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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 05 08 Date : Le 14 juin 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] La demanderesse prétend que les travaux de réparation réalisés à son logement ont été mal exécutés par son propriétaire. Elle veut une copie des documents versés au dossier n o 68-2004-0051-00 détenu par la Ville de Montréal (la « Ville »). Elle conteste donc la décision de la Ville lui ayant refusé, selon les articles 53, 54, 55, 56, 57 et 59 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi »), « […] la suite de votre dossier qui a été pris en main par linspectrice de bâtiments pour des travaux non exécutés concernant limmeuble mentionné en 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 05 08 Page : 2 titre ainsi que la suite de votre dossier du Service de la sécurité incendie pour la prévention […] ». [2] Une audience se tient à Montréal le 9 mai 2005 et, le 24 mai suivant, la Ville fait parvenir à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») deux affidavits. L'AUDIENCE LA PREUVE ET LES ARGUMENTS i) De la Ville M me Francine Del Vecchio [3] M me Del Vecchio, technicienne juridique responsable des demandes daccès à la Direction du greffe, indique avoir traité la présente demande daccès ainsi que celle soumise en 2003 par la demanderesse. [4] M me Del Vecchio soutient quune série de documents provenant de larrondissement d'Ahuntsic-Cartierville larrondissement ») et du Service des incendies a été donnée à la demanderesse en 2003 (pièce O-1 en liasse). Cette dernière décision de la Ville na pas fait lobjet dune demande de révision. [5] M me Del Vecchio affirme quelle a refusé laccès aux documents obtenus de larrondissement pouvant répondre à la présente demande parce quétant de nature nominative. Elle a donc remis le dossier aux avocats de la Ville pour traitement en raison du dépôt par la demanderesse de la présente demande de révision. M me Lise Raymond [6] M me Raymond, stagiaire en droit, fait valoir que M e Hélène Simoneau, après examen du dossier, a fait parvenir à la demanderesse, le 26 mai 2004, une copie des avis dinfractions reçus des inspecteurs du Service de laménagement urbain de larrondissement, à lexception des renseignements nominatifs sy trouvant (pièce O-2 en liasse). Elle ajoute que M e Simoneau la informée ne pas avoir trouvé dautres documents au Service des incendies.
04 05 08 Page : 3 [7] M me Raymond mentionne quau gré dune dernière vérification dans le cadre de la préparation de la présente audience, il fut trouvé un autre document aux archives du Service des incendies. Elle a donc transmis ce dernier document à la demanderesse, le 28 avril 2005, masqué des renseignements nominatifs (pièce O-3 en liasse). Elle croit que ces informations viennent compléter létude du dossier. [8] M me Raymond remet à la Commission, sous pli confidentiel, une copie intégrale des documents se trouvent les renseignements masqués ainsi que les quatre pages qui nont pas été données à la demanderesse. Elle soumet que les renseignements en litige concernent une personne physique, propriétaire du logement de la demanderesse. [9] M me Raymond soumet que la demanderesse a déjà obtenu beaucoup de documents et dinformations, à la limite même de ce qui est légalement acceptable. Elle allègue que les renseignements demeurant en litige sont ceux visés par les articles 53, 54 et 88 de la Loi 2 et ne peuvent lui être communiqués 3 , en labsence de consentement : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. 2 L.R.Q., c. A-2.1. 3 Marcoux c. Montréal (Ville de), [2003] C.A.I. 489.
04 05 08 Page : 4 ii) De la demanderesse [10] La demanderesse raconte que plusieurs interventions ont été réalisées par la Ville pour forcer le propriétaire à effectuer diverses réparations, notamment le ramonage de la cheminée et des corrections au système de chauffage. Sa demande vise à faire le suivi de ses plaintes à la Ville, ayant quitter son logement, le chauffage étant carrément inadéquat. [11] La demanderesse affirme que les inspecteurs ont pris des photos lors de leurs visites à son logement. Elle ne comprend pas pourquoi elle ne les a pas reçues. M me Lise Raymond [12] M me Raymond intervient pour souligner ne pas avoir les photos et ne pouvant en confirmer lexistence ou non. La Commission [13] La Commission exige de M me Raymond de lui faire parvenir ainsi quà la demanderesse, dans les 15 jours, un affidavit dune personne en autorité à la Ville constatant les recherches effectuées pour trouver dautres documents que ceux déjà communiqués ou en litige en lien avec la demande daccès. La Ville [14] Le 24 mai 2005, la Ville fait parvenir les affidavits de M. Richard Blais, chef de la division permis et inspection de la Direction de laménagement urbain et des services aux entreprises, et de M. Alain Barabé, chef de section à la prévention des incendies (pièces O-4 et O-5). Ils déclarent ce qui suit : M. Richard Blais […] Les seuls documents contenus au dossier relatif au logement situé au 9637, avenue De Lorimier, Montréal, sont ceux ci-après énumérés et joints à la présente déclaration, à savoir : 1. Avis no : 009840-03 daté du 8 août 2003;
04 05 08 Page : 5 2. Impression du suivi Requête 1000984003 demande du 15 juillet 2003; 3. Répertoire informatisé des rues et emplacements Impression d'un compte foncier numéro 71220400; 4. Bordereau de transmission du 6 et du 11 novembre 2003; 5. Avis no : 009840-03 daté du 8 août 2003 et procès-verbal de signification; 6. Avis n o : 9840-03 daté du 3 décembre 2003; 7. Photocopie d'une enveloppe postée par courrier recommandé; 8. Correspondance par courriel avril 2004; 9. Impression du suivi-requête en date du 1 er août 2003; 10. Enregistrement d'une plainte; 11. 31 photographies. M. Alain Barabé Je suis la personne en charge du présent dossier, les documents transmis sont les seuls, à ma connaissance, que détient la Division 21 du Service de la sécurité incendie de Montréal concernant le 9637, avenue de Lorimier. Je fais cette déclaration solennelle la croyant consciencieusement vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment, en vertu de la Loi de la preuve du Canada.
04 05 08 Page : 6 DÉCISION [15] La preuve fournie à laudience le 9 mai 2005 et les affidavits produits le 24 mai suivant mont convaincu que la Ville ne possède pas dautres documents en lien avec la demande. [16] Jai comparé les documents remis avec les affidavits de MM. Blais et Barabé avec ceux déjà donnés à la demanderesse (pièces O-1 à O-3 en liasse). Je constate que la demanderesse a déjà obtenu les documents suivants : les lettres de la Ville au propriétaire des 8 et 28 août et 3 décembre 2003, à lexception de ladresse de celui-ci (pièces O-2 et O-3 en liasse); le relevé de Postes Canada n o 8237 (pièce O-2 en liasse); le relevé informatique du Service de la gestion des permis de construction daté du 1 er août 2003, masqué des notes manuscrites (pièce O-1 en liasse); le relevé informatique intitulé « Plainte pour la journée du : 19/06/2003 » (pièce O-3 en liasse); le rapport de linspection de la cheminée (pièce O-3 en liasse). [17] Jobserve que le dossier est également constitué de la correspondance effectuée par M e Simoneau pour traiter la demande daccès (2 pages). Il ne sagit pas dun document accessible, nayant pas de lien avec lobjet précis de la demande daccès. Je réserve le même sort au document daté du 10 mai 2004, intitulé « Impression du suivi », la demande daccès étant le 23 janvier 2004. Il ne reste donc en litige que : le document intitulé « Impression du suivi » daté du 15 juillet 2003 (3 pages); limpression dun compte foncier (1 page); le relevé dun message par télécopieur des 6 et 12 novembre 2003 (1 page);
04 05 08 Page : 7 lenregistrement dune plainte (1 page); la reproduction dune série de 31 photos (8 pages); les relevés informatiques intitulés « Dossier dinspection S.P.I.M. » datés des 19 juin et 30 octobre 2003 (2 pages); le répertoire informatisé des rues et emplacements visionnement des propriétaires daté du 14 juillet 2003. [18] Les articles 53, 54 et 56 de la Loi énoncent quun renseignement nominatif est confidentiel, en labsence de consentement de la personne concernée, sil permet lidentification dune personne physique en particulier ou révèle un renseignement au sujet de celle-ci : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [19] Les renseignements masqués aux diverses lettres, ladresse inscrite au relevé informatique intitulé « Dossier dinspection S.P.I.M. » daté du 19 juin 2003, limpression dun compte foncier (1 page), le relevé dun message par télécopieur des 6 et 12 novembre 2003 (1 page) et le répertoire informatisé des rues et emplacements visionnement des propriétaires daté du 14 juillet 2003 (1 page) répondent, vu la preuve, aux conditions de larticle 53 de la Loi et ne peuvent être donnés à la demanderesse. [20] En ce qui concerne les notes manuscrites au relevé informatique du Service de la gestion des permis de construction daté du 1 er août 2003, le 2 e alinéa de larticle 9 de la Loi autorise la Ville à refuser laccès aux notes personnelles apposées à un document pour lusage exclusif de son auteur 4 : 4 Larivière c. Centre des services sociaux Laurentides-Lanaudière, [1987] C.A.I. 185.
04 05 08 Page : 8 9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public. Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature. [21] La vérification des notes manuscrites à ce document me convainc quil sagit des commentaires inscrits pour lusage exclusif de son auteur. La demanderesse ne pourra donc pas les obtenir. [22] Toutefois, je suis davis, du cas sous étude, que le document intitulé « Impression du suivi » daté du 15 juillet 2003 (3 pages), révélant principalement le nom de la demanderesse et létat de son logement, lenregistrement dune plainte étant celle de la demanderesse (1 page), la reproduction dune série de 31 photos du logement de la demanderesse et de lextérieur de limmeuble (8 pages) et les relevés informatiques intitulés « Dossier dinspection S.P.I.M. » datés des 19 juin et 30 octobre 2003 (2 pages), à lexception de ladresse apparaissant à celui du 19 juin, sont des renseignements qui napprendraient rien à la demanderesse quelle ne sait déjà, selon les termes de larticle 88 de la Loi. La demanderesse pourra donc les obtenir. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [23] ACCUEILLE, en partie, la demande de révision de la demanderesse; [24] CONSTATE que la demanderesse a reçu, après sa demande de révision, copie de tous les documents détenus par la Ville en lien avec sa demande; [25] ORDONNE à la Ville de communiquer à la demanderesse les documents suivants : le document intitulé l‘« Impression du suivi » daté du 15 juillet 2003 (3 pages); lenregistrement dune plainte (1 page); la reproduction de la série de 31 photos (8 pages); les relevés informatiques intitulés « Dossier dinspection S.P.I.M. » datés des 19 juin et 30 octobre 2003, à lexception de ladresse apparaissant à celui du 19 juin (2 pages).
04 05 08 Page : 9 [26] REJETTE, quant au reste, la demande de révision. MICHEL LAPORTE Commissaire Charest, Séguin, Caron (M me Lise Raymond, stagiaire en droit) Procureurs de l'organisme
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