Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 04 55 Date : Le 22 juin 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE ENGLISH- MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'ÉTAT DU DOSSIER [1] Le 20 février 2004, le demandeur s’adresse à la Commission scolaire English-Montréal (la « Commission scolaire ») pour obtenir une série d’informations concernant son enfant. [2] Le 3 mars 2004, la Commission scolaire accuse réception de la demande. [3] Le 12 mars 2004, la Commission scolaire fait parvenir au demandeur une liste des noms des professionnels étant en service à diverses dates. [4] Le 16 mars 2004, le demandeur veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») révise cette réponse de la Commission scolaire.
04 04 55 Page : 2 [5] Le même jour, la Commission scolaire écrit de nouveau au demandeur pour lui confirmer qu’il recevra de la directrice, M me Lavranos, les informations demandées et le bulletin de son enfant. [6] Le 13 décembre 2004, les parties sont convoquées par la Commission pour une audience devant se tenir le 8 février 2005. [7] Le 7 février 2005, la Commission accède à la demande de remise du procureur de la Commission scolaire, M e Raymond Doray. [8] Le 5 avril 2005, les parties sont de nouveaux convoquées pour une audience devant se tenir le 28 juin 2005. [9] Le 20 avril 2005, la Commission communique sans succès avec le demandeur pour s’assurer de sa présence à l’audience, s’agissant d’une réinscription. [10] Le 30 mai 2005, sans réponse du demandeur, la Commission lui fait parvenir une lettre, par courrier recommandé, l’avisant qu’à défaut de confirmer, dans les dix jours, sa présence pour l’audience du 28 juin suivant, elle fermera le dossier sans autre formalité. [11] Le 8 juin 2005, la Commission reçoit la confirmation que le demandeur a bien obtenu la lettre du 30 mai précédent. [12] Le 21 juin 2005, la Commission demeure sans réponse de la part du demandeur à la lettre datée du 30 mai 2005. Elle décide donc d’annuler l’audience du 28 juin 2005. DÉCISION [13] Vu l’étude du dossier; [14] Vu ce qui précède; [15] Vu l’article 130.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 : 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 04 55 Page : 3 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [16] En conséquence, je suis d’avis que l’intervention de la Commission n’est manifestement plus utile dans ce dossier et décide donc de le FERMER. MICHEL LAPORTE Commissaire Lavery, de Billy (M e Raymond Doray) Procureurs de l'organisme
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