Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 10 32 Date : 17 juin 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. PROTECTEUR DU CITOYEN Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur s’adresse au Protecteur du citoyen le 27 avril 2004 pour que celui-ci lui fasse « parvenir tous documents, pièces, notes, etc. me concernant ainsi que mon entreprise. ». Il ajoute : « S’il existe des informations verbales, je désire en être informé aussi. ». [2] La responsable de l’accès aux documents de cet organisme donne suite à la demande le 17 mai 2004. Dans sa décision de 8 pages, elle mentionne avoir retracé un dossier concernant le demandeur; elle énumère, à l’aide d’une liste détaillée, les documents ou groupes de documents qui constituent ce dossier et elle précise, selon le cas, si ces documents sont totalement ou partiellement accessibles, s’ils ne sont pas accessibles et s’ils relèvent de la compétence d’un autre organisme. La responsable indique, le cas échéant, les dispositions de la loi sur lesquelles elle appuie son refus partiel ou total.
04 10 32 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision le 11 juin 2004. Il spécifie que « Le refus et l’obstruction à me donner accès à mes documents briment mes droits à avoir une défense pleine et entière, en vertu de l’article 35 et l’article 50 de la Charte des droits et libertés. Je me représente dans ma cause et je dois avoir accès à tous les documents et renseignements qui sont à mon dossier pour me donner la chance de me défendre. ». PREUVE i) de l’organisme [4] L’avocat du Protecteur du citoyen dépose une copie de la demande d’accès (O-1), de la décision de la responsable (O-2), de la demande de révision (O-3) ainsi que des documents qui ont été communiqués au demandeur (O-4). Il dépose sous pli confidentiel copie des documents qui demeurent en litige. Témoignage de M e Micheline M c Nicoll : [5] M e Micheline M c Nicoll, avocate, témoigne sous serment. Elle est membre du personnel de l’organisme depuis 1992. Elle a d’abord exercé la fonction de déléguée du Protecteur du citoyen; elle est, depuis l’an 2000, commissaire à la qualité des services et responsable de l’accès aux documents. Elle traite notamment les demandes d’accès que formulent les citoyens concernant leur dossier. [6] Le Protecteur du citoyen peut, en vertu de sa loi constitutive 1 , intervenir à la suite d’une plainte que lui adresse un citoyen concernant un organisme public. Si elle juge la plainte recevable, la personne (déléguée) qui représente le Protecteur du citoyen exige du plaignant et de l’organisme public visé qu’ils produisent des documents; cette intervention donne également lieu à des échanges téléphoniques entre la personne déléguée et des membres du personnel de l’organisme visé. L’intervention est conduite privément et peut comporter une enquête 2 ; elle permet d’évaluer si une personne est lésée, c’est-à-dire si elle est injustement traitée par un organisme. S’il y a lieu, le Protecteur du citoyen formule des recommandations. Pour la conduite d’une enquête, le Protecteur du citoyen, son adjoint ainsi que ses fonctionnaires et 1 Loi sur le Protecteur du citoyen, L.R.Q., c. P-32, art. 13. 2 Loi sur le Protecteur du citoyen, L.R.Q., c. P-32, art. 24.
04 10 32 Page : 3 employés qu’il désigne sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête 3 . [7] De façon générale, le Protecteur du citoyen conserve ses dossiers durant une période de 5 ans. [8] L’article 171(3) de la Loi sur l’accès 4 confirme le droit d’accès du Protecteur du citoyen au dossier d’une personne qui demande son intervention et que détient un organisme public : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre : 1°… … 3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. [9] Les articles 83 et suivants de la Loi sur l’accès s’appliquent aux demandes d’accès que des personnes adressent au Protecteur du citoyen pour recevoir communication des renseignements nominatifs que celui-ci détient les concernant. Le Protecteur du citoyen est par ailleurs tenu de protéger les renseignements nominatifs. [10] Le demandeur a requis l’intervention du Protecteur du citoyen en février 1995 (O-4); sa plainte visait le ministère de l’Environnement et de la Faune (ainsi désigné à l’époque). Le demandeur reprochait au ministère d’exiger la fermeture d’un de ses bâtiments ainsi que le paiement d’amendes totalisant une somme de 9 200 $. La déléguée du Protecteur du citoyen avait dû mettre fin à son intervention 5 après avoir appris que des poursuites intentées contre le demandeur en décembre 1994 étaient pendantes (poursuites pénales et requête en injonction) et qu’une perquisition avait été effectuée, en 1993, en vertu d’un mandat décerné selon le Code de procédure pénale (O-4). 3 Loi sur le Protecteur du citoyen, L.R.Q., c. P-32, art. 25. 4 L.R.Q., c. A-2.1. 5 Loi sur le Protecteur du citoyen, L.R.Q., c. P-32, art. 19.
04 10 32 Page : 4 [11] La responsable de l’accès a traité (O-2) la demande du 27 avril 2004 (O-1) en fonction du seul dossier détenu par le Protecteur du citoyen. Elle a donné accès à certains documents en vertu des articles 83 et suivants de la Loi sur l’accès. Elle a refusé, en vertu des articles 53, 54 et 88 de cette loi, de donner accès aux renseignements nominatifs concernant des tiers; elle a également refusé, en vertu de l’article 28(1, 3 et 5) de la même loi, de donner accès à des renseignements obtenus par des personnes qui, en vertu de la loi, sont chargées de prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois. [12] La responsable a par ailleurs invoqué l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen pour refuser l’accès à un seul document administratif que le Protecteur du citoyen avait obtenu dans l’exercice de ses fonctions. [13] De façon subsidiaire, la responsable a appliqué l’article 48 de la Loi sur l’accès à l’égard de certains documents qu’elle refusait de communiquer; elle a spécifié que la demande d’accès à ces documents relevait de la compétence du ministère de l’Environnement et de la Faune qui les avait produits. [14] La responsable explique son refus, total ou partiel, de communiquer les documents suivants : • Notes évolutives : ces notes ont été inscrites par la déléguée du Protecteur du citoyen; seuls les renseignements concernant des tiers et permettant de les identifier ont été masqués en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès; • Sommaire des faits : l’accès à ce document obtenu du ministère de l’Environnement et de la Faune a totalement été refusé en vertu de l’article 28(3, 5) de la Loi sur l’accès; • Sommaire d’enquête : à l’exception d’une page, l’accès à ce document obtenu du ministère de l’Environnement et de la Faune a été refusé en vertu de l’article 28(3, 5) de la Loi sur l’accès; l’article 48 de la même loi a également été invoqué; • Déclaration en vue d’obtenir un mandat de perquisition avec annexes : ces documents ont été refusés en totalité en vertu de l’article 28(1) de la Loi sur l’accès; • Analyse de situation (surplus de lisiers et proposition d’une structure de gestion) : l’accès à ce document administratif, obtenu du ministère de l’Environnement et de la Faune, a été refusé en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen;
04 10 32 Page : 5 • Rapport d’inspection obtenu du ministère précité : l’accès à ce document a été totalement refusé en vertu de l’article 28(3, 5) de la Loi sur l’accès; • Rapport de visite : l’accès à ce document a été totalement refusé en vertu de l’article 28(3, 5) de la Loi sur l’accès; • Huit affidavits produits en liasse : l’accès à ces documents a été refusé en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur l’accès; rien n’indique au Protecteur du citoyen que ces renseignements aient été divulgués; • Lettre du ministère de l’Environnement et de la Faune : l’accès à ce document a été totalement refusé en raison de son contenu nominatif concernant un tiers; • Demande d’intervention d’un citoyen : l’accès à ce document a été totalement refusé en raison de son contenu nominatif concernant le citoyen qui en est l’auteur. [15] Les tiers concernés par les renseignements nominatifs qui ont été masqués n’ont pas consenti à la communication de ces renseignements. [16] La responsable continue son témoignage ex parte. Ce témoignage porte directement sur les renseignements auxquels l’accès est refusé, renseignements qui, en 1995, ont été nécessaires à l’intervention que le Protecteur du citoyen a conduite à la suite de la plainte du demandeur; ces renseignements en litige, détenus dans le seul dossier alors constitué par le Protecteur du citoyen, sont : • Les renseignements qui concernent et permettent d’identifier des personnes physiques autres que le demandeur; ces renseignements ont, pour la plupart été obtenus par le Protecteur du citoyen; • Les renseignements obtenus par des personnes qui, en vertu de la loi, sont chargées de prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois; • Les renseignements constituant un document administratif. ii) du demandeur [17] Le demandeur confirme que sa demande d’accès du 27 avril 2004 s’inscrit dans un contexte où d’autres procédures judiciaires sont pendantes contre lui.
04 10 32 Page : 6 ARGUMENTATION i) de l’organisme A) L’application des articles 83 et suivants de la Loi sur l’accès : [18] L’article 83 de la Loi sur l’accès s’applique aux renseignements nominatifs concernant le demandeur; la preuve démontre que la responsable a appliqué cet article aux renseignements détenus concernant le demandeur : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [19] L’article 88 de la Loi sur l’accès exige du Protecteur du citoyen qu’il refuse de communiquer les renseignements nominatifs suivants : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [20] La preuve démontre que la responsable a adéquatement appliqué l’article 88 précité.
04 10 32 Page : 7 B) L’application de l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen : [21] L’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen s’applique au document administratif que le Protecteur du citoyen a, par l’entremise de sa déléguée, obtenu dans le cadre de son intervention pour savoir si le demandeur était lésé par le ministère de l’Environnement et de la Faune : 34. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de la fonction de Protecteur du citoyen ou d’adjoint, de fonctionnaire ou d,employé de ce dernier, ni de produire un document contenant un tel renseignement. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document. C) L’application de l’article 28 de la Loi sur l’accès : [22] La responsable a adéquatement appliqué l’article 28 de la Loi sur l’accès aux sommaires des faits et d’enquête, à une déclaration en vue d’obtenir un mandat de perquisition ainsi qu’à des rapports de visite et d’inspection parce que la divulgation de ces renseignements est susceptible de révéler une méthode d’enquête et une source confidentielle d’information et de causer préjudice aux personnes qui sont les auteurs de ces renseignements ou qui en sont l’objet : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1°… … 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à
04 10 32 Page : 8 prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; … 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; … [23] L’article 28 précité est une restriction impérative au droit d’accès; il protège le travail des enquêteurs qui ont agi en vertu des articles 119, 119.1 et 120.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement 6 . La preuve, de même que les renseignements en litige eux-mêmes, démontrent que ces renseignements ont été obtenus par des personnes qui, en vertu de la loi, sont chargées de prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois. [24] L’article 28 de la Loi sur l’accès protège également l’identité des personnes qui étaient susceptibles de témoigner dans le cadre des procédures qui ont été intentées contre le demandeur. Lors du traitement de la demande d’accès du 27 avril 2004, la responsable ne disposait pas d’information démontrant que les 8 déclarations faites sous serment avaient été divulguées au cours des procédures intentées contre le demandeur; elle a donc dû protéger les renseignements constituant ces déclarations en vertu de l’article 28(5) de la Loi sur l’accès. [25] La décision de la responsable est fondée; la demande de révision doit être rejetée en conséquence. DÉCISION [26] La preuve (O-1) démontre que le demandeur entend obtenir du Protecteur du citoyen tous les renseignements qui le concernent ou qui concernent son entreprise. La preuve démontre que le Protecteur du citoyen n’a constitué qu’un seul dossier qui regroupe tous les documents comprenant des renseignements qui concernent le demandeur ou son entreprise. La preuve (O-2, O-4) démontre que la responsable a partiellement acquiescé à cette demande d’accès. [27] La preuve démontre particulièrement que le dossier concernant le demandeur et son entreprise a été constitué à la suite de la demande d’intervention que le demandeur a adressée au Protecteur du citoyen le 6 février 1995 et qui mettait en cause les actes du ministère de l’Environnement et de la 6 L.R.Q., c. Q-2.
04 10 32 Page : 9 Faune (O-4). La preuve démontre que le 3 mars 1995, la déléguée du Protecteur du citoyen a mis un terme à cette intervention. [28] La preuve (O-4) démontre que le Protecteur du citoyen est intervenu, à la suite de la demande du 6 février 1995 (O-4), en vertu de l’article 13 de la Loi sur le Protecteur du citoyen. La preuve démontre que, dans le cadre de cette intervention et avant d’y mettre un terme, le Protecteur du citoyen a obtenu des renseignements qui lui ont été fournis par le ministère de l’Environnement et de la Faune. La preuve démontre précisément que des procédures judiciaires (civiles et pénales) opposant le demandeur et ce ministère étaient pendantes durant l’intervention de 1995 et, conséquemment, lors de l’obtention, par la déléguée du Protecteur du citoyen, de renseignements fournis par le même ministère. [29] Le droit d’accès du Protecteur du citoyen aux renseignements dont la communication est exigée auprès d’un organisme public dans le cadre d’une intervention ne peut être restreint par la Loi sur l’accès; l’étendue de ce droit est confirmée par l’article 171(3) de la Loi sur l’accès : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre : 1°…; … … 3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. [30] La Loi sur le Protecteur du citoyen prévoit, puisque la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ne peut être restreinte par la Loi sur l’accès, que : • l’intervention du Protecteur du citoyen est conduite privément (art. 24); • le Protecteur du citoyen doit donner le résultat de son intervention à la personne dont les intérêts sont visés par cette intervention (art. 27.1); • malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès, nul n’a droit d’accès à un document comprenant un renseignement obtenu dans l’exercice de la fonction de
04 10 32 Page : 10 Protecteur du citoyen ou d’adjoint, de fonctionnaire ou d’employé de ce dernier (art. 34). [31] La preuve révèle que des conflits qui opposent le demandeur et le ministère qui était concerné par la demande d’intervention de 1995 sont également pendants devant les tribunaux à la date de la demande d’accès d’avril 2004. Cette demande vise nécessairement la communication de renseignements qui, pour la plupart, ont été obtenus dans le cadre de l’intervention que le Protecteur du citoyen a conduite privément auprès du même ministère en 1995. [32] La demande de révision ne porte que sur la décision de la responsable de ne pas donner communication des renseignements auxquels l’accès demeure refusé, renseignements au sujet desquels la responsable a témoigné; ces renseignements sont : • des renseignements, comprenant un renseignement nominatif, inscrits en page 3 des notes évolutives produites par la déléguée du Protecteur du citoyen; ces renseignements ont été obtenus du ministère visé par la demande d’intervention et dans le cadre de cette intervention; l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen prévoit que nul n’a accès à de tels renseignements et la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de les communiquer en vertu de cette disposition; la Loi sur l’accès s’applique par ailleurs à ces renseignements lorsque la demande pour les obtenir est adressée au ministère qui les a communiqués au Protecteur du citoyen et qui peut traiter la demande d’accès en pleine connaissance de cause; • des renseignements nominatifs inscrits en page 3.1 des notes évolutives produites par la déléguée du Protecteur du citoyen; ces renseignements ont été obtenus du ministère visé par la demande d’intervention et dans le cadre de cette intervention; l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen prévoit que nul n’a accès à ces renseignements et la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de les communiquer en vertu de cette disposition; la Loi sur l’accès s’applique par ailleurs à ces renseignements lorsque la demande pour les obtenir est adressée au ministère qui les a communiqués au Protecteur du citoyen et qui peut traiter la demande d’accès en pleine connaissance de cause; • des renseignements inscrits en page 3.2 des notes évolutives produites par la déléguée du Protecteur du citoyen; ces renseignements ont été obtenus dans le cadre de son intervention; l’article 34 de la Loi sur le
04 10 32 Page : 11 Protecteur du citoyen prévoit que nul n’a accès à ces renseignements et la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de les communiquer en vertu de cette disposition; la Loi sur l’accès s’applique par ailleurs à ces renseignements lorsque la demande pour les obtenir est adressée à l’organisme qui les a communiqués au Protecteur du citoyen et qui peut traiter la demande d’accès en pleine connaissance de cause; • un renseignement nominatif inscrit en page 5 des notes évolutives; ce renseignement, qui, de toute évidence, n’a pas été obtenu dans le cadre de l’intervention du Protecteur du citoyen, concerne une personne physique autre que le demandeur; ce renseignement ne peut être communiqué au demandeur en vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès qui, en l’occurrence, doivent s’appliquer; • un sommaire des faits de 9 pages, faisant partie d’un précis judiciaire, obtenu du ministère visé par la demande d’intervention; l’accès à ce document devait être refusé par la responsable du Protecteur du citoyen en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; l’accès à ce document peut néanmoins être demandé au ministère qui l’a produit et qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur l’accès; • un sommaire d’enquête de 22 pages, obtenu du ministère visé par la demande d’intervention; l’accès à ce document devait être refusé par la responsable du Protecteur du citoyen en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; l’accès à ce document peut néanmoins être demandé au ministère qui l’a produit et qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur l’accès; • des déclarations faites par un enquêteur du ministère visé par la demande d’intervention et obtenues de ce ministère; l’accès à ces documents devait être refusé par la responsable du Protecteur du citoyen en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; l’accès à ces documents peut néanmoins être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur l’accès; • une « analyse de la situation des surplus de lisiers et proposition d’une structure de gestion »; la décision de la responsable du Protecteur du citoyen, fondée sur l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen, est fondée et n’a pas à être révisée; l’accès à ce document peut néanmoins
04 10 32 Page : 12 être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur l’accès; • un rapport d’inspection obtenu du ministère visé par la demande d’intervention et dans le cadre de cette intervention; la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de communiquer ce rapport en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; l’accès à ce document peut néanmoins être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur l’accès; • un rapport de visite obtenu du même ministère, dans le cadre de l’intervention de la déléguée du Protecteur du citoyen; la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de communiquer ce rapport en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; l’accès à ce document peut néanmoins être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur l’accès; • une série de déclarations faites sous serment aux fins des procédures judiciaires entreprises contre le demandeur et pendantes en 1995; ces déclarations ont été obtenues du ministère visé par la demande d’intervention; la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de communiquer ces documents en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; l’accès à ces déclarations peut néanmoins être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur l’accès; • une lettre adressée à un tiers et obtenue du ministère concerné dans le cadre d’une intervention du Protecteur du citoyen; la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de communiquer ce document en vertu de l’article 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; l’accès à cette lettre peut néanmoins être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur l’accès; • une demande d’intervention adressée au Protecteur du citoyen par un tiers; ce document, qui, de toute évidence, a été obtenu dans l’exercice de la fonction du Protecteur du citoyen, ne pouvait être communiqué par la responsable du Protecteur du citoyen en vertu de l’article 34 précité.
04 10 32 Page : 13 [33] La Loi sur le Protecteur du citoyen prévoit, en ce qui concerne l’exercice de la compétence du Protecteur du citoyen, que : 13. Le Protecteur du citoyen intervient, sous réserve des articles 18 à 19.1, chaque fois qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l’être, par l’acte ou l’omission d’un organisme public, de son dirigeant, de ses membres ou du titulaire d’une fonction, d’un emploi ou d’un office qui relève de ce dirigeant. Il intervient de sa propre initiative ou à la demande de toute personne ou groupe de personnes, qui agit pour son compte ou pour autrui. [34] Afin d’établir si une personne a été lésée ou peut vraisemblablement l’être, le Protecteur du citoyen exige la communication de documents ou de renseignements, ce, sans que les dispositions de la Loi sur l’accès ne puissent lui être opposées pour restreindre cette communication. Ce droit d’accès du Protecteur du citoyen donne cependant lieu à des dispositions corollaires particulières que prévoit la Loi sur le Protecteur du citoyen : 24. L’intervention du Protecteur du citoyen est conduite privément. Elle peut comporter une enquête s’il le juge à propos. 34.Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement qu’il a obtenu dans l’exercice de la fonction de Protecteur du citoyen ou d’adjoint, de fonctionnaire ou d’employé de ce dernier, ni de produire un document contenant un tel renseignement. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nul n’a droit d’accès à un tel document.
04 10 32 Page : 14 [35] La Commission comprend que l’article 34 précité : • attribue un caractère confidentiel aux renseignements qui sont communiqués au Protecteur du citoyen et qui ont été obtenus dans l’exercice de la fonction qui est visée par cet article; • exige de la responsable de l’accès du Protecteur du citoyen qu’elle refuse l’accès à ces renseignements; • implique que les citations à comparaître visant la communication de renseignements communiqués au Protecteur du citoyen dans l’exercice de sa fonction sont signifiées aux représentants des organismes publics qui détiennent ces renseignements et qui les ont communiqués au Protecteur du citoyen; • implique que les demandes d’accès aux renseignements qui ont été communiqués par les organismes publics au Protecteur du citoyen dans l’exercice de sa fonction sont adressées aux responsables de l’accès de ces organismes publics. [36] La Commission comprend que le traitement d’une demande d’accès visant l’obtention de renseignements qu’un organisme public a communiqués au Protecteur du citoyen dans le cadre d’une intervention relève davantage de la compétence de l’organisme qui les a communiqués. Dans le cas du demandeur, le ministère visé par la demande d’intervention est certainement le plus apte à déterminer, en pleine connaissance de cause, si certaines restrictions à l’accès, notamment les articles 28, 53 et 88, s’appliquent. [37] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-Claude Paquet Avocat de l’organisme
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