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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 03 22 10 Date : Le 21 juin 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 7 avril 2003, la demanderesse sadresse au Bureau darrondissement dOutremont lArrondissement ») en la Ville de Montréal (la « Ville ») pour « […] consulter les procès-verbaux de toutes les commissions consultatives permanentes de larrondissement Outremont, depuis le tout début de leur consultation en lan 2002. » [2] Le 3 novembre 2003, la Ville informe la demanderesse que les documents demandés sont disponibles pour consultation à la bibliothèque Robert-Bourassa. Elle lavise que certains passages renfermant des renseignements nominatifs ne
03 22 10 Page : 2 sont cependant pas accessibles en vertu de larticle 53 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »). [3] Le 8 décembre 2003, la demanderesse requiert de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») de réviser cette décision de la Ville pour quelle puisse consulter lintégralité des documents. [4] Le 9 mai 2005, une audience se tient à Montréal et, le 17 mai suivant, la Ville complète sa preuve. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Ville M e Mario Gerbeau [5] M e Gerbeau, directeur de l'Arrondissement et adjoint au responsable de laccès de la Ville, soutient sêtre adressé au cabinet du maire de lArrondissement pour obtenir une copie des documents exigés par la demanderesse. Le maire a alors déclaré, à une séance du Conseil de larrondissement, que les comptes rendus des commissions se devaient dêtre disponibles pour consultation à la bibliothèque. [6] De fait, dit M e Gerbeau, les comptes rendus sont disponibles pour consultation à la bibliothèque, masqués des renseignements nominatifs sy trouvant. Cette dernière information est maintenant traduite par une note de service datée du 27 octobre 2003 quil a adressée à M. Guy Laverdière, bibliothécaire en chef (pièce O-2). [7] M e Gerbeau remet à la Commission les documents consultés par la demanderesse (pièce O-1 en liasse) et, sous pli confidentiel, la copie intégrale de ceux-ci permettant de repérer les renseignements ayant été masqués. Il observe que les comptes rendus touchant la Commission consultative permanente sur lenvironnement et le développement durable (la « Commission de lenvironnement ») sont manquants. Il sengage à les faire suivre aux parties dans les 15 prochains jours. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 22 10 Page : 3 [8] M e Gerbeau dépose des extraits de procès-verbaux de lArrondissement concernant la formation, le rôle et le fonctionnement des commissions consultatives (pièce O-3 en liasse). Il sagit, dans les faits, note-t-il, de comités de travail formés par les membres du Conseil darrondissement. [9] M e Gerbeau explique que les commissions consultatives sont formées de bénévoles nommés par résolution du Conseil darrondissement, après dépôt de leur candidature. Elles sont présidées par un conseiller municipal. Les commissions consultatives siègent à huis clos et ne sont pas de même nature que celles régies par la Loi sur les cités et villes 2 . Il affirme quaucun membre de la fonction publique municipale ne siège aux commissions consultatives, lesquelles nont pas lobligation de faire rapport au Conseil darrondissement. Il ajoute quil nexiste pas de procédure statuant sur la fréquence, le mode de convocation ni la manière selon laquelle doit siéger une commission consultative. [10] M e Gerbeau confirme que les noms des membres des commissions consultatives sont connus. Cependant, les renseignements nayant pas été communiqués à la demanderesse sont les suivants : la liste des personnes présentes lors des rencontres des commissions n'étant pas des fonctionnaires ou des élues; les noms des « proposeurs » ou « secondeurs » dune proposition; ladoption à lunanimité ou non dune proposition; lopinion émise par une personne permettant de lidentifier. [11] M e Gerbeau prétend que ces dernières informations sont de nature à révéler un renseignement nominatif protégé par les articles 53 et 54 de la Loi. [12] Interrogé par la demanderesse, M e Gerbeau certifie que la désignation de « Commission consultative permanente » au lieu de « Comité » découle dun choix de nature politique. Il réitère quhabituellement, les commissions relevant du conseil municipal sont formées délus municipaux, siègent publiquement et rendent les comptes rendus accessibles. [13] Le 17 mai 2005, M e Gerbeau fait parvenir à la Commission, sous pli confidentiel, la copie intégrale des comptes rendus de la Commission de lenvironnement. 2 L.R.Q., c. C-19.
03 22 10 Page : 4 ii) De la demanderesse [14] La demanderesse mentionne quelle a déjà été conseillère municipale. Elle est membre de la Commission sur la sécurité publique et le stationnement. [15] La demanderesse explique que les membres des commissions consultatives (les « membres ») sont choisis par le Conseil darrondissement à la suite dun appel de candidatures public les invitant à simpliquer et à soumettre leur curriculum vitae. Les membres siègent à huis clos et doivent signer un engagement visant à respecter certaines règles, dont les conflits dintérêts. Elle affirme que de nombreux fonctionnaires assistent aux réunions de sa commission. [16] La demanderesse soumet que le Conseil darrondissement tient compte des décisions prises par les commissions consultatives. Elle évoque limportance de connaître les noms des personnes présentes. Elle croit également essentiel de savoir le sens du vote dun membre ainsi que les noms des « proposeurs » et « secondeurs ». B) LES ARGUMENTS De la Ville [17] Le procureur de la Ville, M e Philippe Berthelet, soutient que les renseignements masqués ne peuvent être communiqués à la demanderesse, sagissant de ceux visés par les articles 53 et 54 de la Loi. [18] M e Berthelet allègue que lopinion, le vote et le nom dun membre présent ou non à une réunion dune commission consultative ne peuvent être donnés à la demanderesse, en labsence du consentement des personnes concernées 3 . DÉCISION [19] Le seul objet du litige consiste à décider du caractère nominatif ou non des renseignements suivants ayant été masqués aux comptes rendus des commissions consultatives : les noms des personnes présentes ou absentes aux réunions; 3 9101-4050 Québec inc. c. Lévis (Ville de), [2002] C.A.I. 193.
03 22 10 Page : 5 les noms des « proposeurs » et « secondeurs » inscrits à la suite dune proposition; la mention de ladoption dune proposition à lunanimité ou non; lopinion émise par un membre. [20] Larticle 53 de la Loi établit le caractère confidentiel dun renseignement nominatif et contraint la Ville à refuser la communication de ce type dinformation, en labsence de consentement de la personne concernée : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. [21] Un renseignement est nominatif sil permet lidentification dune personne physique en particulier ou révèle un renseignement au sujet de celle-ci, selon les termes des articles 54 et 56 de la Loi : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne.
03 22 10 Page : 6 [22] La demanderesse et M e Gerbeau ont déclaré que les séances des commissions consultatives se tiennent à huis clos et que les comptes rendus sont accessibles au public, à lexception des renseignements en litige. [23] Jai vérifié les comptes rendus des commissions consultatives. Jobserve que la mention de ladoption dune proposition à lunanimité ou non inscrite aux comptes rendus des commissions consultatives sous étude est un renseignement accessible. Dailleurs, cette dernière information, en labsence des noms des personnes présentes ou absentes et des noms des « proposeurs » et « secondeurs », ne constitue pas en soi un renseignement permettant de révéler un renseignement au sujet dune personne physique. [24] En outre, il est reconnu que la demanderesse est membre de la Commission sur la sécurité publique et le stationnement. Le nom de celle-ci est masqué aux comptes rendus de cette commission. À lévidence, la communication de ce renseignement à son sujet ne constitue pas, pour elle-même, un renseignement nominatif. La demanderesse pourra donc obtenir cette information. [25] En ce qui concerne les autres informations en litige, jen arrive à la conclusion quelles répondent à la définition de ce qu'est un renseignement nominatif confidentiel au sens des articles 53, 54, et 56 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [27] PREND ACTE que la demanderesse, conformément à sa demande daccès, a pu consulter tous les comptes rendus détenus par la Ville concernant les commissions consultatives, sauf les renseignements en litige; [28] CONSTATE que seule la mention de ladoption dune proposition à lunanimité ou non est un renseignement accessible; [29] ORDONNE donc à la Ville de permettre à la demanderesse de consulter les comptes rendus se trouve la mention de l'adoption d'une proposition à l'unanimité ou non; [30] ORDONNE également à la Ville de communiquer à la demanderesse le nom de celle-ci apparaissant aux comptes rendus de la Commission sur la sécurité publique et le stationnement;
03 22 10 Page : 7 [31] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Charest, Séguin, Caron (M e Philippe Berthelet) Procureurs de l'organisme
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