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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 05 17 75 Date : 18 janvier 2007 Commissaire : M e Guylaine Henri X Demandeur c. MEUBLES & ÉLECTROMÉNAGERS M.L. Entreprise DÉCISION L'OBJET DEMANDE DEXAMEN DE MÉSENTENTE [1] Le 17 août 2005, le demandeur réclame à lentreprise une copie du contrat dachat de meubles quil a signé avec celle-ci le 4 juin 2005. [2] Le 14 octobre 2005, nayant reçu aucune réponse de lentreprise, le demandeur requiert lintervention de la Commission daccès à linformation (la Commission). [3] Une audience est tenue le 13 octobre 2006 à Montréal.
05 17 75 Page : 2 [4] Le 17 octobre 2006, à la suite dun engagement pris lors de laudience, lavocate de lentreprise transmet à la Commission une copie vierge dun document intitulé « Contrat de vente ». L'AUDIENCE LA PREUVE DE L'ORGANISME [5] M. Roland Meloche, directeur général de lentreprise, explique que, le 4 juin 2005, le demandeur achète de cette dernière des meubles dune valeur de 8 428,86 $ devant être livrés le 12 juin suivant. [6] Le demandeur retourne au magasin, le 11 juin 2005, afin dannuler la livraison des meubles ainsi que le contrat de vente. [7] Le témoin dépose une copie vierge des documents intitulés « Bon de livraison » (RM-1) et Contrat de vente (RM-9). Ces documents correspondent au contrat de lentreprise. La section intitulée « Conditions du contrat » énonce la politique de lentreprise lors dannulation de contrat : En cas dannulation, des frais de 20%, du montant total du contrat, peuvent être exigés sans préjudice ou le marchand est en droit dexiger lexécution du contrat dans son entier. […] [8] Le témoin explique que cette clause est placée sur le recto du contrat, au-dessus de lespace réservé à la signature des clients, afin quils en prennent connaissance. [9] Lorsque le demandeur sest présenté pour annuler le contrat, un représentant de lentreprise lui a offert un crédit dachat de meubles dune valeur égale à celle du contrat. Mais, puisque le demandeur ne désirait plus acheter de meubles, lentreprise a finalement annulé le contrat, remboursé une somme de 7 000 $ à lentreprise de crédit ayant financé la majeure partie de lachat et gardé la somme de 1 428,86 $, qui représente un peu de moins de 20 % de la valeur totale du contrat. [10] Le témoin dépose un document provenant du système comptable de lentreprise, intitulé « Interrogation des comptes à recevoir » (RM-2). Ce document indique les diverses transactions intervenues dans le cadre du contrat en litige. On
05 17 75 Page : 3 y lit que, le 4 juin 2005, une transaction dachat de meubles totalisant 8 428,86 $ a eu lieu et que le demandeur en a assumé lui-même une partie le jour même. Le 7 juin suivant, un paiement de 8 000 $ apparaît sur ce document : il sagit de la demande de financement du solde du contrat par une entreprise de crédit qui est acceptée. [11] Tel quil appert de lInterrogation des comptes à recevoir, le 4 septembre 2005, lentreprise annule le contrat et rembourse la somme de 7 000 $ à lentreprise de crédit qui a financé ce montant. [12] Lentreprise produit une lettre du 27 juin 2005 (RM-5), dans laquelle le demandeur lui réitère, après diverses rencontres et communications téléphoniques dont il fait état, sa demande dannuler le contrat et les pénalités de 20 %. Le 23 juillet, le demandeur réécrit à lentreprise (RM-6). Dans cette lettre, il écrit « […] hier le 22 juillet 2005 vous mavez affirmé par téléphone que vous navez dautres choix que dexécuter le contrat de vente en entier. […] » Le demandeur prie à nouveau lentreprise dannuler le contrat et de lui « […] délivrer la note de crédit dans le plus bref délais. […] ». [13] Finalement, à la suite de lannulation du contrat, le demandeur écrit à lentreprise, le 3 octobre 2005 (RM-7), pour lui réclamer la somme de 1 428 $. [14] Le témoin produit un « Relevé informatique » (RM-8) qui décrit les biens achetés par le demandeur en juin 2005. La somme des montants apparaissant sur ce document (à lexception dune somme de 345,06 $ annulée) équivaut au montant de 8 428,86 $ du contrat. [15] Selon le témoignage de M. Meloche, le 17 août 2005, lentreprise ne pouvait transmettre que ce Relevé informatique au demandeur. En effet, lentreprise ne garde pas les contrats de vente signés par les consommateurs. Si les biens sont livrés au client, le contrat signé au moment de lachat est remplacé par le Bon de livraison signé par le client et le livreur sur réception des biens. Ce document est identique au contrat, sauf pour le titre. Le témoin en prend pour preuve la copie du document vierge intitulé Contrat de vente (RM-9) 1 . [16] Sil y a annulation, le contrat de vente est détruit. Pour assurer sa comptabilité et sa gestion à linterne, lentreprise conserve les bons de livraison complétés lorsque la marchandise est livrée. Dans le cas dannulation, lInterrogation des comptes à recevoir et le Relevé informatique (RM-2 et RM-8) contiennent les informations pertinentes pour lentreprise. 1 Cette copie étant fort peu lisible, lentreprise a transmis à la Commission et au demandeur un original vierge de ce document, le 17 octobre 2006.
05 17 75 Page : 4 [17] En lespèce, comme les biens nont pas été livrés au demandeur, lentreprise ne peut lui fournir une copie du contrat quil a signé puisquelle la détruit. [18] Au moment de la signature du contrat, une copie est remise au client sur-le- champ. À la fin de chaque mois, lentreprise détruit les contrats signés au moment de lachat parce que, explique le témoin, ils nont aucune valeur. [19] Selon le témoin, lentreprise a avisé verbalement le demandeur à plusieurs reprises quelle navait plus le contrat de vente, dont il avait reçu copie au moment de lachat, mais quon pouvait lui remettre le Relevé informatique (RM-8), ce qui a dailleurs été fait. [20] En contre-interrogatoire, le témoin précise que lentreprise détruit les contrats à la fin de chaque mois et que cest à la fin du mois de juin que lentreprise aurait détruit le contrat du demandeur. [21] Le demandeur rappelle au témoin que ce nest que vers le 30 août 2005 quun représentant de lentreprise la informé par téléphone que lentreprise acceptait dannuler le contrat. Il lui rappelle aussi quà la même époque, un représentant de lentreprise la informé quon ne pouvait lui donner son contrat parce quil fallait faire des recherches dans les archives. [22] Le témoin explique que « faire des recherches » dans les archives signifiait vérifier si le contrat avait été détruit. Il ajoute que tous les contrats signés au moment de lachat sont acheminés au bureau-chef ils sont mis de côté pour être détruits à la fin du mois. Le témoin réitère que les contrats sont systématiquement détruits à la fin de chaque mois. Malgré ce fait, lentreprise a tout de même vérifié si le contrat était encore disponible lorsque le demandeur la requis. [23] Le demandeur rappelle au témoin quil a demandé une copie du contrat parce quon lui demandait des pénalités. Il ajoute quen juin 2005, le représentant de lentreprise lui a expliqué que deux possibilités soffraient à lui : assumer les pénalité de 20 % ou recevoir la marchandise. Un mois plus tard, en juillet, cette personne linforme que le bureau-chef refuse dannuler la vente en appliquant les pénalités et quil devait recevoir la marchandise. La décision dannuler le contrat na été prise par lentreprise quà la fin du mois daoût. [24] Le témoin réplique que, puisque le demandeur voulait annuler son contrat depuis le 11 juin 2005, lentreprise la détruit. Il ne peut cependant expliquer précisément ce qui est arrivé. Il réitère cependant que, le 17 août 2005, lorsque le
05 17 75 Page : 5 demandeur réclame une copie du contrat, celui-ci avait déjà été détruit. Si lentreprise a cherché le contrat à la fin du mois daoût 2005, cest pour tenter daccommoder le demandeur. Il ajoute que si cette dernière avait eu le contrat en sa possession, elle laurait transmis au demandeur. DU DEMANDEUR [25] Le demandeur explique quil désire obtenir une copie du contrat quil a signé le 4 juin 2005 parce que lentreprise lui a imposé des pénalités en raison de lannulation de ce contrat. À la suite de ses demandes, lentreprise lui a transmis, à deux reprises, une copie du Relevé informatique (RM-8). Ce nest pas ce quil désire. [26] Du 11 juin à la fin du mois daoût 2005, le demandeur a communiqué à plusieurs reprises avec lentreprise : par téléphone, par fax et par lettre. À la mi-juillet, le responsable du magasin la appelé pour lui annoncer que le bureau-chef refusait dannuler le contrat et quil devait lexécuter. Ce nest quà la fin du mois daoût 2005 quun représentant de lentreprise la informé que le contrat était annulé. [27] En contre-interrogatoire, le demandeur ne peut reconnaître la copie vierge du Contrat de vente (RM-9) parce quil ne sen souvient pas. [28] Le demandeur confirme quil a reçu une copie du contrat lors de la signature du contrat, le 4 juin 2005. Cette copie est entre les mains de tiers qui refusent de la lui remettre. Il confirme quà partir du 11 juin 2005, il a demandé lannulation du contrat et que lentreprise ne lui a pas livré les meubles. [29] Le demandeur reconnaît quil a eu plusieurs conversations avec un représentant de lentreprise concernant ses demandes dannulation et de copie de contrat. Il reconnaît avoir reçu deux fois une copie du Relevé informatique (RM-8) à la suite de ses demandes de copie de contrat. LES ARGUMENTS DE L'ENTREPRISE [30] Lentreprise a détruit le contrat signé le 4 juin 2005 en vertu de sa politique prévoyant la destruction lorsque les biens sont livrés ou que le contrat est annulé.
05 17 75 Page : 6 [31] Le 12 juin 2005, le demandeur a demandé à lentreprise de ne pas livrer les biens et dannuler le contrat. Il a réitéré ces demandes à lentreprise plusieurs fois, tel quil appert des lettres des 27 juin et 23 juillet 2005. [32] Selon le témoin Meloche, lentreprise a lhabitude de détruire les contrats dans le mois suivant une demande dannulation de contrat. [33] La seule preuve dune demande écrite au dossier est celle de la demande à lorigine du présent dossier faite le 17 août 2005. À cette date, lentreprise nétait plus en possession du contrat. [34] Lentreprise a fait preuve de diligence puisquelle a remis à deux reprises au demandeur le Relevé informatique (RM-8) qui fait état du contenu du contrat. [35] De plus, la preuve non contredite confirme que le demandeur a reçu, le 4 juin, une copie du contrat signé le même jour, mais que ce contrat nest plus en sa possession. Lentreprise ne peut être tenue responsable de ce fait. [36] Larticle 27 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 2 (la Loi sur le privé) tel quil se lisait à lété 2005 est clair : lentreprise doit être en possession du document demandé. Or, en lespèce, lentreprise ne détenait plus ce document au moment de la demande. DU DEMANDEUR [37] Le demandeur désire obtenir une copie du contrat signé le 4 juin 2005 parce que lentreprise lui a imposé des pénalités à la suite de son annulation. [38] Le demandeur soutient que lentreprise na pas répondu à sa demande de copie de contrat lorsquelle lui a remis une copie du Relevé informatique (RM-8). [39] Il se demande comment lentreprise a pu détruire le contrat, en juin, avant quil ne soit annulé et alors quelle menaçait de lobliger à recevoir les meubles achetés le 4 juin 2005. [40] Le demandeur réclame donc une copie du contrat ou lannulation des pénalités. 2 L.R.Q., c. P-39.1.
05 17 75 Page : 7 DÉCISION [41] La Commission rappelle, comme elle la fait au cours de laudience, quelle na aucune juridiction pour décider du litige concernant la légalité des pénalités imposées par lentreprise. La seule question dont elle doit décider est celle de savoir si lentreprise était tenue, en vertu de la Loi sur le privé, de remettre au demandeur, à lété 2005, une copie du contrat signé le 4 juin précédent. [42] Le 17 août 2005, le demandeur formule à lentreprise une demande daccès en vertu des articles 27 et 30 de la Loi sur le privé : 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l'existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. Lorsque le requérant est une personne handicapée, des mesures d'accommodement raisonnable doivent être prises, sur demande, pour lui permettre d'exercer le droit d'accès prévu par la présente section. 30. Une demande d'accès ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne justifiant de son identité à titre de personne concernée, […]. […] [43] Devant lattitude de lentreprise, le demandeur fait une demande dexamen de mésentente à la Commission en vertu de larticle 42 de la Loi sur le privé : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [44] Les règles régissant une entreprise qui reçoit une demande daccès sont notamment prévues aux articles 32, 34 et 36 de la Loi sur le privé : 32. La personne détenant le dossier qui fait l'objet d'une demande d'accès ou de rectification par la personne concernée doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la date de réception de la demande.
05 17 75 Page : 8 À défaut de répondre dans les 30 jours de la réception de la demande, la personne est réputée avoir refusé d'y acquiescer. 34. La personne qui refuse d'acquiescer à la demande d'accès ou de rectification d'une personne concernée doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l'informer de ses recours. 36. Celui qui détient un renseignement faisant l'objet d'une demande d'accès ou de rectification doit, s'il n'acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre à la personne concernée d'épuiser les recours prévus par la loi. [45] Il est exact, comme la soutenu lentreprise, que les obligations de cette dernière sont de donner communication des documents quelle détient et qui concernent la personne qui en fait la demande. La question qui se pose en lespèce est celle de déterminer si lentreprise détenait encore, le 17 août 2005, le contrat signé en juin 2005. [46] Lentreprise soutient que, le 17 août 2005, elle ne détenait plus le contrat signé le 4 juin 2005 puisquelle lavait détruit. Le directeur général a expliqué la politique de lentreprise concernant la destruction des contrats dachat. Cette politique peut être résumée ainsi : les documents sont détruits lorsque les biens sont livrés ou que le contrat est annulé. [47] Interrogé par le demandeur, le témoin a précisé que lannulation du contrat ayant été demandée le 11 juin, le contrat a été détruit à la fin de ce mois. Par la suite, il a ajouté que le demandeur avait clairement signifié à lentreprise son intention dannuler le contrat à compter du 11 juin 2005 et que cette dernière avait effectivement détruit le contrat, mais quil ne pouvait cependant expliquer précisément quand cela sétait produit. [48] Le demandeur soutient que, le 23 juillet 2005, lentreprise menaçait toujours de lobliger à recevoir les biens achetés en juin et que ce nest quà la fin du mois daoût 2005 que lentreprise la finalement informé quelle acceptait dannuler le contrat. [49] Le demandeur a aussi témoigné à leffet que lentreprise ne la informé de lannulation de son contrat quà la fin du mois daoût 2005. Ce témoignage concorde avec les informations conservées dans le système informatique de lentreprise, qui indiquent la date du 4 septembre 2005 pour lannulation du contrat.
05 17 75 Page : 9 [50] Il semble surprenant que lentreprise ait pu détruire, dès la fin du mois de juin 2005, le contrat signé le 4 juin précédent. Il est vrai que le demandeur, dès le 11 juin, lui avait clairement signifié quil désirait annuler ce contrat et ne désirait plus les meubles achetés en juin. Cependant, tel quil appert de la lettre du 23 juillet 2005 (RM-6), lentreprise navait pas renoncé à livrer les biens au demandeur, tout au moins jusquà cette date, puisquelle insistait pour ce faire. [51] Concernant la destruction du contrat, le directeur général de lentreprise, M. Meloche, est cependant formel : au moment de la demande en litige faite le 17 août 2005, lentreprise avait détruit ce contrat. Il ajoute que lentreprise navait aucun intérêt à refuser de donner une copie du contrat au demandeur. [52] Bien que le demandeur ait soulevé des questions préoccupantes concernant le moment de la destruction de son contrat, la preuve prépondérante est à leffet que, tout au moins au moment de la demande daccès, lentreprise ne détenait plus le contrat. Celle-ci ne pouvait donc en donner communication au demandeur et la Commission ne peut lui ordonner de le faire. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [53] REJETTE la demande dexamen de mésentente. GUYLAINE HENRI Commissaire BCF s.e.n.c.r.l. (M e Geneviève Bergeron) Procureurs de lentreprise
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