Commission d’accès à l’information du Québec Dossier : 02 10 04 Date : 31 mai 2005 Commissaire : M e Christiane Constant DÉCISION L’OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS X Partie demanderesse c. Ministère des finances du Québec Organisme public et Alcan inc. (Groupe Alcan Métal primaire) et Aluminerie Alouette inc. Tierces parties
02 10 04 Page : 2 [1] Par l’entremise de son avocat M e Felipe Morales, la partie demanderesse s’adresse, le 30 avril 2002, au ministère des Finances du Québec (l’« organisme »), afin d’obtenir les documents suivants répartis en quatre points qui peuvent se résumer ainsi : • L’appel d’offres, documents préparatoires, expression d’intérêt et tout document transmis par le Gouvernement du Québec aux alumineries « avant cette proposition »; • La proposition d’Alcan et Aluminerie Alouette, incluant les offres de création d’emplois et d’investissement ainsi que les demandes de financement ou subventions; • Le rapport du comité de spécialistes, notamment le spécialiste du ministère des Finances ayant participé à ce comité; • Tout document relatif à des prêts, garanties, financement, subvention ou appui financier du Gouvernement au projet Alcan/Aluminerie Alouette du Saguenay Lac St-Jean. [2] Le 22 mai suivant, M. Léandre Nadeau, responsable de l’accès aux documents, informe la partie demanderesse que certains renseignements convoités concernent des tiers. Ceux-ci doivent en être avisés et lui transmettront leurs commentaires. M. Nadeau ajoute qu’un délai maximum de 35 jours additionnels est nécessaire pour le traitement de la demande. [3] Le 20 juin 2002, l’organisme avise la partie demanderesse qu’il ne détient pas certains documents. Il lui refuse l’accès à ceux qu’il détient et qui concerne les deux tiers selon les termes des articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l’accès »). L’organisme refuse également à la partie demanderesse l’accès à d’autres documents pour les motifs qu’il invoque en vertu des articles 21 et 22 de ladite loi. [4] Le 27 juin, la partie demanderesse sollicite l’intervention de la Commission d’accès à l’information (la « Commission ») pour que soit révisée la décision de l’organisme. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
02 10 04 Page : 3 L’AUDIENCE [5] Une conférence préparatoire se tient, par lien téléphonique, le 21 février 2005, à laquelle y participent M e Pierre Landry, de la firme d’avocats Noël & Associés, pour la partie demanderesse, M e Bertrand Roy, procureur de l’organisme, M e Raymond Doray, de la firme d’avocats Lavery, De Billy, pour Alcan inc. et M e Gérard Dugré, de la firme d’avocats Fraser, Milner, Casgrain pour Aluminerie Alouette inc. LA DÉCISION [6] Le 27 mai 2005, M e Pierre Landry, procureur de la partie demanderesse, avise la Commission que la partie demanderesse se désiste de sa demande de révision, les parties en étant arrivées à une entente. [7] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : PREND ACTE du désistement de la partie demanderesse dans la présente cause; FERME le présent dossier portant le n o 02 10 04. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Pierre Landry Noël & Associés Procureurs de la partie demanderesse M e Bertrand Roy Procureur de l’organisme M e Raymond Doray Lavery, De Billy Procureurs d’Alcan inc. (Groupe Alcan Métal primaire) M e Gérard Dugré Fraser, Milner, Casgrain Procureurs d’Aluminerie Alouette inc.
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