Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 05 00 19 Date : 27 juin 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. HÔPITAL LOUIS-H.-LAFONTAINE Organisme DÉCISION PRÉLIMINAIRE OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS AU DOSSIER MÉDICAL DUNE PERSONNE DÉCÉDÉE. [1] Le 23 août 2004, le mandat suivant est confié au demandeur : « demander et avoir accès aux dossiers médicaux de madame Émiliana Cyr, décédée le 6 février 1935 ». Le mandant invoque alors expressément le droit d'accès que lui attribue, en qualité de descendant direct de madame Cyr, le 2 e alinéa de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2). [2] Le 12 septembre 2004, le demandeur sadresse à la directrice des services professionnels de lorganisme pour avoir accès aux dossiers médicaux de M me Émiliana Cyr ainsi quà « la correspondance y afférente ».
05 00 19 Page : 2 [3] Le 14 octobre 2004, lavocate de lorganisme avise le demandeur que le mandant recevra les renseignements qui lui sont accessibles en vertu du 2 e alinéa de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. [4] Le 15 novembre 2004, le demandeur sadresse à lavocate de lorganisme. Il mentionne avoir pris connaissance des renseignements que lorganisme a communiqués au mandant; il souligne que ces renseignements ne constituent pas « les renseignements relatifs à la cause du décès » comme le prévoit le 2 e alinéa de larticle 23 précité et il demande que soient transmis au mandant « tous les renseignements concernant les faits reliés au décès » de M me Émiliana Cyr. [5] Le 25 novembre 2004, la responsable de laccès aux documents de lorganisme donne suite à la demande du 15 novembre précédent. Elle indique que les renseignements qui ont été communiqués répondent aux besoins exprimés par le mandant. [6] Le 6 décembre 2004, le demandeur sadresse de nouveau à la directrice des services professionnels de lorganisme. Il demande accès au dossier de M me Émiliana Cyr « en incluant les pièces administratives y afférentes ». [7] Le 8 décembre 2004, la directrice des services professionnels de lorganisme précise au demandeur que « nous ne pouvons dépasser les limites légales qui nous sont permises au niveau de la confidentialité ». [8] La demande de révision est datée du 21 décembre 2004; elle porte sur le refus « des autorités de lhôpital Louis-H. Lafontaine de me donner un accès, même limité, au dossier médical et/ou aux pièces administratives y afférentes de madame Émiliana Cyr », refus que le demandeur considère « discrétionnaire ». Celui-ci explique que la communication des documents en litige vise à : lui permettre, en tant que biographe de monsieur Louis Cyr, de compléter, dans les règles de lart et du droit à linformation, lœuvre biographique qui sera publiée; permettre à son mandant, descendant direct de monsieur Louis Cyr, de connaître la vérité au sujet de sa grand-mère, M me Émiliana Cyr.
05 00 19 Page : 3 PREUVE i) de lorganisme Témoignage de M me Dany Marcotte : [9] M me Dany Marcotte témoigne sous serment à titre de responsable de laccès aux documents de lorganisme. Elle affirme avoir compris que le demandeur voulait avoir accès au dossier intégral que détient lorganisme sur M me Émiliana Cyr. [10] M me Marcotte a traité la demande daccès et décidé de communiquer au mandant, non pas au demandeur, les seuls renseignements auxquels il a droit en vertu du 2 e alinéa de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux; ces renseignements constituent un « bulletin statistique de décès » (O-1, D-1) qui comprend un certificat médical de décès excluant des renseignements particuliers relatifs à la cause du décès de M me Cyr. M me Marcotte na pas fait de recherche systématique concernant les renseignements relatifs à la cause du décès; elle na pas exploré le dossier détenu pour savoir sil sy trouvait des renseignements autres que ceux qui sont inscrits sur le bulletin statistique de décès puisque ce document fait mention de la cause du décès. Elle a examiné le dossier intégral dans sa globalité; à son avis, et bien quelle ne soit pas médecin, le dossier ne comprend aucun renseignement particulier qui aurait pu être ajouté concernant la cause du décès. [11] Selon M me Marcotte, la production dune copie du bulletin de décès suffit généralement pour répondre aux demandes daccès portant sur les renseignements relatifs à la cause dun décès. Il est par ailleurs possible que les archivistes, sous lautorité du directeur médical, assistent une famille dans la recherche de clarifications sur les circonstances relatives à la cause dun décès; cette possibilité a été écartée, le demandeur ayant spécifié vouloir avoir accès au dossier intégral. Contre-interrogatoire de M me Marcotte : [12] M me Marcotte est employée par lorganisme; elle exerce les fonctions de responsable de laccès à linformation et de chef des archives médicales. À sa connaissance, le dossier en litige na pas de statut particulier et na jamais fait lobjet dune autre demande daccès.
05 00 19 Page : 4 [13] M me Marcotte a traité la demande daccès au dossier dusager de M me Émiliana Cyr en diagonale; ce dossier, conservé sur microfiches, est intégral puisquaucun dossier de lorganisme na été épuré. ii) du demandeur [14] Le demandeur témoigne sous serment. À son avis, les renseignements qui ont été communiqués sont insuffisants parce que le mandant a le droit de recevoir communication des renseignements qui sont relatifs à la cause du décès de M me Cyr, renseignements qui prennent leur source dans la période de 5 ans durant laquelle M me Cyr a été hospitalisée. À son avis également, les causes du décès de M me Cyr ont commencé avec son hospitalisation. [15] Pour le demandeur, il est clair que le mandant, qui souhaite conserver lanonymat, veut savoir ce qui est advenu de sa grand-mère et connaître ses droits. ARGUMENTATION i) de lorganisme [16] Larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux régit laccès au dossier dun usager décédé tel quil est détenu par un établissement de santé ou de services sociaux : 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait
05 00 19 Page : 5 consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [17] Le 1 er alinéa de larticle 23 ne peut recevoir application, aucune preuve ne démontrant que la communication de renseignements contenus au dossier qui est en litige nest nécessaire à lexercice des droits du mandant à lun des titres qui y sont prévus. [18] Le 3 e alinéa de larticle 23 ne sapplique pas non plus parce que le mandant na pas fait de demande daccès aux renseignements qui y sont spécifiquement visés. [19] Le 2 e alinéa de larticle 23 sapplique; lorganisme a conséquemment communiqué au mandant, qui est un descendant direct, les renseignements relatifs à la cause du décès de M me Émiliana Cyr, soit un bulletin statistique de décès (O-1, D-1) comprenant un certificat médical de décès et faisant état de la cause du décès. [20] Le dossier en litige est confidentiel en vertu de larticle 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Larticle 23 précité prévoit les seules exceptions à la confidentialité qui sappliquent au dossier dun usager décédé. Lorganisme na aucun pouvoir discrétionnaire lhabilitant à donner accès au dossier en litige. [21] Le demandeur veut avoir accès au dossier intégral de M me Cyr; lorganisme na pas le choix de limiter laccès aux renseignements demandés à ceux qui sont prévus par le 2 e alinéa de larticle 23 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. ii) du demandeur [22] La responsable a examiné le dossier en diagonale. Elle a appliqué le 2 e alinéa de larticle 23 précité de façon trop restrictive.
05 00 19 Page : 6 DÉCISION A) Les règles applicables : [23] Les règles régissant la confidentialité du dossier dun usager décédé, en loccurrence celui de M me Émiliana Cyr, ne confèrent aucun pouvoir discrétionnaire à la responsable de laccès. Larticle 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux établit le principe de la confidentialité du dossier dun usager alors que lune des exceptions à ce principe, prévue par larticle 23 de la même loi, prescrit les conditions en vertu desquelles des personnes déterminées ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans le dossier dun usager décédé : 19. Le dossier d'un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n'est avec le consentement de l'usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l'ordre d'un tribunal ou d'un coroner dans l'exercice de ses fonctions, dans le cas la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d'un établissement ou dans le cas un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi sur la santé publique (2001, chapitre 60). 23. Les héritiers, les légataires particuliers et les représentants légaux d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire à l'exercice de leurs droits à ce titre. Il en est de même de la personne ayant droit au paiement d'une prestation en vertu d'une police d'assurance sur la vie de l'usager ou d'un régime de retraite de l'usager. Le conjoint, les ascendants ou les descendants directs d'un usager décédé ont le droit de recevoir communication des renseignements relatifs à la cause de son décès, à moins que l'usager décédé n'ait
05 00 19 Page : 7 consigné par écrit à son dossier son refus d'accorder ce droit d'accès. Malgré le deuxième alinéa, les personnes liées par le sang à un usager décédé ont le droit de recevoir communication de renseignements contenus dans son dossier dans la mesure cette communication est nécessaire pour vérifier l'existence d'une maladie génétique ou d'une maladie à caractère familial. [24] La décision de la responsable de ne pas donner accès au dossier intégral de M me Émiliana Cyr, tel quil est détenu par lorganisme, simposait en vertu de la loi; la responsable navait pas le choix. [25] La décision de la responsable de ne pas appliquer les 1 er et 3 e alinéas de larticle 23 précité simposait également puisque le mandant, descendant direct de M me Émiliana Cyr, a expressément appuyé le mandat quil a confié au demandeur sur le 2 e alinéa de cet article. [26] La décision de la responsable de communiquer que les renseignements relatifs à la cause du décès de M me Émiliana Cyr simposait donc, vu le mandat, puisque la qualité du mandant nest pas contestée et quaucune preuve ne démontre que M me Cyr ait consigné au dossier son refus daccorder le droit daccès à ces renseignements. B) Le traitement de la demande : [27] La preuve démontre que la responsable a communiqué au mandant un « Bulletin statistique de décès » concernant M me Émiliana Cyr; ce document inclut, avec les renseignements établissant lidentité de M me Cyr : le lieu de son décès ainsi que la durée de son séjour dans ce lieu; le certificat médical de décès complété et signé par son médecin traitant. [28] Lexamen du certificat médical de décès révèle que ce document a été signé par le médecin qui a traité M me Émiliana Cyr au cours des 4 dernières années de sa vie. Le médecin y mentionne, comme le prescrit le « Bulletin statistique de décès » : la cause immédiate du décès (un mot), avec son syndrome final (deux mots);
05 00 19 Page : 8 létat morbide ayant produit la cause immédiate du décès (deux mots); dautres conditions morbides ayant contribué au décès, mais nayant aucune portée sur la cause immédiate (six mots). [29] La preuve démontre que la responsable na communiqué au mandant aucun renseignement autre que ceux qui constituent le « Bulletin statistique de décès » précité; ce document, comme en a témoigné la responsable, ne comprend pas de renseignements particuliers sur la cause du décès de M me Cyr. La preuve démontre à cet égard que la responsable na pas fait de recherche systématique concernant les renseignements relatifs à la cause du décès de M me Cyr et quelle na pas exploré le dossier en litige pour savoir sil comprenait des renseignements autres que ceux qui sont inscrits sur le « Bulletin statistique de décès ». La preuve démontre aussi que la responsable a examiné le dossier détenu dans sa globalité, en diagonale. [30] La preuve convainc la Commission que le traitement de la demande est incomplet en ce qui a trait à la recherche des renseignements qui doivent être communiqués au mandant et qui constituent les renseignements relatifs à la cause du décès de M me Émiliana Cyr. La Commission souligne à cet égard que le droit daccès conféré par le 2 e alinéa de larticle 23 précité ne porte pas uniquement sur la cause de décès; ce droit sétend aux renseignements qui se rapportent à cette cause, qui la concernent. [31] Une recherche, non pas une enquête, simpose; la responsable doit, au besoin avec lassistance du directeur médical ou dune autre personne que lorganisme désigne, examiner le dossier en litige et, le cas échéant, repérer les renseignements relatifs à la cause du décès de M me Émiliana Cyr, cause de décès que le médecin traitant a sommairement exposée dans le bulletin statistique de décès. [32] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ORDONNE à lorganisme dexaminer lintégralité du dossier en litige et, le cas échéant, de repérer tous les renseignements relatifs à la cause du décès sommairement exposée dans le bulletin statistique de décès concernant M me Émiliana Cyr; ORDONNE à lorganisme de fournir à la responsable de laccès lassistance du directeur médical ou celle dune autre personne si lexamen du dossier et le repérage des renseignements accessibles le requièrent;
05 00 19 Page : 9 CONVOQUE les parties à la poursuite de laudience qui aura lieu à compter de septembre 2005 et au cours de laquelle lorganisme fera rapport sur le résultat de ce travail. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Marie Boivin Avocate de lorganisme
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.