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Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 07 91 Date : Le 31 mai 2005 Commissaire : M e Diane Boissinot X Demanderesse c. MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC Organisme DÉCISION OBJET : DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE DACCÈS (a. 135 de la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 ). [1] Le 22 mars 2004, la demanderesse formule une demande daccès au contenu du dossier fiscal des successions de ses père et mère, monsieur Fernando Thibaudeau et madame Judith Lacoursière, décédés respectivement les 11 octobre 1990 et 9 juin 1991. [2] Le 27 avril 2004, après avoir requis 10 jours supplémentaires pour répondre à la demande reçue le 22 mars 2004 par le responsable adjoint de l'accès de l'organisme (le Responsable), ce dernier refuse l'accès au dossier du père de la demanderesse au motif que les dossiers fiscaux sont confidentiels en vertu des articles 69 et 69.0.0.2 de la Loi sur le ministère du Revenu 2 et de l'article 94 de la Loi. 1 L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée « la Loi ». 2 L.R.Q., c. M-31, ci-après appelée la « LMR ».
04 07 91 Page : 2 [3] Le Responsable adjoint estime que les documents fournis par la demanderesse n'établissent pas son titre d'héritière ou de successeur de son père, mais bien seulement celui d'héritière à titre particulier de ce dernier. [4] Le 14 mai 2004, la demanderesse requiert que la Commission révise cette décision et une audience à cette fin se tient à Montréal le 31 mai 2005. L'AUDIENCE A. LA PREUVE Témoignage de monsieur Marcel Carbonneau. [5] Monsieur Carbonneau est Responsable adjoint de l'accès au sein de l'organisme. C'est lui qui a traité la demande d'accès en cause. Quant au dossier de la succession de feu Fernando Thibaudeau [6] Monsieur Carbonneau dépose, sous la cote O-1, la copie du testament de feu Fernando Thibaudeau que lui a présenté la demanderesse. [7] Il dépose aussi, sous la cote O-2, la copie du jugement rendu le 2 novembre 1990 par le protonotaire adjoint de la Cour supérieure du district d'Arthabaska dans le dossier numéro 415-14-000060-906 accueillant la requête en vérification de ce testament. [8] Copie de ce jugement lui a été remise, séance tenante, il y a quelques minutes, par la demanderesse. [9] Il estime que ces documents démontrent que la demanderesse n'est pas héritière ou successeur, ni liquidateur, ni exécuteur testamentaire de feu son père, mais seulement sa légataire à titre particulier. [10] La demanderesse ne possède donc pas la qualité requise pour formuler une demande d'accès à ce dossier et partant, ne peut formuler validement une demande de révision devant la Commission, pour cette partie du litige.
04 07 91 Page : 3 Quant au dossier de la succession de feue Judith Lacoursière Déclaration de la demanderesse [11] En réponse aux questions de la soussignée, la demanderesse déclare que sa mère est décédée sans testament. Elle est donc une de ses héritiers légaux, selon les règles de dévolution des successions ab intestat. [12] Le témoin Carbonneau explique qu'il a fait des recherches approfondies et multiples pour retracer des documents concernant la succession de feue Judith Lacoursière, veuve de Fernando Thibaudeau, étant en possession d'assez d'éléments d'identification pour obtenir des résultats probants, si jamais l'organisme avait détenu les documents demandés. [13] Il affirme n'avoir repéré aucun document concernant la succession de feue Judith Lacoursière. B. LES ARGUMENTS [14] L'avocat de l'organisme plaide en premier lieu que la demanderesse n'a pas la qualité requise pour formuler une demande d'accès au dossier de la succession de son père et que de ce fait, elle ne peut formuler une demande de révision valable devant la Commission. [15] En deuxième lieu, il soutient que, bien que la demanderesse ait la qualité d'héritière requise pour formuler une demande d'accès au dossier de la succession de sa mère, la preuve démontre que l'organisme ne détient aucun document pouvant répondre à sa demande d'accès. [16] La demanderesse ne formule aucun commentaire, laissant le soin à la Commission de trancher le litige selon la Loi. DÉCISION [17] Les documents déposés sous les cotes O-1 et O-2 démontrent que feu Fernando Thibaudeau a laissé un dernier testament olographe dûment vérifié par le tribunal compétent et que la demanderesse y apparaît comme une des
04 07 91 Page : 4 légataires à titre particulier alors que l'un de ses frères est institué exécuteur testamentaire et légataire universel résiduaire de la succession. [18] Les articles 731, 738 et 739 al.1 du Code civil du Québec 3 édictent ce qui suit : 731. Les legs sont de trois espèces : universel, à titre universel ou à titre particulier. 738. Le légataire universel ou à titre universel est héritier dès louverture de la succession, pour autant quil accepte le legs. 739. Le légataire particulier qui accepte le legs nest pas un héritier, mais il est néanmoins saisi, comme un héritier, des biens légués, par le décès du défunt ou par lévénement qui donne effet à son legs. […] (Jai souligné) [19] La demanderesse n'est donc pas héritière, ni successeur, ni administratrice de la succession de feu son père. [20] Aux termes du premier alinéa de l'article 94 de la Loi et des deux premiers alinéas de l'article 69.0.0.2 de la LMR, seul l'héritier ou le successeur ou l'administrateur de la succession d'une personne décédée a qualité pour formuler une demande d'accès aux renseignements personnels la concernant et y avoir accès : 94. Une demande de communication ou de rectification ne peut être considérée que si elle est faite par écrit par une personne physique justifiant de son identité à titre de personne concernée, à titre de représentant, d'héritier ou de successeur de cette dernière, d'administrateur de la succession, de bénéficiaire d'assurance-vie ou comme titulaire de l'autorité parentale. […] 3 L .Q. 1991, c. 64, ci-après appelé «le Code civil».
04 07 91 Page : 5 69.0.0.2. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans son dossier fiscal, de tout renseignement qui la concerne, d'en recevoir communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement. Toute personne qui est un héritier, un successeur, un bénéficiaire d'assurance-vie d'une personne décédée ou un bénéficiaire d'une indemnité de décès en vertu d'une loi applicable au Québec a le droit d'être informée de l'existence, dans le dossier fiscal de la personne décédée, d'un renseignement, d'en recevoir communication et de consulter tout document contenant un tel renseignement pour autant que le renseignement ou le document mette en cause ses intérêts ou ses droits à titre d'héritier, de successeur ou de bénéficiaire. […] [21] La demanderesse n'a pas démontré qu'elle possédait une ou l'autre des qualités prévues à ces dispositions. [22] La demande d'accès au dossier de la succession de monsieur Fernando Thibaudeau est donc irrecevable. [23] La demande de révision est, par conséquent, sans objet pour ce qui est du dossier de la succession de feu Fernando Thibaudeau. [24] La preuve démontre toutefois que la demanderesse est héritière ab intestat de la succession de sa mère, Judith Lacoursière, décédée sans testament en 1991. [25] Le témoignage de monsieur Marcel Carbonneau, Responsable adjoint, établit toutefois qu'après des recherches sérieuses et minutieuses qu'il a effectuées avec, à sa disposition, les larges moyens de l'organisme pour ce faire, aucun document concernant la succession de Judith Lacoursière n'a pu être repéré. [26] Il est raisonnable de conclure que l'organisme ne détient pas les documents demandés au sens de l'article 1 de la Loi :
04 07 91 Page : 6 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [27] La demanderesse ne peut obtenir ce que l'organisme ne détient pas. [28] La demande de révision est donc sans objet pour ce qui est du dossier de la succession de madame Judith Lacoursière. [29] EN CONSÉQUENCE, la Commission REJETTE la demande de révision. DIANE BOISSINOT Commissaire Avocat de lorganisme : M e Jean Lepage (Veillette Larivière, avocats)
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