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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 03 15 88 Date : 7 juin 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Protecteur du citoyen Organisme public DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le demandeur formule, le 16 juillet 2003, auprès du Protecteur du citoyen (l’« organisme ») une demande afin dobtenir tous les documents détenus par celui-ci relativement au traitement de sa plainte portant le n o 02-52103. [2] Lorganisme répond partiellement, le 4 août suivant, à la demande en transmettant au demandeur certains documents. Pour ceux qui sont refusés, lorganisme invoque les articles 9, 34, 53, 54 et 83 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). 1 L.R.Q. c., A-2.1.
03 15 88 Page : 2 [3] Insatisfait, le demandeur sollicite, le 25 août 2003, lintervention de la Commission daccès à linformation du Québec (la « Commission »), afin que soit révisée la décision de lorganisme. Il indique notamment que : a) les explications fournies par lorganisme comme motifs de refus « sont illégales »; b) les documents datés du 4 juillet 2002 sont fictifs. Il ajoute « I call them fictitious, because they relate to my complaints going back to 1993, while my address there is listed as Cowansville jail. Clearly, they could not know back in 1993, that later on I shall be in Cowansville jail.»; c) la codification indiquée dans les documents nest pas claire, il souhaite en connaître la signification. LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 2 août 2004, en présence de M e Micheline McNicoll, témoin pour lorganisme, celui-ci étant représenté par M e Jean-Claude Paquet. Le demandeur, pour sa part, participe à laudience par lien téléphonique. LA PREUVE A) DE LORGANISME [5] M e Paquet fait témoigner, sous serment, M e McNicoll. Celle-ci déclare quelle est responsable de laccès aux documents et de la protection des renseignements personnels. Elle dépose confidentiellement les documents dans leur intégralité. Elle affirme avoir reçu la demande (pièce O-1) et y a répondu pour lorganisme, en communiquant au demandeur des documents dont certains ont été élagués (pièce O-2 en liasse). Elle indique que le demandeur conteste (pièce O-3) la décision de lorganisme lui ayant transmis des documents qui, à son avis, sont fictifs. Ces derniers sont tous datés du 4 juillet 2002. Le demandeur prétend que lorganisme a agi ainsi illégalement à son endroit. M e McNicoll ajoute que, selon le demandeur, les numéros de codification inscrits dans les documents « ne sont pas clairs ». Elle produit un document intitulé « Codification de fermeture Révision » (pièce O4) relativement aux dossiers visant la période couvrant :
03 15 88 Page : 3 a) le mois davril jusquà la date de laudience; b) le mois davril 2002 à avril 2003; c) lannée 1992 à 2002; d) et avant 1992. [6] M e McNicoll se réfère à chacun des extraits masqués que lorganisme refuse de communiquer au demandeur : a) Les première et deuxième pages représentent « les notes évolutives » dun fonctionnaire ayant travaillé dans le dossier concernant le demandeur. À la première page, il inscrit les dates de ses interventions et en fait un résumé. La 2 e page contient le nom dun enquêteur investi « des pouvoirs et de limmunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions denquête 2 ». Au total, 12 lignes de renseignements nominatifs sont masquées; b) Lidentité de lenquêteur revêt un caractère public. Cependant, lorsque celui-ci communique, par exemple, avec un autre employé, le nom de ce dernier est un renseignement nominatif qui doit demeurer confidentiel; c) Un document intitulé « Post-it » est une note manuscrite transmise à un tiers; d) Dans un autre document, 2 lignes de renseignements nominatifs sont masquées, parce que ces derniers ne concernent pas le demandeur; e) Dans le document intitulé « Protection du citoyen - Demande dintervention », le fonctionnaire ayant travaillé dans le dossier du demandeur considère « quil y a un lien entre le 02-52103 et 92-57444 »; il émet une opinion, de quatre lignes, concernant le demandeur. Ces quatre lignes sont masquées; f) Une autre ligne se trouvant à une autre page contient un numéro de dossier et lidentité dun tiers. Ces renseignements masqués ne concernent pas le demandeur. 2 L.R.Q., c. C-37.
03 15 88 Page : 4 CLARIFICATION RECHERCHÉE PAR LE DEMANDEUR [7] M e McNicoll réitère lessentiel de son témoignage et ajoute que le délai de conservation des documents détenus par lorganisme est de 5 ans. [8] Par ailleurs, en réponse à une question du demandeur visant son adresse, M e McNicoll souligne que lorganisme utilise ladresse apparaissant dans son système informatique. La dernière adresse du demandeur, remontant à lannée 1993, na pas fait lobjet de modification depuis. M e McNicoll indique cependant quelle est prête à vérifier les adresses antérieures du demandeur. [9] Le demandeur dit vouloir connaître la signification de plusieurs numéros inscrits dans les documents de lorganisme, par exemple, les n os 97-16123, 92-57444, etc. M e Paquet intervient pour indiquer que lorganisme sengage à lui fournir les explications nécessaires à cet effet. B) TÉMOIGNAGE DU DEMANDEUR [10] Après avoir été assermenté, le demandeur déclare quil désire obtenir les renseignements masqués dans les documents, car ils le concernent et se trouvent dans son dossier. En ce qui a trait à lidentité de lemployé de lorganisme, le demandeur souhaite la connaître, car, à son avis, ce renseignement revêt un caractère public. LES ARGUMENTS DE LORGANISME [11] M e Paquet plaide que lorganisme refuse de communiquer au demandeur les passages masqués dans les documents, car ce sont des renseignements nominatifs. Leur divulgation permettrait didentifier leur auteur selon les termes des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. M e Paquet dit comprendre que le demandeur souhaite en obtenir une copie au sens de larticle 83 de ladite loi. Cela ne lui permet pas pour autant davoir accès aux renseignements nominatifs concernant des personnes physiques autres que le demandeur. Ces renseignements doivent demeurer confidentiels. [12] Par ailleurs, M e Paquet précise que des notes dintervention se trouvant au dossier, indiquent les interventions qua effectuées lenquêteur de lorganisme, en vertu de la compétence que lui confère le législateur à larticle 13 de la Loi sur le
03 15 88 Page : 5 Protecteur du citoyen 3 (la « L.P.C. »). Cest dans ce cadre-ci que lenquêteur a contacté un autre employé afin de pouvoir recueillir des éléments pertinents à son enquête. Lidentité de celui-ci doit demeurer confidentielle en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur laccès. M e Paquet argue que la preuve na pas démontré que cet employé a autorisé lorganisme à dévoiler son identité. Larticle 88 de cette loi sapplique. [13] De plus, M e Paquet précise que les interventions de lorganisme se font privément au sens de larticle 24 de la LPC et lorsquun enquêteur mène une enquête, il le fait en vertu des pouvoirs que lui confère le législateur selon les termes de larticle 25 de cette loi. [14] M e Paquet décrit le rôle et les fonctions de lorganisme qui sapparentent à un rôle dOmbudsman, tel que relaté par la Cour suprême du Canada dans larrêt British Columbia Development Corp. c. British Columbia 4 . DU DEMANDEUR [15] Le demandeur, pour sa part, réitère sa demande à vouloir obtenir une copie intégrale des documents contenus dans son dossier. COMPLÉMENT DE PREUVE [16] Faisant suite à lengagement pris par lorganisme à laudience, M e Paquet transmet, le 30 août 2004, à la soussignée une lettre à laquelle sont annexés des documents. Cette lettre, dont une copie est transmise au demandeur, contient des numéros dintervention ou de codification ainsi que la signification qui leur est attribuée par lorganisme. Les adresses antérieures du demandeur y sont également inscrites. LA DÉCISION [17] Le demandeur requiert de lorganisme laccès aux renseignements personnels contenus dans son dossier qui contient 22 pages et qui porte le n o 02-52103. Il a formulé sa demande selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès et il a le droit dobtenir ces renseignements, sous réserve de certaines restrictions législatives. 3 L.R.Q., c. P-32. 4 [1984] 2 R.C.S. 447.
03 15 88 Page : 6 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [18] La preuve démontre que lorganisme a répondu partiellement à la demande en communiquant au demandeur une copie de certains documents. [19] Après avoir examiné les extraits en litige, la soussignée est davis que ceux contenus dans les 2 premières pages du dossier doivent demeurer confidentiels. En effet, lenquêteur indique, entre autres, le moment selon lequel des interventions seraient effectuées ou qui lont été. Il indique également les personnes avec lesquelles il est en contact, et ce, en vertu des pouvoirs et immunité que lui confère larticle 25 de la LPC. Ces renseignements sont inaccessibles au demandeur. 25. Pour la conduite d'une enquête, le Protecteur du citoyen, son adjoint et ses fonctionnaires et employés qu'il désigne par écrit à cette fin, sont investis des pouvoirs et de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d'imposer l'emprisonnement. [20] Par ailleurs, lidentité de lemployé apparaissant dans ces deux pages est un renseignement nominatif qui doit demeurer confidentiel selon les termes des articles 53, 54 et 88 de la Loi sur laccès. Une jurisprudence constante de la Commission respecte le caractère confidentiel de ce type de renseignement. Les décisions suivantes en rapport avec ces articles sappliquent dans la présente cause : Roy c. Municipalité du Lac Poulin 5 et Boyle c. Société de lassurance automobile du Québec 6 . De plus, il nest pas démontré que lemployé en question a autorisé lorganisme à dévoiler son identité et à fournir au demandeur des renseignements nominatifs le concernant. 5 [2003] C.A.I. 361, 366. 6 [2002] C.A.I. 268, 272.
03 15 88 Page : 7 [21] De plus, la soussignée constate que certains renseignements nominatifs concernant des tiers, tels ceux se trouvant à la « page 1 sur 1 » datée du « 02-06-28 » ne devraient pas se trouver dans le dossier du demandeur, ils ne le concernent pas. Lorganisme devra retirer de ce dossier tous les renseignements qui nont rien à voir avec le demandeur. [22] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE que lorganisme a communiqué au demandeur des documents élagués; ORDONNE à lorganisme de retirer du dossier du demandeur les renseignements nominatifs ne le concernant pas et qui nont rien à voir avec celui-ci; FERME le présent dossier n o 03 15 88. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Jean-Claude Paquet Procureur du Protecteur du citoyen
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