] Tous les renseignements faisant l’objet du refus de communiquer sont visés par l’article 9 de la Charte et ne doivent pas être communiqués au demandeur. [23] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande d’examen de mésentente. DIANE BOISSINOT Commissaire
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