Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 09 06 Date : 28 juin 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [1] Le demandeur sadresse à lorganisme le 6 avril 2004 pour obtenir « a copy of the contract between the CSST and SAMO, which regards the AutoCad course I took at SAMO from Jan 28, 2002 to May 21, 2002,… ». [2] Le 26 avril suivant, lorganisme lui répond quaucun contrat le concernant « na été rédigé entre la Commission et SAMO. ». Lorganisme lui communique cependant les renseignements relatifs à la formation qui lui a été offerte, par SAMO, dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
04 09 06 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision le 25 mai 2004. À son avis, lorganisme a retiré ce contrat de son dossier « as it would be damaging to them in my hearing before the CLP. » . PREUVE i) de lorganisme [4] M e Mélanie Vincent témoigne sous serment. Elle a traité (O-1, en liasse) la demande daccès du 6 avril 2004. Elle reconnaît que le demandeur a le droit dobtenir les renseignements qui constituent son dossier. Selon la recherche quelle a effectuée, le dossier du demandeur est détenu à la direction régionale Montréal-1 de lorganisme. [5] M e Teresa Cianciaruso, répondante de la direction régionale Montréal-1, lui a indiqué quaucun contrat formel de services professionnels conclu entre SAMO et lorganisme nétait détenu au dossier du demandeur. M e Cianciaruso lui a mentionné que les conseillers au dossier qui étaient en poste au cours de la période visée par la demande daccès ont confirmé linexistence dun contrat formel conclu par lorganisme et SAMO et ayant pour objet la formation reçue par le demandeur. M e Cianciaruso la également informée que la directrice générale de SAMO confirmait linexistence du contrat formel visé par la demande daccès, cette entreprise ayant soumis à lorganisme un projet de plan de formation que lorganisme a verbalement accepté par lentremise dune conseillère en réadaptation avant quune acceptation du plan de formation soit signée par le demandeur, la directrice générale de lentreprise et un représentant de lorganisme. [6] SAMO Formation SAMO Gestion-conseils ») est un établissement de formation agréé par le gouvernement du Québec. Cette entreprise, dont les services sont offerts à diverses clientèles incluant des travailleurs, collabore avec des conseillers de lorganisme puisque celui-ci a le mandat de réhabiliter les travailleurs en vue de leur retour sur le marché du travail. [7] M e Vincent réfère à la déclaration faite sous serment (O-2, en liasse) par M me Josée Boudriau, directrice générale de SAMO, qui affirme : Quaprès vérification au dossier, aucun document constituant un contrat de services professionnels formel na été signé par SAMO et lorganisme préalablement à la formation « Dessin assisté par ordinateur » suivie par le demandeur en 2002;
04 09 06 Page : 3 Que lors dune conversation téléphonique avec M me Lise Gélinas, conseillère en réadaptation de lorganisme, M me Boudriau a « reçu la confirmation verbale daller de lavant avec le « Projet de plan de formation »» soumis à lorganisme en janvier 2002 (O-1, en liasse); Que le document « Acceptation du plan de formation » a été signé par le demandeur, un représentant de lorganisme et M me Boudriau relativement au « Projet de plan de formation » soumis à lorganisme en janvier 2002 (O-2, en liasse); Que lorsque SAMO soumet à lorganisme un projet de plan de formation concernant un travailleur, il nest pas exceptionnel que SAMO donne cette formation sur simple accord verbal. [8] M e Vincent a par ailleurs vérifié si le contrat formel demandé était détenu par la direction des ressources matérielles de lorganisme, direction à laquelle est attribuée la gestion des contrats types intervenant entre lorganisme et ses fournisseurs; cette vérification lui a démontré que cette direction ne détenait aucun contrat conclu entre lorganisme et SAMO concernant la formation suivie par le demandeur et visée par la demande daccès du 6 avril 2004. À la connaissance de M e Vincent, il arrive que des contrats de services professionnels soient signés pour appuyer lacceptation dun plan de formation; pareil contrat nexiste pas formellement dans le cas du demandeur comme laffirment les parties impliquées. [9] M e Vincent a communiqué au demandeur copie des documents que lui a transmis M e Teresa Cianciaruso (O-1, en liasse), notamment : Le « Projet de plan de formation » préparé par SAMO pour le demandeur et présenté par SAMO à la conseillère en réadaptation de lorganisme, M me Lise Gélinas; Un « Ajout dheures au plan de formation » préparé par SAMO pour le demandeur et présenté par SAMO à la conseillère en réadaptation de lorganisme, M me Lise Gélinas; Des rapports périodiques émanant de SAMO et adressés à lorganisme concernant le déroulement de la formation donnée au demandeur; Des comptes dhonoraires professionnels facturés à lorganisme par SAMO pour les périodes au cours desquelles la formation prévue a été donnée au demandeur, périodes se situant entre le 1 er janvier et le 31 mai 2002. [10] M e Vincent réitère que les recherches qui ont été effectuées dans le cadre du traitement de la demande daccès nont pas permis de trouver le contrat
04 09 06 Page : 4 formel visé par cette demande. Elle rappelle que la directrice générale de SAMO de même que la direction régionale concernée de lorganisme (Montréal-1) confirment linexistence dun contrat formel. ii) du demandeur [11] Le demandeur exige de lorganisme la production dun écrit dans lequel sont expressément prévues des conditions relatives à la formation qui lui a été donnée par SAMO, à savoir la gratuité du matériel, lhoraire des cours, la durée de la formation ainsi que la langue utilisée par les formateurs (anglais). Il se plaint particulièrement du changement dhoraire qui lui aurait été imposé et du fait que la formation ne lui ait pas été donnée en anglais. Il dépose à ce sujet un document qui lui a été fourni par lorganisme concernant le plan de formation proposé par SAMO (D-1), document dans lequel il est notamment question de présence aux cours, de ponctualité et dassiduité, du coût de la formation personnalisée et du matériel que lorganisme sengage à assumer et à payer à SAMO et de la langue dans laquelle cette formation ainsi que le matériel seront donnés. [12] En contre-interrogatoire, le demandeur reconnaît avoir accepté (O-2, en liasse) le plan de formation préparé pour lui par SAMO et présenté à lorganisme qui la accepté (O-2, en liasse). Il reconnaît également que ce plan comprend des conditions spécifiques à lorganisation des cours (O-2, en liasse). ARGUMENTATION i) de lorganisme [13] La preuve démontre que le demandeur a obtenu copie de son dossier. [14] La preuve non contredite démontre que le contrat formel qui est en litige a fait lobjet de recherche et quil nest pas détenu parce quinexistant. [15] La preuve démontre spécifiquement que la façon de procéder entre lorganisme et SAMO concernant la formation individualisée du demandeur (O-1, en liasse, O-2, en liasse) nest pas exceptionnelle. [16] La preuve démontre que lorganisme a traité la demande daccès conformément à la Loi sur laccès.
04 09 06 Page : 5 [17] Lorganisme na pas lobligation de créer le document visé par la demande daccès, la Loi sur laccès prévoyant que : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [18] La Loi sur laccès ne sapplique quaux documents qui existent sous une forme : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. DÉCISION [19] La preuve démontre que le contrat en litige nexiste pas formellement. [20] La preuve (O-1, en liasse) démontre que lorganisme a, conformément à larticle 47 de la Loi sur laccès, informé le demandeur que lorganisme ne détenait pas ce document. [21] La preuve démontre de plus que lorganisme a transmis au demandeur copie des documents de nature contractuelle qui sont détenus et en vertu desquels SAMO lui a donné une formation dont lorganisme a assumé le coût, documents qui concernent spécifiquement la formation et la période visées par la demande daccès. [22] Lorganisme na pas, en vertu de la Loi sur laccès, lobligation de créer un document quil ne détient pas dans lexercice de ses fonctions : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers.
04 09 06 Page : 6 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [23] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Diane Poitras Avocate de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.