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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 03 25 Date : 29 juin 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Hôpital général du Lakeshore Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 9 février 2004, le demandeur sadresse, à lhôpital général du Lakeshore, ci-après désigné « lorganisme », afin dobtenir une copie intégrale des documents contenus dans le dossier médical de sa défunte mère; il souhaite également avoir accès à ceux détenus par un travailleur social. [2] Sans réponse, le 2 mars 2004, le demandeur sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour que soit révisé le refus présumé de lorganisme à lui donner accès auxdits documents.
04 03 25 Page : 2 LA DÉCISION [6] Laudience de la présente cause a été reportée à deux reprises à la demande de lorganisme. Le 12 mai 2005, la Commission convoque les parties à laudience qui devait se tenir le 16 juin 2005 à Montréal. M e Mélanie Sauriol, de la firme davocats Heenan Blaikie, est lavocate de lorganisme. [7] Après un échange de correspondance entre la Commission et les parties, le demandeur a cru nécessaire de faire parvenir à celle-ci, le 14 juin 2005, une lettre indiquant, pour lessentiel que lorganisme lui communiquerait les documents demandés. Il ajoute : […] Par ailleurs, je vous demande de ne pas annuler laudience prévue pour le 16 juin 2005. Si les dossiers complets me sont remis aujourdhui, je vous appellerais mercredi matin, et à ce moment la une décision peut être prise concernant la remise de laudience. (sic) […] [8] La soussignée constate que ni le demandeur ni lorganisme ne se sont présentés à laudience. Ils nont pas non plus avisé la Commission de leur absence de cette audience. [9] De ce qui précède, la soussignée considère que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi sur laccès et cesse dexaminer la présente affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence des parties de laudience;
04 03 25 CESSE dexaminer la présente cause contre lhôpital général de Lakeshore; FERME le présent dossier portant le n M e Mélanie Sauriol HEENAN BLAIKIE Procureurs de lorganisme Page : 3 o 04 03 25. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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