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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 12 82 Date : 17 juin 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Université McGill Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] La demanderesse sadresse, le 18 juin 2003, à M me Robin Geller, secrétaire générale de lUniversité McGill, ci-après désignée lorganisme, afin dobtenir : […] All documents and notes in the possession of McGill University of any type whatsoever in which my name is found or in which there is reference made to me either by name or in my professional capacity during the years 1971 until the date on which access is granted within the 20 days following the receipt of this request.
03 12 82 Page : 2 These aforementioned documents must include, but are not limited to, all documents concerning and related to the cases listed below, with the exception of those documents that are in the public court files. They also include all documents exchanged with the firm McCarthy Tétrault, including invoices, in which my name is found or in which I am referred to in any way whatsoever. Superior Court 500-05-008762-948 Appeal Court 500-09-006351-985 Superior Court 500-17-001635-971 Appeal Court 500-09-008808-990 Appeal Court 500-09-008888-992 Appeal Court 500-09-009988-007 The documents must include, but are not limited to, those documents concerning and related to the arbitration process in any way whatsoever, with the exception of those documents presented as exhibits during the arbitration hearing. The documents will include the original copy of the report about the Admissions Office made by the firm Gibbs and Wall in the year 1986 as well as all related documents exchanged with Gibbs and Wall in which I am referred to in any way whatsoever. The documents must include, but are not limited to, those documents concerning and related to the alternate dispute resolution process, with the exception of those documents that are in the Superior Court files for cases 500-05-008762-948 and 500-17-001635-971. Documents in which my name is found or in which there is reference made to me either by name or in my professional capacity during the years specified in paragraph two of this letter and to which access is not being requested include form letters in applicants archival files and minutes of any University committees when I was a member of those committees. I anticipate receiving access to the requested information within the 20 calendar days required by the Act. Access
03 12 82 Page : 3 will be both physical access for the purpose of consultation and copies of documents if requested. […] [2] Le 27 juin, M me Geller fait parvenir à la demanderesse un accusé de réception par lequel elle linforme que lorganisme lui transmettra une réponse vers le 4 juillet 2003. La demanderesse connaîtra alors le montant quelle devra acquitter afin dobtenir des photocopies de documents. [3] Également le 4 juillet 2003, M me Geller indique à la demanderesse quelle pourra consulter ses dossiers personnel et dinvalidité. Elle ajoute : […] As you are aware, you have initiated several judicial proceedings against the University, including an action in damages which is scheduled to be heard in September before the Superior Court over a three-week period. Many of the documents that you have requested already form part of the court record, either in actions already decided by the courts and or in the action to be heard by the Superior Court in September. These are therefore already in your possession. […] [4] Comme motifs de refus, lorganisme invoque les articles 27, 31, 32, 35, 39, 59, 86, 86.1 et 83 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [5] Le 8 juillet 2003, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que celle-ci révise la décision de lorganisme. LAUDIENCE [6] M e Jacques Rousse, de la firme davocats McCarthy Tétrault, avocat de lorganisme, soumet à la Commission, le 13 mai 2004, une demande afin dêtre autorisé à ne pas tenir compte de la demande. Il invoque les articles 126 et 130.1 de la Loi sur laccès. [7] De plus, à la demande de lune et lautre des parties, laudience de la présente cause a été reportée à deux reprises, pour se tenir le 8 juin 2004 et le 4 1 L.R.Q., c. A-2.1.
03 12 82 Page : 4 avril 2005, à Montréal, en présence de la demanderesse et du témoin de lorganisme, celui-ci étant représenté par M e Nathalie Gagnon. REMARQUES PRÉLIMINAIRES [8] Les parties, dun commun accord, demandent à la soussignée de rendre une décision visant deux points : a) lapplication ou non des articles 126 et 130.1 de la Loi sur laccès à la présente cause et, le cas échéant, b) la suspension de laudience sur le fond jusquà ce que les procédures judiciaires soient écoulées dans laction en dommages intentée par la demanderesse contre lorganisme. Un jugement de la Cour supérieure ayant été rendu en faveur de ce dernier, la demanderesse a récemment porté sa cause en appel devant la Cour dappel du Québec. LA PREUVE A) DE LORGANISME [9] M me Vilma Campbell déclare quelle travaille pour lorganisme depuis 25 ans. Au moment de la demande daccès, elle était assistante directrice aux affaires légales. Elle précise que la demanderesse a travaillé pour lorganisme de 1971 à 1994. Elle a, par la suite, intenté diverses procédures contre lorganisme relativement à la cessation de son emploi, tant en arbitrage que devant les tribunaux judiciaires. M me Campbell précise quelle est impliquée dans toutes ces procédures, à lexception de celle liée à larbitrage. [10] M me Campbell explique quelle a traité la demande daccès que la demanderesse a adressée, le 18 juin 2003, à M me Robin Geller et dont la réponse datée du 4 juillet suivant, porte la signature de celle-ci. [11] M me Campbell indique quau moment de cette demande, une audience impliquant les parties se poursuivait de septembre 2003 « jusquen février 2004 ». À son avis, les documents recherchés par la demanderesse sont en lien avec la procédure judiciaire en cours. Celle-ci en avait besoin afin de se préparer pour laudience qui allait se tenir à ce moment-là. Elle cite à cet effet un extrait de la demande :
03 12 82 Page : 5 […] All documents and notes in the possession of McGill University of any type whatsoever in which my name is found or in which there is reference made to me either by name or in my professional capacity during the years 1971 until the date on which access is granted within the 20 days following the receipt of this request. […] [12] M me Campbell signale que la demanderesse a reçu une copie de tous les documents produits en preuve devant diverses instances judiciaires, par exemple devant un arbitre, devant la Cour supérieure du Québec et devant la Cour dappel du Québec. Quant à loriginal du rapport ayant été préparé, au cours de lannée 1986, par la firme « Gibbs and Wall » concernant le bureau de la demanderesse, M me Campbell précise que loriginal de ce document avait été détruit, mais elle a trouvé une copie, celle-ci ayant été produite devant les diverses instances judiciaires. La demanderesse a tenté de lobtenir auprès de plusieurs témoins à qui elle a fait parvenir des subpoenas duces tecum les 25 août 2003 et 7 janvier 2004 (pièce O-1 en liasse), afin quils apportent loriginal de ce rapport lors des audiences qui allaient se tenir devant la Cour supérieure du Québec. [13] M me Campbell réitère avoir traité la demande daccès datée du 18 juin 2003. Elle a préparé un projet de réponse, en tenant compte de laudience de laction de nature civile, impliquant les parties, qui allait se tenir au mois de septembre suivant. La réponse de lorganisme relative à la demande daccès porte la signature de M me Geller et date du 4 juillet 2003 (pièce O-2 en liasse). Elle précise que la demanderesse cherche à obtenir des documents qui lui ont déjà été remis par lorganisme lors des audiences tenues devant diverses instances judiciaires (pièces O-3 et O-3 amendées). [14] Par ailleurs, M me Campbell souligne que la demanderesse désire obtenir des documents la concernant de 1971 au 18 juin 2003. Elle spécifie que, jusquen 1986, lorganisme nétait pas obligé de conserver tous les documents quil détenait. Il lui incombait alors de décider ceux qui seraient conservés dans ses archives, car son calendrier de conservation nexiste que depuis 1990.
03 12 82 Page : 6 CLARIFICATIONS RECHERCHÉES PAR LA DEMANDERESSE [15] M me Campbell réitère lessentiel de son témoignage. Elle ajoute que lorganisme refuse de communiquer à la demanderesse les documents émanant de la firme davocats McCarthy Tétrault. Il refuse également de lui communiquer ceux traitant notamment de « stratégie, dopinion juridique, etc. », car ils sont confidentiels et relèvent de la relation privilégiée existant entre lorganisme et ses avocats. B) DE LA DEMANDERESSE [16] La demanderesse affirme quelle ne cherche pas à obtenir les documents ayant été produits, comme pièces, lors des audiences tenues dans les dossiers de Cour portant, entre autres, les n os 500-05-008762-948, 500-17-001635-971, 500-09-008808-990, 500-09-009988-007 et 500-09-008888-992. Elle spécifie quelle a déjà en sa possession son dossier personnel, mais souhaite avoir son dossier détudiante. [17] La demanderesse précise que, contrairement à ce que prétend M me Campbell, lorganisme conserve, dans ses archives, des documents à compter de lannée 1843 (pièce D-1). CONTRE INTERROGATOIRE DE LA DEMANDERESSE [18] La demanderesse déclare quelle a travaillé pour lorganisme du 18 octobre 1971 au 18 août 1994. Elle a occupé diverses fonctions, dont celles dassistante directrice et directrice des admissions des étudiants. Elle ne cherche pas à obtenir les documents relatifs à la médiation entre les parties et par laquelle une entente est intervenue (pièce O-4). Elle reconnaît que lorganisme possède différentes « facultés » (pièce O-5) et veut avoir accès à tous les documents qui la concernent et qui se trouvent à lune ou lautre de ces facultés. Elle dit cependant ne pas vouloir obtenir des documents alors quelle était représentée par avocat. [19] Dans un document de travail préparé par lorganisme intitulé « Summary of documents requested » et dont une copie est produite à laudience, la demanderesse clarifie sa demande, en indiquant les documents recherchés. À son avis, lorganisme devrait connaître les « Facultés » au sein desquelles elle a travaillé. Il en existe une dizaine. Puisquil embauche de nombreux employés, celui-ci na quà choisir quelques-uns dentre eux pour effectuer une recherche et pour répondre positivement à sa demande.
03 12 82 Page : 7 [20] M e Gagnon indique que les précisions apportées à laudience ne correspondent pas à ce que recherche la demanderesse dans sa demande initiale. Elle devrait donc formuler une nouvelle demande auprès de lorganisme. PRÉCISIONS DE M me CAMPBELL [21] M me Campbell précise que le document produit par la demanderesse (pièce D-1 précitée) provient du « Site Web » de lorganisme. Elle indique que le Service des archives de lorganisme détient plus de dix mille boîtes contenant 500 000 dossiers. En raison des fonctions occupées par la demanderesse, celle-ci a signé de nombreux documents relatifs, entre autres, aux étudiants, aux échanges de correspondance entre la demanderesse et le « University Management System » connu sous lappellation de « UMS », avec le « Dean of Students » à travers les années, etc. Elle souligne quelle a été surprise de lampleur de la demande qui inclut des dossiers de certains étudiants dont les noms ont été cités ou impliqués dans laudience au mérite devant la Cour supérieure de Québec. [22] Quant aux précisions apportées à laudience relativement aux documents quelle désire obtenir, M me Campbell fait valoir quau moment de la demande au mois de juin 2003, lorganisme ignorait que la demanderesse visait les documents quelle identifie maintenant. Elle ajoute que le refus daccès a été fait en tenant compte de laudience qui allait se tenir au mois de septembre 2003 devant la Cour supérieure du Québec. De plus, la demanderesse sait pertinemment que certains documents sont inexistants, et ce, tel quil est ressorti lors de cette audience. LES ARGUMENTS I) DE LORGANISME [23] M e Gagnon rappelle le contexte dans lequel lorganisme refuse de communiquer à la demanderesse les documents convoités qui la concernent, notamment en ce que : a) les parties sont impliquées dans un processus darbitrage et elles sont en médiation relativement à la cessation demploi de la demanderesse; b) au moment de la demande au mois de juin 2003, plusieurs procédures judiciaires relatives à cette affaire sont en cours. La demanderesse requiert alors que sa demande soit traitée avant la tenue de laudience au mérite qui allait se tenir au mois de septembre 2003;
03 12 82 Page : 8 c) également au moment de la demande, la demanderesse na pas spécifié les documents quelle cherche à obtenir et quelle précise maintenant à laudience. Elle veut avoir ceux remontant à la date de son entrée en fonction, soit à partir de lannée 1971. Le calendrier de conservation de lorganisme nexiste que depuis lannée 1990; d) la preuve démontre quil existe « différentes Facultés » et Services au sein de cet organisme (pièce O-5 précitée). Celui-ci est dans limpossibilité de vérifier si chacune de ces facultés ou services détient ou non des documents concernant la demanderesse; e) lorganisme possède plusieurs milliers de boîtes contenant 500 000 dossiers. Il lui est impossible de procéder à la vérification des documents que contiennent ceux-ci, afin de savoir lesquels réfèrent à la demanderesse; f) ayant été responsable des dossiers dadmission des étudiants, la demanderesse devait y donner suite par écrit, en apposant notamment sa signature sur de nombreux documents; g) elle cherche à obtenir des documents quelle détient déjà. [24] M e Gagnon argue, entre autres, quen raison de ce qui est mentionné, lorganisme considère opportun de sadresser à la Commission, dune part, afin dêtre autorisé à ne pas tenir compte de la demande qui est abusive au sens de larticle 126 de la Loi sur laccès, et dautre part, parce quelle est frivole selon les termes de larticle 130.1, et ce, conformément, entre autres, aux décisions Desloges c. Hôpital Sainte-Justine 2 et Winters c. Ville de Montréal 3 . II) DE LA DEMANDERESSE [25] La demanderesse, pour sa part, fait remarquer que sa demande nest ni frivole ni abusive et elle nagit pas de mauvaise foi à lendroit de lorganisme. Elle indique que larticle 126 de la Loi sur laccès doit être interprété de façon restrictive, et ce, conformément aux décisions Hydro-Québec c. Larivière 4 et Société dhabitation et de développement de Montréal c. Syndicats des cols bleus regroupés de Montréal, Section locale 301 5 . Elle cherche à obtenir les documents 2 C.A.I. Montréal, n o 00 11 94, 25 janvier 2002, c. Stoddart et C.A.I. Montréal, n o 00 12 38, 28 janvier 2002, c. Stoddart. 3 Winters c. Ville de Montréal, [1984-1986] C.A.I. 558. 4 [2001] C.A.I. 347, 354, requête pour permission dappeler accueillie, jugement non rapporté, C.Q.M., n o 500-02-091235-007, 12 février 2001, suivi dun désistement, 31 mai 2001. 5 [2002] C.A.I. 356, 361.
03 12 82 Page : 9 qui la concernent et quelle na pas en sa possession. Elle est en droit de les obtenir, car elle a perdu, entre autres, son emploi, sa carrière, sa réputation; elle a également eu une perte de salaire. [26] La demanderesse fait remarquer quelle a considérablement réduit sa demande à laudience. Lorganisme na quà effectuer des recherches additionnelles afin de vérifier sil détient dautres documents la concernant. Par ailleurs, elle estime que lorganisme aurait lui donner des documents qui auraient pu laider lors de laudience tenue devant la Cour supérieure du Québec dans sa cause de nature civile. Lorganisme indique quil détient plusieurs milliers de boîtes contenant des documents, mais il na pas précisé combien dentre elles contiennent ceux qui la concernent. De plus, à titre de directrice des admissions des étudiants, son rôle principal consistait à accepter ou refuser des étudiants désireux dêtre admis au sein de lorganisme. LA DÉCISION [27] Larticle 83 de la Loi sur laccès permet à la demanderesse de recevoir auprès de lorganisme, son ancien employeur, communication de tous renseignements nominatifs contenus dans des documents qui la concernent. 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [28] La demande daccès est très large, la demanderesse cherche à obtenir tous les documents sur lesquels son nom apparaît, ceux détenus par le cabinet McCarthy Tétrault, avocats de lorganisme, ceux ayant un lien avec le processus darbitrage et en lien avec les diverses procédures, de nature civile, quelle a intentées contre cet organisme. La preuve démontre quau moment de la demande, les causes portant les n os indiqués au premier paragraphe sont pendantes devant diverses instances judiciaires.
03 12 82 Page : 10 [29] Lorganisme refuse, le 4 juillet 2003, de transmettre à la demanderesse lesdits documents, car il prétend que ceux-ci sont en lien avec une procédure judiciaire en cours devant la Cour supérieure du Québec, dont laudience au mérite se poursuit au mois de septembre 2003. Dailleurs, la demanderesse indique, au cours de son témoignage, que la divulgation de ces documents aurait pu laider dans son action en dommages quelle a intentée contre lorganisme. Puisquelle réduit sa demande à laudience et quelle précise les documents convoités, lorganisme devrait être en mesure de les lui communiquer. [30] À laudience, il est évident quil existe une animosité entre les parties qui tentent de faire ressortir, dune façon ou dune autre, la preuve recueillie lors des audiences tenues devant les diverses instances judiciaires de nature civile. Cependant, il est opportun de préciser que la Commission nest pas le forum approprié pour débattre ces points. [31] La Commission est appelée à statuer si, dune part, elle autorise lorganisme à ne pas tenir compte de la demande et si son intervention nest pas utile au sens des articles 126 (1 er paragraphe) et 130.1 de la Loi sur laccès. La Commission est appelée, dautre part, à décider, le cas échéant, si elle suspend laudience au fond de la présente cause, et ce, jusquà ce que les procédures judiciaires soient terminées. Larticle 126 de la Loi sur laccès 126. La Commission peut, sur demande, autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique. Il en est de même lorsque, de l'avis de la Commission, ces demandes ne sont pas conformes à l'objet des dispositions de la présente loi sur la protection des renseignements personnels. Un membre de la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs que le présent article confère à la Commission. [32] Le législateur confère à la Commission un pouvoir discrétionnaire dautoriser un organisme à ne pas tenir compte des demandes selon les termes du premier paragraphe de larticle 126 de la Loi sur laccès. Il doit cependant être en mesure de démontrer, entre autres, que ces demandes sont abusives par leur nombre, quelles ont un caractère répétitif ou systémique. Cette procédure étant
03 12 82 Page : 11 exceptionnelle, elle doit recevoir une interprétation restrictive. Tel que lindique la Cour du Québec dans laffaire Ville de Montréal c. Winters 6 : […] Le tribunal est davis que généralement des demandes daccès portant sur des centaines voire sur des milliers de documents à la fois sont juridiquement irrecevables au sens de la Loi sur laccès. […] [33] La soussignée retient que ce nest quà laudience que la demanderesse spécifie sa demande, en réduisant le nombre de documents quelle désire maintenant obtenir. Or, au départ, cest-à-dire dans sa demande initiale, elle cherche à obtenir non seulement des documents qui la concernent, mais également ceux dans lesquels son nom apparaît. La soussignée est convaincue que, considérant lampleur des documents recherchés, lorganisme est en droit de demander à la Commission dêtre autorisé à ne pas tenir compte de la demande au sens du premier paragraphe 126 de la Loi sur laccès précitée. [34] La soussignée retient, entre autres, de la preuve que lorganisme détient plus de dix mille boîtes contenant 500 000 dossiers et quil lui est impossible dacquiescer à la demande dautant plus que la demanderesse était, pendant de nombreuses années, la personne responsable des admissions dans les facultés au sein de lorganisme. [35] Il nest pas déraisonnable de croire quune étude plus approfondie des documents contenus dans ces dossiers aurait pu révéler des restrictions à la Loi sur laccès, par exemple celles visant des renseignements nominatifs. Dans laffaire Ministère des Transports c. McLauchlan 7 , la Commission a décidé notamment que lexamen des documents en litige : […] aurait alors vraisemblablement pour effet daugmenter sensiblement la somme de travail et de temps à consacrer à lélaboration dun refus daccès motivé. […] [36] Compte tenu de ce qui précède et considérant la preuve recueillie, la soussignée est davis que les conditions dapplication prévues au premier paragraphe de larticle 126 de la Loi sur laccès sont rencontrées. Il ny a donc pas 6 C.Q. Montréal, n o 500-02-013549-857, 17 août 1989, j. Verdy, j. Bourret et j. Boissonneault, p. 1, 12. 7 C.A.I. Québec, n o 99 05 89, 6 décembre 1999, c. Boissinot.
03 12 82 Page : 12 lieu de statuer sur larticle 130.1 de la Loi sur laccès ou sur la suspension de laudience sur le fond de cette cause. [37] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : ACCUEILLE la requête de lorganisme; LAUTORISE à ne pas tenir compte de la demande daccès selon les termes du premier alinéa de larticle 126 de la Loi sur laccès; FERME le présent dossier n o 03 12 82. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Nathalie Gagnon MCCARTHY TÉTRAULT Procureurs de lorganisme
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