Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 00 19 Date : 27 juin 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. HÔPITAL LOUIS-H.-LAFONTAINE Organisme DÉCISION PRÉLIMINAIRE OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL D’UNE PERSONNE DÉCÉDÉE. [1] Le 23 août 2004, le mandat suivant est confié au demandeur : « demander et avoir accès aux dossiers médicaux de madame Émiliana Cyr, … décédée… le 6 février 1935… ». Le mandant invoque alors expressément le droit d'accès que lui attribue, en qualité de descendant direct de madame Cyr, le 2 e alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). [2] Le 12 septembre 2004, le demandeur s’adresse à la directrice des services professionnels de l’organisme pour avoir accès aux dossiers médicaux de M me Émiliana Cyr ainsi qu’à « la correspondance y afférente ».
05 00 19 Page : 2 [3] Le 14 octobre 2004, l’avocate de l’organisme avise le demandeur que le mandant recevra les renseignements qui lui sont accessibles en vertu du 2 e alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. [4] Le 15 novembre 2004, le demandeur s’adresse à l’avocate de l’organisme. Il mentionne avoir pris connaissance des renseignements que l’organisme a communiqués au mandant; il souligne que ces renseignements ne constituent pas « les renseignements relatifs à la cause du décès » comme le prévoit le 2 e alinéa de l’article 23 précité et il demande que soient transmis au mandant « tous les renseignements concernant les faits reliés au décès » de M me Émiliana Cyr. [5] Le 25 novembre 2004, la responsable de l’accès aux documents de l’organisme donne suite à la demande du 15 novembre précédent. Elle indique que les renseignements qui ont été communiqués répondent aux besoins exprimés par le mandant. [6] Le 6 décembre 2004, le demandeur s’adresse de nouveau à la directrice des services professionnels de l’organisme. Il demande accès au dossier de M me Émiliana Cyr « en incluant les pièces administratives y afférentes ». [7] Le 8 décembre 2004, la directrice des services professionnels de l’organisme précise au demandeur que « nous ne pouvons dépasser les limites légales qui nous sont permises au niveau de la confidentialité ». [8] La demande de révision est datée du 21 décembre 2004; elle porte sur le refus « des autorités de l’hôpital Louis-H. Lafontaine de me donner un accès, même limité, au dossier médical et/ou aux pièces administratives y afférentes de madame Émiliana Cyr… », refus que le demandeur considère « discrétionnaire ». Celui-ci explique que la communication des documents en litige vise à : • lui permettre, en tant que biographe de monsieur Louis Cyr, de compléter, dans les règles de l’art et du droit à l’information, l’œuvre biographique qui sera publiée; • permettre à son mandant, descendant direct de monsieur Louis Cyr, de connaître la vérité au sujet de sa grand-mère, M me Émiliana Cyr.
05 00 19 Page : 3 PREUVE i) de l’organisme Témoignage de M me Dany Marcotte : [9] M me Dany Marcotte témoigne sous serment à titre de responsable de l’accès aux documents de l’organisme. Elle affirme avoir compris que le demandeur voulait avoir accès au dossier intégral que détient l’organisme sur M me Émiliana Cyr. [10] M me Marcotte a traité la demande d’accès et décidé de communiquer au mandant, non pas au demandeur, les seuls renseignements auxquels il a droit en vertu du 2 e alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; ces renseignements constituent un « bulletin statistique de décès » (O-1, D-1) qui comprend un certificat médical de décès excluant des renseignements particuliers relatifs à la cause du décès de M me Cyr. M me Marcotte n’a pas fait de recherche systématique concernant les renseignements relatifs à la cause du décès; elle n’a pas exploré le dossier détenu pour savoir s’il s’y trouvait des renseignements autres que ceux qui sont inscrits sur le bulletin statistique de décès puisque ce document fait mention de la cause du décès. Elle a examiné le dossier intégral dans sa globalité; à son avis, et bien qu’elle ne soit pas médecin, le dossier ne comprend aucun renseignement particulier qui aurait pu être ajouté concernant la cause du décès. [11] Selon M me Marcotte, la production d’une copie du bulletin de décès suffit généralement pour répondre aux demandes d’accès portant sur les renseignements relatifs à la cause d’un décès. Il est par ailleurs possible que les archivistes, sous l’autorité du directeur médical, assistent une famille dans la recherche de clarifications sur les circonstances relatives à la cause d’un décès; cette possibilité a été écartée, le demandeur ayant spécifié vouloir avoir accès au dossier intégral. Contre-interrogatoire de M me Marcotte : [12] M me Marcotte est employée par l’organisme; elle exerce les fonctions de responsable de l’accès à l’information et de chef des archives médicales. À sa connaissance, le dossier en litige n’a pas de statut particulier et n’a jamais fait l’objet d’une autre demande d’accès.
05 00 19 Page : 4 [13] M me Marcotte a traité la demande d’accès au dossier d’usager de M me Émiliana Cyr en diagonale; ce dossier, conservé sur microfiches, est intégral puisqu’aucun dossier de l’organisme n’a été épuré. ii) du demandeur [14] Le demandeur témoigne sous serment. À son avis, les renseignements qui ont été communiqués sont insuffisants parce que le mandant a le droit de recevoir communication des renseignements qui sont relatifs à la cause du décès de M me Cyr, renseignements qui prennent leur source dans la période de 5 ans durant laquelle M me Cyr a été hospitalisée. À son avis également, les causes du décès de M me Cyr ont commencé avec son hospitalisation. [15] Pour le demandeur, il est clair que le mandant, qui souhaite conserver l’anonymat, veut savoir ce qui est advenu de sa grand-mère et connaître ses droits. ARGUMENTATION i) de l’organisme [16] L’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux régit l’accès au dossier d’un usager décédé tel qu’il est détenu par un établissement de santé ou de services sociaux : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait
05 00 19 Page : 5 consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [17] Le 1 er alinéa de l’article 23 ne peut recevoir application, aucune preuve ne démontrant que la communication de renseignements contenus au dossier qui est en litige n’est nécessaire à l’exercice des droits du mandant à l’un des titres qui y sont prévus. [18] Le 3 e alinéa de l’article 23 ne s’applique pas non plus parce que le mandant n’a pas fait de demande d’accès aux renseignements qui y sont spécifiquement visés. [19] Le 2 e alinéa de l’article 23 s’applique; l’organisme a conséquemment communiqué au mandant, qui est un descendant direct, les renseignements relatifs à la cause du décès de M me Émiliana Cyr, soit un bulletin statistique de décès (O-1, D-1) comprenant un certificat médical de décès et faisant état de la cause du décès. [20] Le dossier en litige est confidentiel en vertu de l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. L’article 23 précité prévoit les seules exceptions à la confidentialité qui s’appliquent au dossier d’un usager décédé. L’organisme n’a aucun pouvoir discrétionnaire l’habilitant à donner accès au dossier en litige. [21] Le demandeur veut avoir accès au dossier intégral de M me Cyr; l’organisme n’a pas le choix de limiter l’accès aux renseignements demandés à ceux qui sont prévus par le 2 e alinéa de l’article 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. ii) du demandeur [22] La responsable a examiné le dossier en diagonale. Elle a appliqué le 2 e alinéa de l’article 23 précité de façon trop restrictive.
05 00 19 Page : 6 DÉCISION A) Les règles applicables : [23] Les règles régissant la confidentialité du dossier d’un usager décédé, en l’occurrence celui de M me Émiliana Cyr, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire à la responsable de l’accès. L’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux établit le principe de la confidentialité du dossier d’un usager alors que l’une des exceptions à ce principe, prévue par l’article 23 de la même loi, prescrit les conditions en vertu desquelles des personnes déterminées ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans le dossier d’un usager décédé : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (2001, chapitre 60). 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait
05 00 19 Page : 7 consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure où cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [24] La décision de la responsable de ne pas donner accès au dossier intégral de M me Émiliana Cyr, tel qu’il est détenu par l’organisme, s’imposait en vertu de la loi; la responsable n’avait pas le choix. [25] La décision de la responsable de ne pas appliquer les 1 er et 3 e alinéas de l’article 23 précité s’imposait également puisque le mandant, descendant direct de M me Émiliana Cyr, a expressément appuyé le mandat qu’il a confié au demandeur sur le 2 e alinéa de cet article. [26] La décision de la responsable de communiquer que les renseignements relatifs à la cause du décès de M me Émiliana Cyr s’imposait donc, vu le mandat, puisque la qualité du mandant n’est pas contestée et qu’aucune preuve ne démontre que M me Cyr ait consigné au dossier son refus d’accorder le droit d’accès à ces renseignements. B) Le traitement de la demande : [27] La preuve démontre que la responsable a communiqué au mandant un « Bulletin statistique de décès » concernant M me Émiliana Cyr; ce document inclut, avec les renseignements établissant l’identité de M me Cyr : • le lieu de son décès ainsi que la durée de son séjour dans ce lieu; • le certificat médical de décès complété et signé par son médecin traitant. [28] L’examen du certificat médical de décès révèle que ce document a été signé par le médecin qui a traité M me Émiliana Cyr au cours des 4 dernières années de sa vie. Le médecin y mentionne, comme le prescrit le « Bulletin statistique de décès » : • la cause immédiate du décès (un mot), avec son syndrome final (deux mots);
05 00 19 Page : 8 • l’état morbide ayant produit la cause immédiate du décès (deux mots); • d’autres conditions morbides ayant contribué au décès, mais n’ayant aucune portée sur la cause immédiate (six mots). [29] La preuve démontre que la responsable n’a communiqué au mandant aucun renseignement autre que ceux qui constituent le « Bulletin statistique de décès » précité; ce document, comme en a témoigné la responsable, ne comprend pas de renseignements particuliers sur la cause du décès de M me Cyr. La preuve démontre à cet égard que la responsable n’a pas fait de recherche systématique concernant les renseignements relatifs à la cause du décès de M me Cyr et qu’elle n’a pas exploré le dossier en litige pour savoir s’il comprenait des renseignements autres que ceux qui sont inscrits sur le « Bulletin statistique de décès ». La preuve démontre aussi que la responsable a examiné le dossier détenu dans sa globalité, en diagonale. [30] La preuve convainc la Commission que le traitement de la demande est incomplet en ce qui a trait à la recherche des renseignements qui doivent être communiqués au mandant et qui constituent les renseignements relatifs à la cause du décès de M me Émiliana Cyr. La Commission souligne à cet égard que le droit d’accès conféré par le 2 e alinéa de l’article 23 précité ne porte pas uniquement sur la cause de décès; ce droit s’étend aux renseignements qui se rapportent à cette cause, qui la concernent. [31] Une recherche, non pas une enquête, s’impose; la responsable doit, au besoin avec l’assistance du directeur médical ou d’une autre personne que l’organisme désigne, examiner le dossier en litige et, le cas échéant, repérer les renseignements relatifs à la cause du décès de M me Émiliana Cyr, cause de décès que le médecin traitant a sommairement exposée dans le bulletin statistique de décès. [32] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à l’organisme d’examiner l’intégralité du dossier en litige et, le cas échéant, de repérer tous les renseignements relatifs à la cause du décès sommairement exposée dans le bulletin statistique de décès concernant M me Émiliana Cyr; ORDONNE à l’organisme de fournir à la responsable de l’accès l’assistance du directeur médical ou celle d’une autre personne si l’examen du dossier et le repérage des renseignements accessibles le requièrent;
05 00 19 Page : 9 CONVOQUE les parties à la poursuite de l’audience qui aura lieu à compter de septembre 2005 et au cours de laquelle l’organisme fera rapport sur le résultat de ce travail. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Marie Boivin Avocate de l’organisme
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.