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Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 02 10 04 Date : 31 mai 2005 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION LOBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS X Partie demanderesse c. Ministère des finances du Québec Organisme public et Alcan inc. (Groupe Alcan Métal primaire) et Aluminerie Alouette inc. Tierces parties
02 10 04 Page : 2 [1] Par lentremise de son avocat M e Felipe Morales, la partie demanderesse sadresse, le 30 avril 2002, au ministère des Finances du Québec (l’« organisme »), afin dobtenir les documents suivants répartis en quatre points qui peuvent se résumer ainsi : Lappel doffres, documents préparatoires, expression dintérêt et tout document transmis par le Gouvernement du Québec aux alumineries « avant cette proposition »; La proposition dAlcan et Aluminerie Alouette, incluant les offres de création demplois et dinvestissement ainsi que les demandes de financement ou subventions; Le rapport du comité de spécialistes, notamment le spécialiste du ministère des Finances ayant participé à ce comité; Tout document relatif à des prêts, garanties, financement, subvention ou appui financier du Gouvernement au projet Alcan/Aluminerie Alouette du Saguenay Lac St-Jean. [2] Le 22 mai suivant, M. Léandre Nadeau, responsable de laccès aux documents, informe la partie demanderesse que certains renseignements convoités concernent des tiers. Ceux-ci doivent en être avisés et lui transmettront leurs commentaires. M. Nadeau ajoute quun délai maximum de 35 jours additionnels est nécessaire pour le traitement de la demande. [3] Le 20 juin 2002, lorganisme avise la partie demanderesse quil ne détient pas certains documents. Il lui refuse laccès à ceux quil détient et qui concerne les deux tiers selon les termes des articles 23 et 24 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur laccès »). Lorganisme refuse également à la partie demanderesse laccès à dautres documents pour les motifs quil invoque en vertu des articles 21 et 22 de ladite loi. [4] Le 27 juin, la partie demanderesse sollicite lintervention de la Commission daccès à linformation (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de lorganisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 10 04 Page : 3 LAUDIENCE [5] Une conférence préparatoire se tient, par lien téléphonique, le 21 février 2005, à laquelle y participent M e Pierre Landry, de la firme davocats Noël & Associés, pour la partie demanderesse, M e Bertrand Roy, procureur de lorganisme, M e Raymond Doray, de la firme davocats Lavery, De Billy, pour Alcan inc. et M e Gérard Dugré, de la firme davocats Fraser, Milner, Casgrain pour Aluminerie Alouette inc. LA DÉCISION [6] Le 27 mai 2005, M e Pierre Landry, procureur de la partie demanderesse, avise la Commission que la partie demanderesse se désiste de sa demande de révision, les parties en étant arrivées à une entente. [7] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE du désistement de la partie demanderesse dans la présente cause; FERME le présent dossier portant le n o 02 10 04. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Pierre Landry Noël & Associés Procureurs de la partie demanderesse M e Bertrand Roy Procureur de lorganisme M e Raymond Doray Lavery, De Billy Procureurs dAlcan inc. (Groupe Alcan Métal primaire) M e Gérard Dugré Fraser, Milner, Casgrain Procureurs dAluminerie Alouette inc.
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