Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 11 41 Date : 20 juin 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande d’accès, adressée à la Ville de Québec par un employé du « Bureau d’Animation et Information Logement du Québec Métropolitain », vise l’obtention d’une « liste nominale des propriétaires de logements et de leurs propriétés dans le quartier St-Roch ». [2] La demande d’accès précise : « Ces renseignements peuvent être tirés du rôle d’évaluation municipal de la Ville de Québec. Les données sont présentement disponibles aux bureaux de la Ville, mais les informations requises sont fractionnées par rue et les regrouper pour le quartier St-Roch serait une tâche harassante. C’est pourquoi je demande un fichier informatique nominal du rôle d’évaluation municipal de la Ville de Québec, sélectionnant tous les logements possédés dans le quartier St-Roch. ».
04 11 41 Page : 2 [3] La décision contestée par le demandeur précise ce qui suit : • « la ville ne confectionne pas la liste demandée; • le droit d’accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements; • des ordinateurs permettant la consultation du rôle d’évaluation foncière de la ville sont disponibles au 399, rue St-Joseph à Québec. » [4] La demande de révision mentionne que l’obtention de la liste en litige ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements et que « les manipulations sont minimales étant donné que les informations existent déjà mais ne peuvent être manipulées comme désiré du fait de l’existence du critère de sélection par rue. ». PREUVE i) de l’organisme [5] M e Line Trudel, responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels de la Ville, témoigne sous serment. Elle dépose (O-1, en liasse) une copie de la demande d’accès du 14 juin 2004, de la décision contestée du 30 juin 2004 et de la demande de révision du 6 juillet 2004; M e Trudel dépose également (O-1, en liasse) une copie d’une demande adressée à la Commission le 19 mai 2004 pour que celle-ci autorise un membre du personnel de la Ville de Québec à divulguer le rôle d’évaluation intégral pour le quartier St-Roch, ce, à des fins de recherche et à l’usage exclusif de l’employeur du demandeur. [6] M e Trudel affirme que la Ville de Québec ne détient pas la liste qui est en litige. Elle souligne qu’à sa connaissance, l’autorisation demandée le 19 mai 2004 n’a pas été octroyée par la Commission. [7] M e Trudel précise que la Ville aurait à créer un document pour satisfaire à la demande d’accès puisque celle-ci ne vise pas l’obtention du rôle dans la forme dans laquelle il est détenu. Elle ajoute que le rôle d’évaluation peut être consulté via Internet, ce, sans les noms des propriétaires. La création de la liste qui est en litige présuppose l’extraction de renseignements et une manipulation du programme informatique. La Ville de Québec ne détient pas la liste demandée; la création de cette liste requiert quelques heures de travail.
04 11 41 Page : 3 ARGUMENTATION i) de l’organisme [8] La demande d’accès a pour objet la création d’une liste qui n’est pas détenue; le demandeur veut que la Ville génère, à partir de renseignements détenus, un nouveau document. [9] Le rôle d’évaluation est confectionné et détenu à des fins de taxation; le demandeur peut le consulter via Internet (non nominatif) ou au bureau de la Ville de Québec situé au 399 St-Joseph. [10] La création de la liste demandée exige qu’un employé s’y consacre durant quelques heures; la création de documents inexistants n’est pas nécessairement dans l’intérêt des contribuables. ii) du demandeur [11] La demande d’accès vise l’obtention du fichier concernant une unité de voisinage si le quartier St-Roch constitue une unité de voisinage. [12] La communication de la liste en litige ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements; cette liste peut être obtenue à partir d’autres fichiers. [13] La Ville limite déraisonnablement l’accès au rôle d’évaluation. DÉCISION [14] La preuve non contredite démontre que la liste demandée n’est pas détenue. L’article 1 de la Loi sur l’accès 1 prévoit que cette loi s’applique à des documents qui sont détenus : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 11 41 Page : 4 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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