Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 12 15 Le 27 juin 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L’OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D’ACCÈS formulée en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 7 juin 2004, le demandeur s’adresse à l’organisme pour obtenir copie (sous forme de vidéocassette) des déclarations de certaines personnes physiques qu’il identifie et qui ont été enregistrées sur vidéocassette dans le dossier de l’événement numéro 15-021122-004. [2] Les 14 juillet et 4 août 2004, le responsable de l’accès de l’organisme (le Responsable) refuse en partie la divulgation de ces documents au motif qu’ils contiennent des renseignements nominatifs qui doivent être protégés en vertu des articles 53 et 28 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
04 12 15 Page : 2 [3] Le 22 juillet 2004, le demandeur requiert la Commission d’accès à l’information (la Commission) de réviser la décision du Responsable datée du 14 juillet 2004. [4] Le 17 mai 2005, la Commission convoque les parties à une audience qui doit se tenir en la ville de Montréal, le 27 juin 2005, au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 18.111 à 10 h 30. [5] En ces lieu, date et heure, la soussignée constate la présence de l’organisme dûment représenté par avocat et l’absence du demandeur. Après une attente de 30 minutes et après avoir effectué les vérifications pertinentes, la soussignée conclut que le demandeur ne se présentera pas. [6] La soussignée constate que l’avis de convocation posté au demandeur n’a pas été retourné par Postes Canada à la Commission et en conclut que le demandeur a dûment été avisé de la tenue de la présente audience. Le dossier ne contient aucune demande de remise ou autre communication de la part du demandeur avisant de son incapacité à être présent à cette audience. [7] Compte tenu de l’absence du demandeur, l’avocat de l’organisme formule à la soussignée une requête en vertu de l’article 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d’examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n’est manifestement pas utile. [8] Dans les circonstances, vu l’état du dossier et l’absence du demandeur, la soussignée a des motifs raisonnables de croire que le demandeur se désintéresse de la bonne marche du recours qu’il a institué devant la Commission, et que l’intervention de cette dernière n’est manifestement plus utile. [9] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE D’EXAMINER la demande de révision et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de l’organisme : M e Paul Quézel
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