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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 12 15 Le 27 juin 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demandeur c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION LOBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 7 juin 2004, le demandeur sadresse à lorganisme pour obtenir copie (sous forme de vidéocassette) des déclarations de certaines personnes physiques quil identifie et qui ont été enregistrées sur vidéocassette dans le dossier de lévénement numéro 15-021122-004. [2] Les 14 juillet et 4 août 2004, le responsable de laccès de lorganisme (le Responsable) refuse en partie la divulgation de ces documents au motif quils contiennent des renseignements nominatifs qui doivent être protégés en vertu des articles 53 et 28 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1 ci après appelée « la Loi ».
04 12 15 Page : 2 [3] Le 22 juillet 2004, le demandeur requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser la décision du Responsable datée du 14 juillet 2004. [4] Le 17 mai 2005, la Commission convoque les parties à une audience qui doit se tenir en la ville de Montréal, le 27 juin 2005, au 500, boulevard René-Lévesque Ouest, salle 18.111 à 10 h 30. [5] En ces lieu, date et heure, la soussignée constate la présence de lorganisme dûment représenté par avocat et labsence du demandeur. Après une attente de 30 minutes et après avoir effectué les vérifications pertinentes, la soussignée conclut que le demandeur ne se présentera pas. [6] La soussignée constate que lavis de convocation posté au demandeur na pas été retourné par Postes Canada à la Commission et en conclut que le demandeur a dûment été avisé de la tenue de la présente audience. Le dossier ne contient aucune demande de remise ou autre communication de la part du demandeur avisant de son incapacité à être présent à cette audience. [7] Compte tenu de labsence du demandeur, lavocat de lorganisme formule à la soussignée une requête en vertu de larticle 130.1 de la Loi : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser dexaminer une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention nest manifestement pas utile. [8] Dans les circonstances, vu létat du dossier et labsence du demandeur, la soussignée a des motifs raisonnables de croire que le demandeur se désintéresse de la bonne marche du recours quil a institué devant la Commission, et que lintervention de cette dernière nest manifestement plus utile. [9] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE DEXAMINER la demande de révision et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT commissaire Avocat de lorganisme : M e Paul Quézel
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