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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 10 32 Date : 17 juin 2005 Commissaire : M e Hélène Grenier X Demandeur c. PROTECTEUR DU CITOYEN Organisme DÉCISION OBJET DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur sadresse au Protecteur du citoyen le 27 avril 2004 pour que celui-ci lui fasse « parvenir tous documents, pièces, notes, etc. me concernant ainsi que mon entreprise. ». Il ajoute : « Sil existe des informations verbales, je désire en être informé aussi. ». [2] La responsable de laccès aux documents de cet organisme donne suite à la demande le 17 mai 2004. Dans sa décision de 8 pages, elle mentionne avoir retracé un dossier concernant le demandeur; elle énumère, à laide dune liste détaillée, les documents ou groupes de documents qui constituent ce dossier et elle précise, selon le cas, si ces documents sont totalement ou partiellement accessibles, sils ne sont pas accessibles et sils relèvent de la compétence dun autre organisme. La responsable indique, le cas échéant, les dispositions de la loi sur lesquelles elle appuie son refus partiel ou total.
04 10 32 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur soumet une demande de révision le 11 juin 2004. Il spécifie que « Le refus et lobstruction à me donner accès à mes documents briment mes droits à avoir une défense pleine et entière, en vertu de larticle 35 et larticle 50 de la Charte des droits et libertés. Je me représente dans ma cause et je dois avoir accès à tous les documents et renseignements qui sont à mon dossier pour me donner la chance de me défendre. ». PREUVE i) de lorganisme [4] Lavocat du Protecteur du citoyen dépose une copie de la demande daccès (O-1), de la décision de la responsable (O-2), de la demande de révision (O-3) ainsi que des documents qui ont été communiqués au demandeur (O-4). Il dépose sous pli confidentiel copie des documents qui demeurent en litige. Témoignage de M e Micheline M c Nicoll : [5] M e Micheline M c Nicoll, avocate, témoigne sous serment. Elle est membre du personnel de lorganisme depuis 1992. Elle a dabord exercé la fonction de déléguée du Protecteur du citoyen; elle est, depuis lan 2000, commissaire à la qualité des services et responsable de laccès aux documents. Elle traite notamment les demandes daccès que formulent les citoyens concernant leur dossier. [6] Le Protecteur du citoyen peut, en vertu de sa loi constitutive 1 , intervenir à la suite dune plainte que lui adresse un citoyen concernant un organisme public. Si elle juge la plainte recevable, la personne (déléguée) qui représente le Protecteur du citoyen exige du plaignant et de lorganisme public visé quils produisent des documents; cette intervention donne également lieu à des échanges téléphoniques entre la personne déléguée et des membres du personnel de lorganisme visé. Lintervention est conduite privément et peut comporter une enquête 2 ; elle permet dévaluer si une personne est lésée, cest-à-dire si elle est injustement traitée par un organisme. Sil y a lieu, le Protecteur du citoyen formule des recommandations. Pour la conduite dune enquête, le Protecteur du citoyen, son adjoint ainsi que ses fonctionnaires et 1 Loi sur le Protecteur du citoyen, L.R.Q., c. P-32, art. 13. 2 Loi sur le Protecteur du citoyen, L.R.Q., c. P-32, art. 24.
04 10 32 Page : 3 employés quil désigne sont investis des pouvoirs et de limmunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions denquête 3 . [7] De façon générale, le Protecteur du citoyen conserve ses dossiers durant une période de 5 ans. [8] Larticle 171(3) de la Loi sur laccès 4 confirme le droit daccès du Protecteur du citoyen au dossier dune personne qui demande son intervention et que détient un organisme public : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre : 1°… 3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. [9] Les articles 83 et suivants de la Loi sur laccès sappliquent aux demandes daccès que des personnes adressent au Protecteur du citoyen pour recevoir communication des renseignements nominatifs que celui-ci détient les concernant. Le Protecteur du citoyen est par ailleurs tenu de protéger les renseignements nominatifs. [10] Le demandeur a requis lintervention du Protecteur du citoyen en février 1995 (O-4); sa plainte visait le ministère de lEnvironnement et de la Faune (ainsi désigné à lépoque). Le demandeur reprochait au ministère dexiger la fermeture dun de ses bâtiments ainsi que le paiement damendes totalisant une somme de 9 200 $. La déléguée du Protecteur du citoyen avait mettre fin à son intervention 5 après avoir appris que des poursuites intentées contre le demandeur en décembre 1994 étaient pendantes (poursuites pénales et requête en injonction) et quune perquisition avait été effectuée, en 1993, en vertu dun mandat décerné selon le Code de procédure pénale (O-4). 3 Loi sur le Protecteur du citoyen, L.R.Q., c. P-32, art. 25. 4 L.R.Q., c. A-2.1. 5 Loi sur le Protecteur du citoyen, L.R.Q., c. P-32, art. 19.
04 10 32 Page : 4 [11] La responsable de laccès a traité (O-2) la demande du 27 avril 2004 (O-1) en fonction du seul dossier détenu par le Protecteur du citoyen. Elle a donné accès à certains documents en vertu des articles 83 et suivants de la Loi sur laccès. Elle a refusé, en vertu des articles 53, 54 et 88 de cette loi, de donner accès aux renseignements nominatifs concernant des tiers; elle a également refusé, en vertu de larticle 28(1, 3 et 5) de la même loi, de donner accès à des renseignements obtenus par des personnes qui, en vertu de la loi, sont chargées de prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois. [12] La responsable a par ailleurs invoqué larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen pour refuser laccès à un seul document administratif que le Protecteur du citoyen avait obtenu dans lexercice de ses fonctions. [13] De façon subsidiaire, la responsable a appliqué larticle 48 de la Loi sur laccès à légard de certains documents quelle refusait de communiquer; elle a spécifié que la demande daccès à ces documents relevait de la compétence du ministère de lEnvironnement et de la Faune qui les avait produits. [14] La responsable explique son refus, total ou partiel, de communiquer les documents suivants : Notes évolutives : ces notes ont été inscrites par la déléguée du Protecteur du citoyen; seuls les renseignements concernant des tiers et permettant de les identifier ont été masqués en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès; Sommaire des faits : laccès à ce document obtenu du ministère de lEnvironnement et de la Faune a totalement été refusé en vertu de larticle 28(3, 5) de la Loi sur laccès; Sommaire denquête : à lexception dune page, laccès à ce document obtenu du ministère de lEnvironnement et de la Faune a été refusé en vertu de larticle 28(3, 5) de la Loi sur laccès; larticle 48 de la même loi a également été invoqué; Déclaration en vue dobtenir un mandat de perquisition avec annexes : ces documents ont été refusés en totalité en vertu de larticle 28(1) de la Loi sur laccès; Analyse de situation (surplus de lisiers et proposition dune structure de gestion) : laccès à ce document administratif, obtenu du ministère de lEnvironnement et de la Faune, a été refusé en vertu de larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen;
04 10 32 Page : 5 Rapport dinspection obtenu du ministère précité : laccès à ce document a été totalement refusé en vertu de larticle 28(3, 5) de la Loi sur laccès; Rapport de visite : laccès à ce document a été totalement refusé en vertu de larticle 28(3, 5) de la Loi sur laccès; Huit affidavits produits en liasse : laccès à ces documents a été refusé en vertu des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès; rien nindique au Protecteur du citoyen que ces renseignements aient été divulgués; Lettre du ministère de lEnvironnement et de la Faune : laccès à ce document a été totalement refusé en raison de son contenu nominatif concernant un tiers; Demande dintervention dun citoyen : laccès à ce document a été totalement refusé en raison de son contenu nominatif concernant le citoyen qui en est lauteur. [15] Les tiers concernés par les renseignements nominatifs qui ont été masqués nont pas consenti à la communication de ces renseignements. [16] La responsable continue son témoignage ex parte. Ce témoignage porte directement sur les renseignements auxquels laccès est refusé, renseignements qui, en 1995, ont été nécessaires à lintervention que le Protecteur du citoyen a conduite à la suite de la plainte du demandeur; ces renseignements en litige, détenus dans le seul dossier alors constitué par le Protecteur du citoyen, sont : Les renseignements qui concernent et permettent didentifier des personnes physiques autres que le demandeur; ces renseignements ont, pour la plupart été obtenus par le Protecteur du citoyen; Les renseignements obtenus par des personnes qui, en vertu de la loi, sont chargées de prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois; Les renseignements constituant un document administratif. ii) du demandeur [17] Le demandeur confirme que sa demande daccès du 27 avril 2004 sinscrit dans un contexte dautres procédures judiciaires sont pendantes contre lui.
04 10 32 Page : 6 ARGUMENTATION i) de lorganisme A) Lapplication des articles 83 et suivants de la Loi sur laccès : [18] Larticle 83 de la Loi sur laccès sapplique aux renseignements nominatifs concernant le demandeur; la preuve démontre que la responsable a appliqué cet article aux renseignements détenus concernant le demandeur : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [19] Larticle 88 de la Loi sur laccès exige du Protecteur du citoyen quil refuse de communiquer les renseignements nominatifs suivants : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. [20] La preuve démontre que la responsable a adéquatement appliqué larticle 88 précité.
04 10 32 Page : 7 B) Lapplication de larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen : [21] Larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen sapplique au document administratif que le Protecteur du citoyen a, par lentremise de sa déléguée, obtenu dans le cadre de son intervention pour savoir si le demandeur était lésé par le ministère de lEnvironnement et de la Faune : 34. Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement quil a obtenu dans lexercice de la fonction de Protecteur du citoyen ou dadjoint, de fonctionnaire ou d,employé de ce dernier, ni de produire un document contenant un tel renseignement. Malgré larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul na droit daccès à un tel document. C) Lapplication de larticle 28 de la Loi sur laccès : [22] La responsable a adéquatement appliqué larticle 28 de la Loi sur laccès aux sommaires des faits et denquête, à une déclaration en vue dobtenir un mandat de perquisition ainsi quà des rapports de visite et dinspection parce que la divulgation de ces renseignements est susceptible de révéler une méthode denquête et une source confidentielle dinformation et de causer préjudice aux personnes qui sont les auteurs de ces renseignements ou qui en sont lobjet : 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1°… 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à
04 10 32 Page : 8 prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; 5° de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet; [23] Larticle 28 précité est une restriction impérative au droit daccès; il protège le travail des enquêteurs qui ont agi en vertu des articles 119, 119.1 et 120.1 de la Loi sur la qualité de lenvironnement 6 . La preuve, de même que les renseignements en litige eux-mêmes, démontrent que ces renseignements ont été obtenus par des personnes qui, en vertu de la loi, sont chargées de prévenir, détecter ou réprimer les infractions aux lois. [24] Larticle 28 de la Loi sur laccès protège également lidentité des personnes qui étaient susceptibles de témoigner dans le cadre des procédures qui ont été intentées contre le demandeur. Lors du traitement de la demande daccès du 27 avril 2004, la responsable ne disposait pas dinformation démontrant que les 8 déclarations faites sous serment avaient été divulguées au cours des procédures intentées contre le demandeur; elle a donc protéger les renseignements constituant ces déclarations en vertu de larticle 28(5) de la Loi sur laccès. [25] La décision de la responsable est fondée; la demande de révision doit être rejetée en conséquence. DÉCISION [26] La preuve (O-1) démontre que le demandeur entend obtenir du Protecteur du citoyen tous les renseignements qui le concernent ou qui concernent son entreprise. La preuve démontre que le Protecteur du citoyen na constitué quun seul dossier qui regroupe tous les documents comprenant des renseignements qui concernent le demandeur ou son entreprise. La preuve (O-2, O-4) démontre que la responsable a partiellement acquiescé à cette demande daccès. [27] La preuve démontre particulièrement que le dossier concernant le demandeur et son entreprise a été constitué à la suite de la demande dintervention que le demandeur a adressée au Protecteur du citoyen le 6 février 1995 et qui mettait en cause les actes du ministère de lEnvironnement et de la 6 L.R.Q., c. Q-2.
04 10 32 Page : 9 Faune (O-4). La preuve démontre que le 3 mars 1995, la déléguée du Protecteur du citoyen a mis un terme à cette intervention. [28] La preuve (O-4) démontre que le Protecteur du citoyen est intervenu, à la suite de la demande du 6 février 1995 (O-4), en vertu de larticle 13 de la Loi sur le Protecteur du citoyen. La preuve démontre que, dans le cadre de cette intervention et avant dy mettre un terme, le Protecteur du citoyen a obtenu des renseignements qui lui ont été fournis par le ministère de lEnvironnement et de la Faune. La preuve démontre précisément que des procédures judiciaires (civiles et pénales) opposant le demandeur et ce ministère étaient pendantes durant lintervention de 1995 et, conséquemment, lors de lobtention, par la déléguée du Protecteur du citoyen, de renseignements fournis par le même ministère. [29] Le droit daccès du Protecteur du citoyen aux renseignements dont la communication est exigée auprès dun organisme public dans le cadre dune intervention ne peut être restreint par la Loi sur laccès; létendue de ce droit est confirmée par larticle 171(3) de la Loi sur laccès : 171. Malgré les articles 168 et 169, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre : 1°…; 3° la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication. [30] La Loi sur le Protecteur du citoyen prévoit, puisque la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ne peut être restreinte par la Loi sur laccès, que : lintervention du Protecteur du citoyen est conduite privément (art. 24); le Protecteur du citoyen doit donner le résultat de son intervention à la personne dont les intérêts sont visés par cette intervention (art. 27.1); malgré larticle 9 de la Loi sur laccès, nul na droit daccès à un document comprenant un renseignement obtenu dans lexercice de la fonction de
04 10 32 Page : 10 Protecteur du citoyen ou dadjoint, de fonctionnaire ou demployé de ce dernier (art. 34). [31] La preuve révèle que des conflits qui opposent le demandeur et le ministère qui était concerné par la demande dintervention de 1995 sont également pendants devant les tribunaux à la date de la demande daccès davril 2004. Cette demande vise nécessairement la communication de renseignements qui, pour la plupart, ont été obtenus dans le cadre de lintervention que le Protecteur du citoyen a conduite privément auprès du même ministère en 1995. [32] La demande de révision ne porte que sur la décision de la responsable de ne pas donner communication des renseignements auxquels laccès demeure refusé, renseignements au sujet desquels la responsable a témoigné; ces renseignements sont : des renseignements, comprenant un renseignement nominatif, inscrits en page 3 des notes évolutives produites par la déléguée du Protecteur du citoyen; ces renseignements ont été obtenus du ministère visé par la demande dintervention et dans le cadre de cette intervention; larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen prévoit que nul na accès à de tels renseignements et la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de les communiquer en vertu de cette disposition; la Loi sur laccès sapplique par ailleurs à ces renseignements lorsque la demande pour les obtenir est adressée au ministère qui les a communiqués au Protecteur du citoyen et qui peut traiter la demande daccès en pleine connaissance de cause; des renseignements nominatifs inscrits en page 3.1 des notes évolutives produites par la déléguée du Protecteur du citoyen; ces renseignements ont été obtenus du ministère visé par la demande dintervention et dans le cadre de cette intervention; larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen prévoit que nul na accès à ces renseignements et la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de les communiquer en vertu de cette disposition; la Loi sur laccès sapplique par ailleurs à ces renseignements lorsque la demande pour les obtenir est adressée au ministère qui les a communiqués au Protecteur du citoyen et qui peut traiter la demande daccès en pleine connaissance de cause; des renseignements inscrits en page 3.2 des notes évolutives produites par la déléguée du Protecteur du citoyen; ces renseignements ont été obtenus dans le cadre de son intervention; larticle 34 de la Loi sur le
04 10 32 Page : 11 Protecteur du citoyen prévoit que nul na accès à ces renseignements et la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de les communiquer en vertu de cette disposition; la Loi sur laccès sapplique par ailleurs à ces renseignements lorsque la demande pour les obtenir est adressée à lorganisme qui les a communiqués au Protecteur du citoyen et qui peut traiter la demande daccès en pleine connaissance de cause; un renseignement nominatif inscrit en page 5 des notes évolutives; ce renseignement, qui, de toute évidence, na pas été obtenu dans le cadre de lintervention du Protecteur du citoyen, concerne une personne physique autre que le demandeur; ce renseignement ne peut être communiqué au demandeur en vertu des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur laccès qui, en loccurrence, doivent sappliquer; un sommaire des faits de 9 pages, faisant partie dun précis judiciaire, obtenu du ministère visé par la demande dintervention; laccès à ce document devait être refusé par la responsable du Protecteur du citoyen en vertu de larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; laccès à ce document peut néanmoins être demandé au ministère qui la produit et qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur laccès; un sommaire denquête de 22 pages, obtenu du ministère visé par la demande dintervention; laccès à ce document devait être refusé par la responsable du Protecteur du citoyen en vertu de larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; laccès à ce document peut néanmoins être demandé au ministère qui la produit et qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur laccès; des déclarations faites par un enquêteur du ministère visé par la demande dintervention et obtenues de ce ministère; laccès à ces documents devait être refusé par la responsable du Protecteur du citoyen en vertu de larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; laccès à ces documents peut néanmoins être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur laccès; une « analyse de la situation des surplus de lisiers et proposition dune structure de gestion »; la décision de la responsable du Protecteur du citoyen, fondée sur larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen, est fondée et na pas à être révisée; laccès à ce document peut néanmoins
04 10 32 Page : 12 être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur laccès; un rapport dinspection obtenu du ministère visé par la demande dintervention et dans le cadre de cette intervention; la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de communiquer ce rapport en vertu de larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; laccès à ce document peut néanmoins être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur laccès; un rapport de visite obtenu du même ministère, dans le cadre de lintervention de la déléguée du Protecteur du citoyen; la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de communiquer ce rapport en vertu de larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; laccès à ce document peut néanmoins être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur laccès; une série de déclarations faites sous serment aux fins des procédures judiciaires entreprises contre le demandeur et pendantes en 1995; ces déclarations ont été obtenues du ministère visé par la demande dintervention; la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de communiquer ces documents en vertu de larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; laccès à ces déclarations peut néanmoins être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur laccès; une lettre adressée à un tiers et obtenue du ministère concerné dans le cadre dune intervention du Protecteur du citoyen; la responsable du Protecteur du citoyen devait refuser de communiquer ce document en vertu de larticle 34 de la Loi sur le Protecteur du citoyen; laccès à cette lettre peut néanmoins être demandé au ministère concerné qui peut traiter la demande en pleine connaissance de cause et en vertu de la Loi sur laccès; une demande dintervention adressée au Protecteur du citoyen par un tiers; ce document, qui, de toute évidence, a été obtenu dans lexercice de la fonction du Protecteur du citoyen, ne pouvait être communiqué par la responsable du Protecteur du citoyen en vertu de larticle 34 précité.
04 10 32 Page : 13 [33] La Loi sur le Protecteur du citoyen prévoit, en ce qui concerne lexercice de la compétence du Protecteur du citoyen, que : 13. Le Protecteur du citoyen intervient, sous réserve des articles 18 à 19.1, chaque fois quil a des motifs raisonnables de croire quune personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement lêtre, par lacte ou lomission dun organisme public, de son dirigeant, de ses membres ou du titulaire dune fonction, dun emploi ou dun office qui relève de ce dirigeant. Il intervient de sa propre initiative ou à la demande de toute personne ou groupe de personnes, qui agit pour son compte ou pour autrui. [34] Afin détablir si une personne a été lésée ou peut vraisemblablement lêtre, le Protecteur du citoyen exige la communication de documents ou de renseignements, ce, sans que les dispositions de la Loi sur laccès ne puissent lui être opposées pour restreindre cette communication. Ce droit daccès du Protecteur du citoyen donne cependant lieu à des dispositions corollaires particulières que prévoit la Loi sur le Protecteur du citoyen : 24. Lintervention du Protecteur du citoyen est conduite privément. Elle peut comporter une enquête sil le juge à propos. 34.Malgré toute loi au contraire, nul ne peut être contraint de faire une déposition portant sur un renseignement quil a obtenu dans lexercice de la fonction de Protecteur du citoyen ou dadjoint, de fonctionnaire ou demployé de ce dernier, ni de produire un document contenant un tel renseignement. Malgré larticle 9 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nul na droit daccès à un tel document.
04 10 32 Page : 14 [35] La Commission comprend que larticle 34 précité : attribue un caractère confidentiel aux renseignements qui sont communiqués au Protecteur du citoyen et qui ont été obtenus dans lexercice de la fonction qui est visée par cet article; exige de la responsable de laccès du Protecteur du citoyen quelle refuse laccès à ces renseignements; implique que les citations à comparaître visant la communication de renseignements communiqués au Protecteur du citoyen dans lexercice de sa fonction sont signifiées aux représentants des organismes publics qui détiennent ces renseignements et qui les ont communiqués au Protecteur du citoyen; implique que les demandes daccès aux renseignements qui ont été communiqués par les organismes publics au Protecteur du citoyen dans lexercice de sa fonction sont adressées aux responsables de laccès de ces organismes publics. [36] La Commission comprend que le traitement dune demande daccès visant lobtention de renseignements quun organisme public a communiqués au Protecteur du citoyen dans le cadre dune intervention relève davantage de la compétence de lorganisme qui les a communiqués. Dans le cas du demandeur, le ministère visé par la demande dintervention est certainement le plus apte à déterminer, en pleine connaissance de cause, si certaines restrictions à laccès, notamment les articles 28, 53 et 88, sappliquent. [37] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision. HÉLÈNE GRENIER Commissaire M e Jean-Claude Paquet Avocat de lorganisme
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