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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 11 41 Date : 20 juin 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. VILLE DE QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demande daccès, adressée à la Ville de Québec par un employé du « Bureau dAnimation et Information Logement du Québec Métropolitain », vise lobtention dune « liste nominale des propriétaires de logements et de leurs propriétés dans le quartier St-Roch ». [2] La demande daccès précise : « Ces renseignements peuvent être tirés du rôle dévaluation municipal de la Ville de Québec. Les données sont présentement disponibles aux bureaux de la Ville, mais les informations requises sont fractionnées par rue et les regrouper pour le quartier St-Roch serait une tâche harassante. Cest pourquoi je demande un fichier informatique nominal du rôle dévaluation municipal de la Ville de Québec, sélectionnant tous les logements possédés dans le quartier St-Roch. ».
04 11 41 Page : 2 [3] La décision contestée par le demandeur précise ce qui suit : « la ville ne confectionne pas la liste demandée; le droit daccès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements; des ordinateurs permettant la consultation du rôle dévaluation foncière de la ville sont disponibles au 399, rue St-Joseph à Québec. » [4] La demande de révision mentionne que lobtention de la liste en litige ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements et que « les manipulations sont minimales étant donné que les informations existent déjà mais ne peuvent être manipulées comme désiré du fait de lexistence du critère de sélection par rue. ». PREUVE i) de lorganisme [5] M e Line Trudel, responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels de la Ville, témoigne sous serment. Elle dépose (O-1, en liasse) une copie de la demande daccès du 14 juin 2004, de la décision contestée du 30 juin 2004 et de la demande de révision du 6 juillet 2004; M e Trudel dépose également (O-1, en liasse) une copie dune demande adressée à la Commission le 19 mai 2004 pour que celle-ci autorise un membre du personnel de la Ville de Québec à divulguer le rôle dévaluation intégral pour le quartier St-Roch, ce, à des fins de recherche et à lusage exclusif de lemployeur du demandeur. [6] M e Trudel affirme que la Ville de Québec ne détient pas la liste qui est en litige. Elle souligne quà sa connaissance, lautorisation demandée le 19 mai 2004 na pas été octroyée par la Commission. [7] M e Trudel précise que la Ville aurait à créer un document pour satisfaire à la demande daccès puisque celle-ci ne vise pas lobtention du rôle dans la forme dans laquelle il est détenu. Elle ajoute que le rôle dévaluation peut être consulté via Internet, ce, sans les noms des propriétaires. La création de la liste qui est en litige présuppose lextraction de renseignements et une manipulation du programme informatique. La Ville de Québec ne détient pas la liste demandée; la création de cette liste requiert quelques heures de travail.
04 11 41 Page : 3 ARGUMENTATION i) de lorganisme [8] La demande daccès a pour objet la création dune liste qui nest pas détenue; le demandeur veut que la Ville génère, à partir de renseignements détenus, un nouveau document. [9] Le rôle dévaluation est confectionné et détenu à des fins de taxation; le demandeur peut le consulter via Internet (non nominatif) ou au bureau de la Ville de Québec situé au 399 St-Joseph. [10] La création de la liste demandée exige quun employé sy consacre durant quelques heures; la création de documents inexistants nest pas nécessairement dans lintérêt des contribuables. ii) du demandeur [11] La demande daccès vise lobtention du fichier concernant une unité de voisinage si le quartier St-Roch constitue une unité de voisinage. [12] La communication de la liste en litige ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements; cette liste peut être obtenue à partir dautres fichiers. [13] La Ville limite déraisonnablement laccès au rôle dévaluation. DÉCISION [14] La preuve non contredite démontre que la liste demandée nest pas détenue. Larticle 1 de la Loi sur laccès 1 prévoit que cette loi sapplique à des documents qui sont détenus : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 11 41 Page : 4 Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents : écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [15] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande. HÉLÈNE GRENIER Commissaire
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