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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 98 05 31 Date : Le 10 juin 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. CENTRE HOSPITALIER ANGRIGNON Organisme DÉCISION [1] Le 26 mars 1998, la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») est saisie dune demande de révision formulée par la demanderesse en vertu de larticle 135 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la Loi). [2] Une audience se tient les 9 mars 1999 et 24 mars 2000 puis est remise sine die en raison dun éventuel règlement hors cour. [3] À plusieurs reprises, le greffe de la Commission sinforme auprès de la demanderesse de la suite quelle entend donner à sa demande de révision. [4] Finalement, après une demande de réinscription du 3 mars 2004 de la part de la demanderesse, les parties annoncent, le 24 octobre 2004, un règlement prochain. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
98 05 31 Page : 2 [5] Le 22 novembre 2004, lavocat de la demanderesse informe la Commission quune entente est intervenue entre les parties et quun désistement sera signé sous peu. [6] Le 26 mai 2005, en réponse à une demande de la responsable des rôles de la Commission, lavocat de la demanderesse confirme quun règlement est bel et bien intervenu au dossier et quun désistement sera produit à la Commission dès que deux informations non précisées seront fournies à la demanderesse par lorganisme. Il croit quil sera en mesure de produire le désistement au cours des deux prochaines semaines, soit avant le 10 juin 2005. [7] Jusquà ce jour, la Commission na pas reçu le désistement signé par la demanderesse malgré lentente intervenue entre les parties. [8] La Commission constate également quaucun acte de procédure utile na été produit au dossier depuis plus dune année au sens de larticle 146.1 : 146.1 La Commission peut déclarer périmée une demande de révision s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure utile. [9] Étant donné ce qui précède sur lentente intervenue entre les parties, la Commission a des motifs raisonnables de croire que son intervention nest manifestement plus utile au sens de larticle 130.1 : 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que […] son intervention n'est manifestement pas utile.
98 05 31 Page : 3 [10] POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission CESSE DEXAMINER la présente affaire ; LA DÉCLARE PÉRIMÉE ; et FERME le dossier. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de la demanderesse : M e Maurice Laplante (Laplante et associés, avocats) Avocat de lorganisme : M e Jacques Rousse (McCarthy, Tétrault, avocats)
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