Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 04 10 20 Date : 31 mai 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 8 janvier 2004, le demandeur requiert de la Ville de Montréal (l'« organisme »), l’accès à un rapport d’évènement relativement à une plainte qu’il a déposée contre son propriétaire. [2] Le 21 mai suivant, par l’entremise de M e Suzanne Bousquet, responsable de l’accès aux documents, l’organisme refuse de communiquer au demandeur ledit document, invoquant à cet effet l’article 53 de la Loi sur l’accès. [3] Le 1 er juin 2004, le demandeur s’adresse à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme.
04 10 20 Page : 2 L’AUDIENCE [4] L’audience de la présente cause se tient à Montréal, le 30 mai 2005, l’organisme étant représenté par M e Paul Quézel. REPRÉSENTATIONS DE M e PAUL QUÉZEL [5] Considérant l’absence non motivée du demandeur à l’audience, M e Quézel invoque l’article 130.1 de la Loi sur l’accès qui permet, entre autres, à la Commission de cesser d’examiner une affaire, son intervention n’étant pas utile. LA DÉCISION [6] Le 15 mars 2005, la Commission a convoqué les parties à l’audience qui devait se tenir le 30 mai suivant au bureau de la Commission des lésions professionnelles (la « CLP ») à Montréal. [7] Le matin de l’audience, le demandeur confirme par téléphone au personnel de la Commission sa présence aux heure et endroit indiqués à l’avis de convocation. [8] La soussignée constate cependant l’absence du demandeur à l’audience. Celui-ci n’a pas cru nécessaire de communiquer verbalement ou par écrit avec la Commission, afin de l’aviser de son intention de ne pas y participer. Il n’a pas cru nécessaire non plus de demander de remettre l’audience de la présente cause. [9] De ce qui précède, la soussignée considère que l’intervention de la Commission n’est manifestement pas utile au sens de l’article 130.1 de la Loi sur l’accès et cesse d’examiner la présente affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE l’absence du demandeur à l’audience; CESSE d’examiner la présente cause contre la Ville de Montréal;
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