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Commission daccès à linformation du Québec Dossiers : 06 11 71 / 06 11 24 Date : Le 16 novembre 2006 Commissaire : M e Jean Chartier X Demandeur c. SÉCURITÉ PUBLIQUE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION en vertu de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 . [1] Le 18 avril 2006, le procureur du demandeur transmet à lorganisme une lettre dans laquelle il demande : « [...] Par la présente, notre client exige de connaître par écrit les motifs de cette décision de ne plus requérir ses services à titre occasionnel. Au surplus, notre client exige une copie complète de son dossier. [...] » 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « Loi sur laccès ».
06 11 71 / 06 11 24 Page : 2 [2] Ce nest quen date du 22 juin 2006, que le responsable de laccès aux documents de lorganisme transmet une réponse au procureur du demandeur. Dans sa réponse, le responsable de laccès consent à transmettre intégralement une copie du rapport produit dans le cadre du « Programme civil du filtrage de sécurité » lors du processus dembauche du demandeur ainsi que son dossier personnel détenu par la Direction des ressources humaines, de lorganisme. [3] Il refuse toutefois la transmission dun document de deux pages en invoquant le paragraphe 3 du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès puisque ce document pourrait révéler une méthode denquête, une source confidentielle dinformation, un programme ou un plan daction destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. [4] Le 4 juillet 2006, le procureur du demandeur faisait une demande de révision à la Commission daccès à linformation (la Commission). Une audience a été tenue à Québec en présence des deux parties. A. LE CONTEXTE [5] Le demandeur a été policier au sein du Service de police de la Ville de Québec de 1965 à 1998. En 1998, il est à la retraite et il soumet sa candidature auprès de lorganisme afin doccuper un poste de « constable spécial dans les édifices gouvernementaux ». Il a participé au processus denquête et de sélection nécessaire et a occupé cette fonction à titre « demployé occasionnel », du 24 mai 2005 au 3 juin 2005, date à laquelle lorganisme a mis fin à son contrat. B. LA PREUVE i) De lorganisme [6] La procureure de lorganisme fait entendre André Marois, responsable de laccès aux documents, au sein de lorganisme. Ce dernier explique quil a lui-même procédé au traitement de la demande sous étude. Il a ainsi communiqué avec les différents services de lorganisme susceptibles de détenir des documents concernant le demandeur. Il a ainsi obtenu le dossier demploi du demandeur auprès de la Direction des ressources humaines et il la communiqué au demandeur dans sa version intégrale. [7] Il a également requis de la Direction des services de sécurité et de protection de lorganisme les documents relatifs à lenquête de sécurité qui est effectuée par lorganisme avant de procéder à lengagement de tout constable spécial dans les édifices gouvernementaux.
06 11 71 / 06 11 24 Page : 3 [8] Il explique quaprès avoir reçu la documentation demandée, il a refusé laccès à deux pages parmi les documents qui lui avaient été transmis. Il appuie sa décision sur le paragraphe 3 du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. [9] Contre-interrogé par le procureur du demandeur, le responsable de laccès ne peut donner aucun détail sur le contenu du document dont la communication est retenue puisque cela aurait pour effet déluder lapplication de larticle 28 précité. [10] Lorganisme demande par la suite à faire une preuve « ex parte », ce qui lui est accordé en vertu de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès qui prévoit 2 : 20. La Commission peut prendre connaissance, en l'absence du requérant et à huis clos, d'un document que l'organisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à l'accès en vertu d'une restriction prévue à la section II de la Loi. [11] Lorganisme fait témoigner M me Nathalie Gagné, coordonnatrice du « Programme civil de filtrage de sécurité » à la Direction des services de sécurité et de protection de lorganisme. Elle explique quen vertu de la Loi sur la police 3 , la candidature des constables spéciaux doit respecter les conditions minimales dadmissibilité prévues à cette Loi. Cest la raison pour laquelle son service effectue des enquêtes de sécurité pour tous les constables spéciaux qui posent leur candidature. [12] Bien quadmettant que le demandeur avait fait lobjet dun premier « filtrage de sécurité » qui avait mené à son embauche, le témoin réfère la Commission à larticle 15.07 de la Convention collective des constables spéciaux à la sécurité dans les édifices gouvernementaux qui précise : 15.07 Pour être maintenu en emploi, un employé doit satisfaire, en tout temps et en cours demploi aux conditions minimales prévues à larticle 115 de la Loi sur la police. [13] Le témoin explique quen vertu de cette disposition, lorganisme peut à tout moment requérir ou obtenir de nouvelles informations sur les individus qui occupent les emplois de constables spéciaux. 2 L.R.Q., c. A-2.1, r. 2. 3 L.R.Q., c. P-13.1.
06 11 71 / 06 11 24 Page : 4 [14] Sans révéler la teneur du témoignage quelle a rendu par la suite, mentionnons que ce dernier visait à convaincre le soussigné de lapplication du paragraphe 3 du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. ii) Du demandeur [15] À la suite de la preuve « ex parte », le demandeur indique quil a été policier pour la Ville de Québec, de 1965 à 1998, carrière au cours de laquelle il a suivi plusieurs formations en vue de se perfectionner. Après avoir pris sa retraite en 1998, il a soumis sa candidature auprès de lorganisme en vue doccuper un poste de constable spécial à la sécurité dans les édifices gouvernementaux. [16] Il sest plié de bonne foi aux enquêtes et aux vérifications qui ont été faites avant son engagement et il a été engagé par lorganisme qui a retenu ses services, du 24 mai au 3 juin 2005. Il ne fut jamais rappelé par la suite. LA DÉCISION [17] Après une période demploi quil juge trop brève au sein de lorganisme à titre de constable spécial à la sécurité des édifices gouvernementaux, le demandeur réclame de lorganisme copie de son dossier et les motifs pour lesquels on a mis un terme à son emploi, le 3 juin 2005. Lorganisme lui a transmis son dossier demployé, ainsi que le rapport denquête qui a été effectué le 26 avril 2005 avant son engagement, mais refuse de communiquer un document de deux pages en soutenant quil doit refuser la communication des renseignements qui y sont contenus en vertu du paragraphe 3 de larticle 28 de la Loi sur laccès. [18] La preuve a démontré que le demandeur avait toutes les raisons de croire quil avait les qualités requises pour occuper le poste de constable spécial puisquil a effectivement été engagé par lorganisme après avoir fait lobjet des vérifications habituelles pour ce genre demploi. [19] Toutefois, les qualités requises pour occuper un tel emploi doivent être maintenues et lorganisme se soucie du maintien de ces conditions minimales dadmissibilité pour occuper ce genre demploi. La preuve « ex parte » faite devant la Commission a convaincu le soussigné que les renseignements contenus dans le document de deux pages, refusé au demandeur, remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 du premier alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès qui se lisait ainsi en avril 2006 :
06 11 71 / 06 11 24 Page : 5 28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement obtenu par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois, lorsque sa divulgation serait susceptible : 1° d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires; 2° d'entraver le déroulement d'une enquête; 3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois; […] [20] Bien que certains renseignements contenus dans ce document soient des renseignements qui concernent le demandeur lui-même, lorganisme peut refuser de donner communication de tels renseignements, conformément à larticle 87 de la Loi sur laccès qui stipulait en avril 2006 : 87. Sauf dans le cas prévu à l'article 86.1, un organisme public peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant, dans la mesure la communication de cette information révélerait un renseignement dont la communication doit ou peut être refusée en vertu de la section II du chapitre II. [21] Enfin, la lecture du document dont on refuse la communication nous convainc également de lapplication de larticle 88 de la Loi sur laccès, tel quil se lisait en avril 2006 en ce quil contient des renseignements nominatifs concernant dautres personnes que le demandeur. 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit.
06 11 71 / 06 11 24 Page : 6 [22] Le procureur du demandeur a soutenu que si le document dont on retient la communication a été élaboré dans le but de vérifier les compétences du demandeur pour occuper lemploi sollicité, il aurait alors fait lobjet dune enquête administrative à laquelle le demandeur devrait avoir accès. Il soumet une décision rendue par la Commission dans LArchevêque c. Ville de Laval 4 . Dans cette affaire, il sagissait de la demande dun aspirant policier qui voulait obtenir le résultat des enquêtes effectuées par lorganisme, en vue de vérifier ses antécédents. La Commission avait ordonné la remise des documents pour le motif suivant : « Dentrée de jeu, la Commission rejette le motif [de] restriction de larticle 28 de la loi, la preuve ayant démontré que lenquête en était une de moeurs, qui ne visait pas spécifiquement la détection dun crime ou dinfractions aux lois. » [23] Or, la preuve « ex parte » faite par lorganisme démontre que les renseignements obtenus lont été par « une personne qui en vertu de la loi est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. » De plus, linformation na pas été obtenue dans le cadre de la vérification de sécurité préalable à lembauche. [24] Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que lorganisme devait refuser de communiquer le document de deux pages faisant partie du dossier du demandeur, auprès de lorganisme, pour les motifs déjà exprimés maintes fois 5 . « La divulgation de ces renseignements révélerait une méthode denquête, des sources confidentielles dinformation ainsi que des renseignements personnels confidentiels concernant des personnes physiques autres que le demandeur. » 4 [1999] C.A.I. 164. 5 Alain Hatto c. Ville de Laval, [1999] C.A.I. 111.
06 11 71 / 06 11 24 Page : 7 [25] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [26] REJETTE la demande du demandeur. JEAN CHARTIER Commissaire M e Marcel Deschênes Deschênes, Côté Procureur du demandeur M e Dana Deslauriers Chamberland-Gagnon (Justice Québec) Procureure de l'organisme
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