Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 10 20 Date : 31 mai 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demandeur c. Ville de Montréal Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 8 janvier 2004, le demandeur requiert de la Ville de Montréal (l organisme »), laccès à un rapport dévènement relativement à une plainte quil a déposée contre son propriétaire. [2] Le 21 mai suivant, par lentremise de M e Suzanne Bousquet, responsable de laccès aux documents, lorganisme refuse de communiquer au demandeur ledit document, invoquant à cet effet larticle 53 de la Loi sur laccès. [3] Le 1 er juin 2004, le demandeur sadresse à la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme.
04 10 20 Page : 2 LAUDIENCE [4] Laudience de la présente cause se tient à Montréal, le 30 mai 2005, lorganisme étant représenté par M e Paul Quézel. REPRÉSENTATIONS DE M e PAUL QUÉZEL [5] Considérant labsence non motivée du demandeur à laudience, M e Quézel invoque larticle 130.1 de la Loi sur laccès qui permet, entre autres, à la Commission de cesser dexaminer une affaire, son intervention nétant pas utile. LA DÉCISION [6] Le 15 mars 2005, la Commission a convoqué les parties à laudience qui devait se tenir le 30 mai suivant au bureau de la Commission des lésions professionnelles (la « CLP ») à Montréal. [7] Le matin de laudience, le demandeur confirme par téléphone au personnel de la Commission sa présence aux heure et endroit indiqués à lavis de convocation. [8] La soussignée constate cependant labsence du demandeur à laudience. Celui-ci na pas cru nécessaire de communiquer verbalement ou par écrit avec la Commission, afin de laviser de son intention de ne pas y participer. Il na pas cru nécessaire non plus de demander de remettre laudience de la présente cause. [9] De ce qui précède, la soussignée considère que lintervention de la Commission nest manifestement pas utile au sens de larticle 130.1 de la Loi sur laccès et cesse dexaminer la présente affaire. 130.1 La Commission peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n'est manifestement pas utile. [10] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : CONSTATE labsence du demandeur à laudience; CESSE dexaminer la présente cause contre la Ville de Montréal;
04 10 20 FERME le présent dossier portant le n M e Paul Quézel Procureur de lorganisme Page : 3 o 04 10 20. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.