Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 03 25 Date : 29 juin 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Hôpital général du Lakeshore Organisme public DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le 9 février 2004, le demandeur s’adresse, à l’hôpital général du Lakeshore, ci-après désigné « l’organisme », afin d’obtenir une copie intégrale des documents contenus dans le dossier médical de sa défunte mère; il souhaite également avoir accès à ceux détenus par un travailleur social. [2] Sans réponse, le 2 mars 2004, le demandeur sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour que soit révisé le refus présumé de l’organisme à lui donner accès auxdits documents.
04 03 25 Page : 2 LA DÉCISION [6] L’audience de la présente cause a été reportée à deux reprises à la demande de l’organisme. Le 12 mai 2005, la Commission convoque les parties à l’audience qui devait se tenir le 16 juin 2005 à Montréal. M e Mélanie Sauriol, de la firme d’avocats Heenan Blaikie, est l’avocate de l’organisme. [7] Après un échange de correspondance entre la Commission et les parties, le demandeur a cru nécessaire de faire parvenir à celle-ci, le 14 juin 2005, une lettre indiquant, pour l’essentiel que l’organisme lui communiquerait les documents demandés. Il ajoute : […] Par ailleurs, je vous demande de ne pas annuler l’audience prévue pour le 16 juin 2005. Si les dossiers complets me sont remis aujourd’hui, je vous appellerais mercredi matin, et à ce moment la une décision peut être prise concernant la remise de l’audience. (sic) […] [8] La soussignée constate que ni le demandeur ni l’organisme ne se sont présentés à l’audience. Ils n’ont pas non plus avisé la Commission de leur absence de cette audience. [9] De ce qui précède, la soussignée considère que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner la présente affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence des parties de l’audience;
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