Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 11 62 Le 28 juin 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. VILLE DE SAINTE-ADÈLE Organisme DÉCISION L’OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 14 juin 2004, le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir copie des documents relatifs au projet de rue et de construction d’habitations présentés par Robert Lavigne. [2] Le 6 juillet 2004, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) refuse la divulgation des documents demandés au motif qu’ils contiennent des renseignements nominatifs qui peuvent être protégés en vertu de l’article 21 de la Loi. [3] Le 9 juillet 2004, le demandeur requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser cette décision du Responsable. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
04 11 62 Page : 2 [4] Le 13 mai 2005, la Commission convoque les parties à une audience qui doit se tenir en la ville de Montréal, le 28 juin 2005, au 500 boulevard René-Lévesque Ouest, salle 18.111 à 13 h 30. [5] En ces lieu, date et heure, la soussignée constate la présence du Responsable de l’organisme, M e Michel Rousseau, et l’absence du demandeur. Après une attente de 30 minutes et après avoir effectué les vérifications pertinentes, la soussignée conclut que le demandeur ne se présentera pas. [6] La soussignée constate que l’avis de convocation posté au demandeur n’a pas été retourné par Postes Canada à la Commission et en conclut que le demandeur a dûment été avisé de la tenue de la présente audience. Le dossier ne contient aucune demande de remise ou autre communication de la part du demandeur avisant de son incapacité à être présent à cette audience. [7] Par ailleurs, la soussignée constate que le personnel de la Commission a récemment tenté de le joindre par téléphone et par courrier, sans succès. [8] En effet, le 25 mai dernier, le personnel de la Commission lui écrivait puisque la tentative pour le joindre au numéro de téléphone indiqué au dossier avait échoué, le service téléphonique ayant été interrompu. [9] Cette lettre a été retournée à la Commission par Postes Canada avec la mention « déménagé – inconnu ». [10] Compte tenu de l’absence du demandeur, l’organisme formule à la soussignée une requête en vertu de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n’est manifestement pas utile. [11] Dans les circonstances, vu l’état du dossier, la non-communication par le demandeur de ses nouvelles coordonnées et son absence non annoncée ni motivée, la soussignée a des motifs raisonnables de croire que le demandeur se désintéresse de la bonne marche du recours qu’il a institué devant la Commission et que l’intervention de cette dernière n’est manifestement plus utile.
04 11 62 [12] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la demande de révision; et FERME le dossier. Page : 3 DIANE BOISSINOT commissaire
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