Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 14 60 Date : Le 17 juin 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS formulée en vertu de larticle 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 5 septembre 2004, la demanderesse, en sa qualité de membre du conseil de tutelle, veut obtenir de lorganisme copie de certains documents concernant la tutelle privée du majeur quelle identifie, en particulier, les documents concernant 1° les motifs à lappui de certaines restrictions de visites, 2° les démarches entreprises par le tuteur privé aux fins de récupérer certains frais et honoraires légaux et 3° un mandat donné à un comptable quelle identifie. [2] Le 16 septembre 2004, la Responsable de laccès de lorganisme (la Responsable), en labsence du consentement du tuteur privé, refuse laccès aux documents demandés, invoquant les articles 53 et 59 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée la « Loi ».
04 14 60 Page : 2 [3] Le 22 septembre 2004, la demanderesse requiert la Commission daccès à linformation (la Commission) de réviser cette décision de la Responsable. [4] Une audience se tient en la ville de Québec le 17 juin 2005. Avec lautorisation de la Commission, lavocate de lorganisme et la répondante de laccès chez lorganisme participent à laudience par voie téléphonique à partir des bureaux de lorganisme sis à Montréal. L'AUDIENCE A. LE LITIGE [5] Lorganisme dépose, sous pli confidentiel, une copie des seuls documents en litige. Il sagit : 1. concernant le premier groupe de documents demandés, i) dune lettre datée du 16 octobre 2003; 2. concernant le deuxième groupe de documents demandés, des sept lettres portant les dates suivantes, i) 11 décembre 2003; ii) 24 septembre 2004; iii) 30 septembre 2004; iv) 4 octobre 2004; v) 5 octobre 2004; vi) 13 octobre 2004; et vii) 26 octobre 2004; 3. concernant le troisième groupe de documents, i) dune lettre portant la date du 10 août 2004 adressée par lorganisme à la demanderesse. [6] Sur demande de lavocate de lorganisme, le dernier document est remis sur-le-champ par la soussignée à la demanderesse étant donné que cette dernière en connaît manifestement le contenu. [7] Ce document 3 i) nest donc plus en litige.
04 14 60 Page : 3 B. LA PREUVE i) de lorganisme [8] Il est admis par la demanderesse quelle na pas obtenu le consentement du titulaire de la fonction de tuteur au majeur en cause. [9] Les documents en litige sont les seuls qui puissent répondre à la demande daccès. [10] Lavocate de lorganisme dépose, sous la cote O-1, le jugement de la greffière de la Cour supérieure du district de Montmagny rendu le 19 août 2002 nommant le tuteur actuel à la personne et au bien du majeur en cause. [11] Elle dépose également, sous la cote O-2, un extrait des registres des régimes de protection, Registre des tutelles et curatelles au majeur, tiré le 17 juin 2005 il est confirmé que le tuteur au majeur en cause na pas changé depuis le jugement. ii) de la demanderesse [12] La demanderesse namène aucun élément de preuve pertinent à la solution du présent litige. [13] Elle explique toutefois le contexte du conflit qui oppose certains membres de la famille du majeur sous tutelle au tuteur et les inquiétudes des premiers au sujet de la façon dont ce dernier exécute sa charge. C. LES REPRÉSENTATIONS i) de lorganisme [14] Lavocate de lorganisme plaide que les documents restant en litige sont composés, en substance, de renseignements nominatifs au sens des articles 53 et 54 de la Loi et quen vertu du premier alinéa de larticle 59, lorganisme est tenu den préserver la confidentialité. ii) de la demanderesse
04 14 60 Page : 4 [15] La demanderesse est davis que tous les renseignements en litige devraient lui être remis afin de faire valoir à qui de droit quun changement de tuteur simpose. DÉCISION [16] Jai examiné les documents en litige. [17] Je constate que chacun deux contient, en substance, des renseignements nominatifs concernant plusieurs tierces personnes physiques. [18] Leur examen révèle également que les renseignements quils contiennent ne sont pas des renseignements nominatifs concernant la demanderesse. [19] Rien dans la preuve nest venu démontrer que ni les tierces personnes physiques concernées par les renseignements en litige ni leur représentant légal, le cas échéant, nont consenti à la divulgation de ces renseignements. [20] Rien dans la preuve nest venu démontrer que la demanderesse était lune des personnes mentionnées aux paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa de larticle 59. [21] Je suis davis que la Responsable a eu raison de refuser à la demanderesse laccès aux renseignements demandés et toujours en litige au motif quils concernent en substance des renseignements nominatifs concernant uniquement des tierces personnes physiques, et ce, en application des articles 53, 54, 59 et 14 de la Loi : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 1° leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2° ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une
04 14 60 Page : 5 ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement nominatif sans le consentement de la personne concernée. Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 1° au procureur de cet organisme si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au Procureur général si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 2° au procureur de cet organisme, ou au Procureur général lorsqu'il agit comme procureur de cet organisme, si le renseignement est requis aux fins d'une procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o ; 3° à une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est requis aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche ou de statistique; 6° (paragraphe abrogé);
04 14 60 Page : 6 7° (paragraphe abrogé); 8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un corps de police, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel enseignement. 14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi. Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. (La Commission a souligné) [22] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT commissaire Avocate de lorganisme : M e Claire-Élaine Audet (LEJEUNE & ASSOCIÉS, avocats)
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.