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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 10 76 Date : Le 28 juin 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 9 mars 2004, le demandeur écrit au Curateur public du Québec (le « Curateur ») ce qui suit : Jaccuse réception de la réponse du 3 février 2004 de Manon Lamarche à ma lettre en date du 12 janvier 2004 et de la précision que la Curateur public na pas fait d " enquête " mais plutôt une " vérification ". Toutefois, jaimerais avoir quelques informations complémentaires. Jaimerais avoir lidentité y compris le nom et la fonction de toute personne ayant participé à cette " vérification " de sa
04 10 76 Page : 2 conception à sa réalisation et lutilisation des renseignements ainsi obtenus. Jaimerais savoir à la demande, sous la directive ou avec lautorisation de quel supérieur la personne a-t-elle effectué la " vérification ". Jaimerais savoir pour quelles fins le Curateur public avait-il besoin de " vérifier " les administrateurs et membres de lAssociation pour la défense des personnes et biens sous curatelle publique dans le cadre dune demande faite par monsieur Harold Boeck. Jaimerais savoir pourquoi lexistence et les noms des administrateurs et des membres de lAssociation intéressaient le Curateur public. Jaimerais savoir dans le cadre de quel dossier le Curateur public avait-il besoin de " vérifier " lexistence des administrateurs et des membres de lAssociation. Jaimerais avoir une copie de tout document se rapportant à ce sujet émanant de ou obtenu par le Curateur public, ses employés et/ou ses avocats. [2] Le 12 mai 2004, le Curateur répond au demandeur de la façon suivante : […] Dans votre lettre, vous demandez des informations complémentaires sur une vérification au « Registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales » (CIDREQ). Je considère que les informations transmises par M me Manon Lamarche dans sa réponse du 3 février 2004 sont complètes. Vous deviez, si celles-ci ne vous satisfaisaient pas contester, dans les délais légaux, devant la Commission d'accès à l'information, ce que vous avez choisi de ne pas faire. Je vous rappelle par ailleurs que les informations colligées lors de cette vérification lont été dans le cadre de la préparation de la preuve des procureurs du Curateur public du Québec. De ce fait, vous ne pouvez obtenir quelque document sy trouvant. […]
04 10 76 Page : 3 [3] Le 16 juin 2004, le demandeur veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») révise cette décision du Curateur. [4] Le 8 juin 2005, une audience a lieu à Montréal. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) Du Curateur M e Hélène Drapeau [5] M e Drapeau, avocate et répondante à laccès, explique que la demande daccès puise son origine de la décision rendue par la commissaire Hélène Grenier le 1 er décembre 2000 1 , laquelle réfère à lAssociation pour la défense des personnes et biens sous curatelle publique lAssociation »). Elle passe en revue les sept paragraphes de la demande daccès. Elle affirme avoir vérifié attentivement le dossier détenu par le Curateur dans laffaire Boeck c. Curateur public du Québec précitée et que celui-ci ne renferme aucun document permettant de répondre aux informations exigées par le demandeur. [6] Interrogée par le demandeur, M e Drapeau certifie que le Curateur ne possède pas de documents dans les deux dossiers Boeck 2 pouvant répondre à la demande daccès. Elle répète que ses recherches sont demeurées infructueuses. ii) Du demandeur [7] Le demandeur mentionne quil était présent lors de laudience tenue par la Commission le 16 novembre 2000 3 , le Curateur ayant alors déposé le relevé émanant du CIDREQ au sujet de lAssociation. Il veut savoir notamment par qui et pourquoi le Curateur a cru opportun de faire cette vérification concernant lAssociation. [8] Interrogé par la Commission, le demandeur confirme quil na rien démontrant que le Curateur détient les documents demandés. 1 Boeck c. Curateur public du Québec, C.A.I. Québec, n o 99 19 37. 2 Id.; Boeck c. Curateur public du Québec, C.A.I. Québec, n o 99 19 36, 1 er décembre 2000, c. Grenier. 3 Boeck c. Curateur public du Québec, C.A.I. Québec, n o 99 19 36, précitée, note 2.
04 10 76 Page : 4 B) LES ARGUMENTS i) Du Curateur [9] La procureure du Curateur, M e Claire-Élaine Audet, invite la Commission à rejeter la demande de révision du demandeur, le Curateur ayant prouvé quil ne détient pas de document répondant à sa demande. ii) Du demandeur [10] Le demandeur avance que le 2 e paragraphe de larticle 57 et larticle 64 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 4 (la « Loi ») obligent le Curateur à lui fournir linformation désirée : 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: […] 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; […] 64. Nul ne peut, au nom d'un organisme public, recueillir un renseignement nominatif si cela n'est pas nécessaire à l'exercice des attributions de cet organisme ou à la mise en oeuvre d'un programme dont il a la gestion. DÉCISION [11] M e Drapeau a déclaré, sous serment, que le Curateur ne possède aucun document, selon les termes de larticle 1 de la Loi, pouvant répondre aux interrogations soulevées par le demandeur lors de sa demande daccès : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 4 L.R.Q., c. A-2.1.
04 10 76 Page : 5 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [12] Il importe de rappeler que la Loi noblige pas un organisme public à répondre à des demandes dinformation, mais bien à fournir les documents quil détient dans lexercice de ses fonctions 5 . Le Curateur na donc pas à confectionner un nouveau document, en vertu de larticle 15 de la Loi, pour satisfaire un demandeur daccès : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. [13] La preuve ma convaincu de linexistence des documents recherchés par le demandeur et du bien-fondé de la réponse fournie par le Curateur le 12 mai 2004. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [14] REJETTE la demande de révision du demandeur. MICHEL LAPORTE Commissaire Lejeune & Associés (M e Claire-Élaine Audet) Procureurs de l'organisme 5 Québec (Ministère de la Sécurité publique) c. Fortin, [1996] C.A.I. 244.
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