Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 13 34 Date : 22 juin 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Université McGill Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS À DES DOCUMENTS [1] La demanderesse sadresse, le 4 mars 2003, à M me Robin Geller, Secrétaire générale à lUniversité McGill, ci-après nommée « lorganisme », afin davoir accès à 21 séries de documents tels que décrits dans sa demande. Ils seraient détenus par M me Josephine Leake, du Service des Ressources humaines, par M mes Diana Dutton, Tania Chomyk et Yvonne Ng, de la Faculté de la gestion (Faculty of Management).
03 13 34 Page : 2 [2] Le 1 er avril suivant, M me Geller indique à la demanderesse que, faisant suite à sa demande initiale datée du 8 décembre 2002, lorganisme lui a déjà communiqué 20 séries de documents. Quant à ceux émanant d’« Employee Assistance Program documents concerning me from 2000 until MRB & Associates were contracted by the University », M me Geller souligne quelle les a requis auprès des « Services concernés ». Le 23 avril, lorganisme informe la demanderesse quil ne détient pas les documents relativement à ce programme. [3] Le 14 juillet suivant, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. LAUDIENCE [4] Ayant été reportée à une reprise à la demande de la demanderesse, laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 6 mai 2005, lorganisme étant représenté par M e Jacques Rousse de la firme davocats McCarthy Tétrault. LA PREUVE DE LORGANISME A) TÉMOIGNAGE DE M me VILMA CAMPBELL [5] M me Vilma Campbell déclare quelle est assistante-directrice aux affaires légales. Elle a assisté M me Geller, responsable de laccès aux documents dans le cadre de la demande formulée par la demanderesse. Elle a préparé une réponse portant la signature de cette responsable. [6] M me Campbell précise que la demanderesse a formulé une première demande le 8 décembre 2002 visant tous les documents contenus dans les dossiers détenus par le Service des Ressources humaines, de la Faculté de gestion, etc. Après entente entre les parties, lorganisme a permis à la demanderesse de consulter, à plusieurs reprises, des documents notamment en présence de M me Campbell. Elle a alors indiqué ceux quelle souhaite obtenir. Les 22 janvier et 19 février 2003, la demanderesse reconnaît avoir reçu copie des documents et a acquitté les frais requis (pièce O-1 en liasse).
03 13 34 Page : 3 [7] M me Campbell ajoute que, le 19 février 2003, la demanderesse cherche à obtenir une copie dun message transmis, par courriel, à lorganisme. Elle requiert de plus une copie des entretiens téléphoniques effectués durant le mois davril 2000. M me Campbell précise que le document auquel réfère la demanderesse (en date du 19 février 2003) est inexistant. Quant aux entretiens téléphoniques effectués durant le mois davril 2000, M me Campbell indique que lorganisme ne détient plus ces renseignements. [8] M me Campbell souligne que, le 4 mars 2003, la demanderesse formule une autre demande afin dobtenir des documents provenant du Service des Ressources humaines, de la Faculté de la gestion et d’« Employee Assistance Program ». Lorganisme lui a répondu les 1 er et 23 avril 2003. M me Campbell ajoute que, le 26 mai suivant, la demanderesse soumet une nouvelle demande concernant les mêmes documents. Le 24 juillet 2003, elle a consulté les dossiers et a obtenu les documents recherchés, lesquels émanent, entre autres, du Service des Ressources humaines. M me Campbell ajoute que lorganisme a cru nécessaire didentifier tous ceux quil a remis à la demanderesse et que celle-ci reconnaît avoir reçus (pièce O-1 en liasse précitée). [9] M me Campbell signale que la demanderesse requiert, à différentes reprises, auprès de lorganisme les mêmes documents. Celui-ci la accommodé en lui remettant des documents provenant, entre autres, du Service des Ressources humaines et de la faculté de la gestion « Faculty of management ». Clarifications recherchées par la demanderesse [10] M me Campbell réitère lessentiel de son témoignage initial. B) TÉMOIGNAGE DE M me DIANA DUTTON [11] M me Diana Dutton déclare quelle connaît la demanderesse et quelle est au courant de la demande formulée par celle-ci auprès de lorganisme. Au moment de cette demande, elle occupait les fonctions de directrice administrative de la Faculté de la gestion. M me Dutton affirme avoir été informée par M me P. W. que la demanderesse désirait avoir accès à ses dossiers. Elle affirme également avoir communiqué avec M me Y. W. relativement à cette affaire. Elle ajoute que M me Y. N. a travaillé pour ce service, en remplacement de M me Y. W. M me Dutton précise que tous les dossiers contenant des documents concernant la demanderesse ont été retracés et ont été remis à la Secrétaire générale de lorganisme.
03 13 34 Page : 4 [12] Outre les renseignements ressortis lors de son témoignage initial, M me Dutton ajoute en contre-interrogatoire que la Faculté de la gestion ne détient pas dautres documents concernant la demanderesse. [13] Faisant référence à un document se rapportant à un message transmis par courriel à une autre personne, M me Dutton signale quelle ne connaît pas ce document et quelle ne connaît pas non plus de documents relativement à des appels durgence « 9-1-1 » logés auprès d « Urgences-santé » à légard de la demanderesse. C) TÉMOIGNAGE DE M me JOSEPHINE LEAKE [14] M me Josephine Leake déclare quelle est, entre autres, responsable de linterprétation de la convention collective. À cet égard, elle transmet des avis à lorganisme, elle soccupe notamment de la classification des emplois et de la politique salariale, etc. Elle précise que le Service des Ressources humaines comprend le « Benefits Office », il détient les dossiers des employés, incluant leurs dossiers personnels. [15] M me Leake ajoute que le 16 décembre 2002, elle a été informée que la demanderesse a formulé une demande daccès auprès de lorganisme. Les documents détenus par son bureau lui ont été communiqués par le biais de la Secrétaire générale de lorganisme. [16] M me Leake spécifie que M me A. C. est responsable de la relation avec les employés « Staff relations officer ». M me L. G., pour sa part, est responsable des dossiers des employés faisant partie des « cols bleus ». G. O. soccupe des dossiers demployés relativement à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la « CSST »); il est responsable des réclamations liées aux accidents de travail. M me C. R. traite des dossiers en matière de congé dinvalidité de courte et de longue durée. [17] M me Leake précise que lorganisme a communiqué à la demanderesse les documents contenus à ses dossiers de griefs, et à son dossier personnel, et ce, tel quil appert de léchange de correspondance entre les parties (pièce O-2). D) TÉMOIGNAGE DE LA DEMANDERESSE [18] La demanderesse déclare que lorganisme ne lui a pas remis tous les documents la concernant, car il manque ceux contenus dans un « dossier secret » et détenus par M me Hectorine Léger lorsquelle est entrée en fonction au cours de
03 13 34 Page : 5 lannée 1991 ainsi que ceux relatifs à sa période de probation durant cette année. Elle ajoute quà sa demande, M me C. R. lui a permis de prendre connaissance des documents contenus dans ce dossier secret. Toutefois, lorsquelle en a fait une demande officielle, lorganisme a prétendu quun tel dossier est inexistant. CONTRE-INTERROGATOIRE DE LA DEMANDERESSE [19] Contre-interrogée par M e Rousse, la demanderesse reconnaît que lorganisme lui a communiqué des documents le 22 janvier 2000 et le 19 février 2003, lesquels se réfèrent, entre autres, aux personnes qui y sont identifiées (pièce O-1 en liasse précitée). La demanderesse prétend cependant que les documents remontant à lannée 1991 liés à sa période de probation existent toujours et elle devrait les obtenir. Elle ajoute quelle subit un préjudice, puisque lorganisme refuse de lui communiquer les documents manquants. LES ARGUMENTS DE LORGANISME [20] M e Rousse résume les témoignages des témoins de lorganisme qui ont fait ressortir les démarches ayant été effectuées pour récupérer les documents émanant du Service des Ressources humaines et de la Faculté de la gestion « faculty management ». La preuve démontre que lorganisme, par le biais du bureau de la Secrétaire générale de qui relève M me Campbell, a respecté les dispositions législatives prévues à la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 en communiquant à diverses reprises à la demanderesse les documents convoités. [21] Par ailleurs, M e Rousse commente que les documents visant la période de probation de la demanderesse durant lannée 1991 peuvent avoir existé, mais la preuve démontre quils nexistent plus. LA DÉCISION [22] La preuve démontre que la demanderesse a requis auprès de lorganisme laccès aux documents contenus dans différents dossiers détenus par celui-ci à son égard selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès. 1 L.R.Q., c. a-2.1.
03 13 34 Page : 6 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [23] La preuve démontre également quà diverses reprises, lorganisme a communiqué à la demanderesse lesdits documents (pièce O-1 en liasse précitée). De plus, il est établi que les personnes auxquelles réfère la demanderesse dans sa demande (et dans la pièce O-2 précitée) ont remis à la Secrétaire générale, par le biais de M me Campbell, les documents quelles détenaient. Ils ont été remis également à la demanderesse. [24] Par ailleurs, la demanderesse a transmis à la soussignée les documents qui proviendraient dun « dossier secret » auquel elle sest référée à laudience. Lexamen de ces documents démontre quil y a eu un échange de correspondance entre divers membres de ladministration occupant différentes fonctions, par exemple, au sein de la Direction des Ressources humaines, relativement à létat de santé de la demanderesse, à sa période dinvalidité, etc. La preuve recueillie à laudience et le contenu des documents transmis à la soussignée après laudience ne permettent pas de conclure à lexistence dun dossier secret comme le prétend la demanderesse. [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lorganisme a communiqué à diverses reprises à la demanderesse les documents quil détient à son égard;
03 13 34 Page : 7 REJETTE, quant au reste, sa demande de révision; FERME le présent dossier n o 03 13 34 CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Jacques Rousse MCCARTHY TÉTRAULT Procureurs de lUniversité McGill
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.