Section juridictionnelle

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Commission daccès à linformation du Québec Dossier : 04 00 65 Date : 31 mai 2005 Commissaire : M e Christiane Constant X Demanderesse c. Ministère de la Sécurité publique Organisme public DÉCISION L'OBJET DU LITIGE LA DEMANDE DE RÉVISION EN MATIÈRE D'ACCÈS [1] Le 2 décembre 2003, la demanderesse requiert de M. André Marois, responsable de laccès aux documents pour le ministère de la Sécurité publique, ci-après désigné l’« organisme », une copie dun « rapport denquête de sécurité » détenu par la Sûreté du Québec (la « S.Q. »). Ce rapport contiendrait des renseignements indiquant les motifs pour lesquels sa candidature pour un poste de « technicienne en informatique » na pas été retenue. [2] Le 18 décembre, par lentremise de M. André Marois, lorganisme invoque comme motif de refus au document recherché par la demanderesse larticle 28 de
04 00 65 Page : 2 la Loi sur laccès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi sur l'accès »). Il ajoute que : […] Nous ne pouvons confirmer ou infirmer lexistence des documents demandés en raison de leur caractère confidentiel. En effet, ces renseignements sils étaient dévoilés seraient susceptibles de révéler une méthode denquête, de dévoiler des sources confidentielles dinformations, de compromettre un programme de prévention en divulguant des éléments et de réduire lefficacité dun dispositif de sécurité. » […] [3] Le 12 janvier 2004, la demanderesse sollicite lintervention de la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») pour que celle-ci révise la décision de lorganisme. L'AUDIENCE [4] Laudience de la présente cause, qui a été reportée à une reprise, se tient à Montréal le 17 mai 2005. LA PREUVE DE LORGANISME A) TÉMOIGNAGE DE M. ANDRÉ MAROIS [5] M e Marie-Josée Bourgeault, de la firme davocats Bernard, Roy (Justice-Québec) est lavocate de lorganisme. Elle fait témoigner M. André Marois qui déclare quil est responsable de laccès aux documents. Il affirme avoir pris connaissance de la demande ainsi que du document en litige, pour lequel il ne peut ni confirmer ni infirmer les renseignements quil contient. Compte tenu de la nature du poste convoité par la demanderesse, celle-ci a autorisé lorganisme à effectuer une enquête de sécurité dans le cadre du processus de pré-embauche à la S.Q., de laquelle sen est suivi un rapport de sécurité. La candidature de la demanderesse na pas été retenue. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 00 65 Page : 3 [6] M. Marois indique que la divulgation des renseignements contenus dans ce rapport aurait, entre autres, pour effet de réduire lefficacité des différentes composantes dun dispositif de sécurité destiné à la protection dune personne. B) TÉMOIGNAGE DE M. GUY CÔTÉ [7] M. Guy Côté affirme quil est, entre autres depuis 2002, « directeur à la protection de lÉtat », des enquêtes criminelles. Cest une entité spécialisée qui fournit des services exclusifs à la S.Q. « au niveau 6 ». Ses fonctions consistent à procéder notamment à la vérification dantécédents des personnes qui souhaitent être embauchées à la S.Q. Dans le cas sous étude, une telle vérification a été effectuée à légard de la demanderesse. [8] Selon M. Côté, la divulgation des renseignements contenus dans le document en litige, risque de mettre en péril des méthodes denquête et les sources dinformations utilisées par la S.Q. UNE PREUVE EX PARTE [9] À la demande de lavocate de lorganisme, une preuve ex parte se tient selon les termes de larticle 20 des Règles de preuve et de procédure de la Commission daccès à linformation 2 . 20. La Commission peut prendre connaissance, en labsence du requérant et à huis clos, dun document que lorganisme public ou le tiers prétend devoir être soustrait à laccès en vertu dune restriction prévue à la section II de la Loi. Reprise de laudience [10] À la reprise de laudience, M. Côté réitère lessentiel de son témoignage initial et ajoute quil est membre de la S.Q. depuis 25 ans. C) TÉMOIGNAGE DE LA DEMANDERESSE [11] La demanderesse déclare quelle a été embauchée par la S.Q., afin doccuper la fonction de « technicienne en informatique ». Elle affirme avoir été informée par la S.Q. quelle débuterait son emploi à compter du mois de novembre 2004. Après avoir effectué une enquête de sécurité, un représentant de la S.Q. la 2 Règles de procédure de la Commission daccès à linformation, décret 2058-84.
04 00 65 Page : 4 cependant avisée quelle ne peut pas occuper ce poste, sans indiquer les motifs de ce refus. [12] La demanderesse ajoute quelle considère que sa candidature na pas été retenue en raison « des activités politiques » de son conjoint. Elle indique avoir soumis sa candidature pour occuper le poste ci-dessus mentionné, et non son conjoint. Elle ne devrait donc pas être pénalisée en raison des activités de celui-ci. LES ARGUMENTS DE LORGANISME [13] M e Bourgeault plaide que la preuve démontre quune enquête à légard de la demanderesse a été menée par une personne qui, en vertu de la loi, est chargée de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois en vertu du 1 er alinéa de larticle 28 de la Loi sur laccès. La preuve démontre que cette enquête a été menée, entre autres, à légard dune personne désirant travailler à la S.Q., comme dans le cas sous étude. M e Bourgeault rappelle le témoignage de M. Côté recueilli lors de la preuve ex parte qui a expliqué le but de cette enquête, les renseignements confidentiels obtenus et qui sont inscrits dans le document en litige. [14] Conséquemment, M e Bourgeault argumente que les 3 e et 6 e paragraphes de larticle 28 ainsi que larticle 29 de la Loi sur laccès sappliquent dans la présente cause, et ce, conformément, entre autres, aux décisions P. c. Ministère de la Sécurité publique 3 et Hatto c. Ville de Laval 4 . LA DÉCISION [15] La demanderesse désire obtenir une copie dun « rapport denquête de sécurité effectué » dans le cadre dun processus de pré-embauche à la S.Q. Le document recherché par la demanderesse la concerne, elle a le droit de lobtenir sous réserve de certaines dispositions législatives. Cette demande est faite selon les termes de larticle 83 de la Loi sur laccès qui stipule que : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. 3 C.A.I. Montréal, n o 01 10 56, 9 avril 2003, c. Laporte. 4 C.A.I. Québec, n o 98 13 77, 22 mars 1999, c. Grenier.
04 00 65 Page : 5 Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [16] Lorganisme invoque, comme motif de refus, les articles 28 (3 e et 6 e paragraphes) et 29 de la Loi sur laccès. La preuve non équivoque recueillie lors de la preuve ex parte démontre que la divulgation des renseignements contenus dans le document en litige risquerait de révéler des sources confidentielles dinformation et des composantes dun système de communication destiné à lusage des policiers, et ce, conformément aux décisions P. c. Ministère de la Sécurité publique 5 et Hatto c. Ville de Laval 6 précitées. [17] Par ailleurs, le témoignage de M. Côté est clair. Il est membre de la S.Q. depuis 25 ans. Il est, depuis 2002, directeur des enquêtes criminelles, laquelle est une entité spécialisée au sein de la S.Q. Cette dernière rend des services au niveau 6, et ce, tel quil est indiqué à larticle 70 de la Loi sur la police 7 . [18] Cet article prévoit que le niveau 6 comprend la liste des « Mesures durgence » et des « Services de soutien ». Les « Services de soutien » voient notamment à la : Protection des personnalités internationales; Protection de lAssemblée nationale; Enquête et renseignement de sécurité dÉtat; Atteinte à la sécurité et à des réseaux informatiques du gouvernement; […] [19] Comme dans laffaire Leblanc c. Ministère de la Sécurité publique 8 , la preuve convainc la soussignée que le document refusé contient, entre autres, des renseignements dont la divulgation aurait pour effet de réduire lefficacité dun dispositif de sécurité au sens du 2 e alinéa de larticle 29 de la Loi sur laccès. 5 Id., note 3. 6 Id., note 4. 7 L.R.Q., c. P-13.1. 8 C.A.I. Montréal, n o 00 04 74, 22 mars 2001, c. Laporte.
04 00 65 Page : 6 [20] POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la demande de révision de la demanderesse contre le ministère de la Sécurité publique; FERME le présent dossier portant le n o 04 00 65. CHRISTIANE CONSTANT Commissaire M e Marie-Josée Bourgeault BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Procureurs du ministère de la Sécurité publique
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.