Commission d'accès à l'information du Québec Dossier : 04 11 63 Date : Le 31 mai 2005 Commissaire : M e Michel Laporte X Demanderesse c. VILLE DE SAINTE-JULIE Organisme DÉCISION L'OBJET DEMANDE DE RÉVISION [1] Le 5 mai 2004, la demanderesse écrit au Service de la sécurité publique de la Ville de Sainte-Julie (la « Ville ») pour obtenir copie du rapport rédigé lors des événements survenus le 31 août 1998 la concernant. [2] Le 14 mai 2004, la Ville lui fait parvenir une copie de la carte d’appel n o 98-04585, masquée des renseignements nominatifs s’y trouvant.
04 11 63 Page : 2 [3] Le 7 juillet 2004, la demanderesse veut que la Commission d'accès à l'information (la « Commission ») révise la décision de la Ville pour recevoir la copie intégrale de la carte d’appel. [4] Le 12 mai 2005, une audience se tient à Sorel. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) De la Ville M. Denis Racine [5] M. Racine, inspecteur, soutient qu’il a repéré au système informatique une carte d’appel en lien avec la demande d’accès. Il a communiqué la carte d'appel à la demanderesse, après avoir retiré deux mots se trouvant au bas du document. Il s’agit de l’opinion de la répartitrice du 911, M me Caroline Morin, qui, en raison de ses fonctions, ne devrait pas s’y trouver. [6] M. Racine signale qu’il a trouvé ultérieurement, avec le numéro inscrit à la carte d’appel, un rapport d’événement de trois pages. Il en remet une copie intégrale, séance tenante, à la demanderesse (pièce O-1). Il affirme que la Ville ne possède pas d’autres documents. [7] M. Racine spécifie que la Ville est intervenue à la suite d’un appel pour la perte ou le vol d’un portefeuille. Le policier a constaté sur les lieux que la demanderesse avait le portefeuille entre ses mains. ii) De la demanderesse [8] La demanderesse avance que les mots retranchés à la carte d’appel doivent sûrement être un commentaire référant au fait qu’elle est probablement « névrosée ». Elle soutient qu’elle n’a pas appelé le 911 et veut savoir qui l’a fait. Elle veut également savoir pourquoi l’agent Leclair a appelé une ambulance ayant provoqué son hospitalisation pendant plusieurs semaines.
04 11 63 Page : 3 M e Jean-François Gauthier [9] M e Gauthier, greffier et responsable de l’accès, certifie que la Ville ne détient pas d’autres documents pouvant répondre à la demande. DÉCISION [10] La demanderesse a exercé un droit lui étant reconnu à l’article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 1 (la « Loi ») : 83. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence, dans un fichier de renseignements personnels, d'un renseignement nominatif la concernant. Elle a le droit de recevoir communication de tout renseignement nominatif la concernant. Toutefois, un mineur de moins de quatorze ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement nominatif de nature médicale ou sociale le concernant, contenu dans le dossier constitué par l'établissement de santé ou de services sociaux visé au deuxième alinéa de l'article 7. [11] M. Racine et M e Gauthier ont déclaré que la Ville ne détenait aucun autre document en lien avec la demande, selon les termes de l’article 1 de la Loi, que la carte d’appel et le rapport d’événement : 1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou par un tiers. Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, visuelle, informatisée ou autre. [12] Bien que les interrogations de la demanderesse puissent être légitimes, il faut rappeler que la Ville n’a pas l’obligation de confectionner un nouveau document pour satisfaire la demanderesse, selon l’article 15 de la Loi : 15. Le droit d'accès ne porte que sur les documents dont la communication ne requiert ni calcul, ni comparaison de renseignements. 1 L.R.Q., c. A-2.1.
04 11 63 Page : 4 [13] Je constate donc que la demanderesse a reçu tous les documents détenus par la Ville la concernant, sauf les deux mots inscrits sur la carte d’appel restant en litige. [14] Un renseignement nominatif, nous enseignent les articles 54 et 56 de la Loi, est de nature à permettre l’identification d’une personne physique ou de révéler un renseignement au sujet de cette personne : 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 56. Le nom d'une personne physique n'est pas un renseignement nominatif, sauf lorsqu'il est mentionné avec un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement nominatif concernant cette personne. [15] J’ai vérifié les renseignements en litige. Il s’agit de mots inscrits sous la rubrique « Commentaire » par la répartitrice dont le nom est déjà connu. [16] Du cas sous étude, je suis d’avis que les renseignements en litige ne répondent pas à la définition des articles 54 et 56. [17] En outre, les renseignements concernent la demanderesse et ne lui apprendraient rien qu’elle ne sache déjà au sens de l’article 88 de la Loi : 88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4 o de l'article 59, un organisme public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement nominatif la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un renseignement nominatif concernant une autre personne physique ou l'existence d'un tel renseignement, à moins que cette dernière n'y consente par écrit. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [18] ACCUEILLE la demande de révision de la demanderesse;
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